Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2022
- ECLI
- 635236cf8c924eadffcc4801
- Date
- 16 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06865 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2L Nom du ressortissant : [K] [S] [S] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [S] né le 10 novembre 2002 à [Localité 5] - ALGÉRIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [7] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [N] [H], interprète en langue arabe qui a prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2021, [K] [S] né le 10 novembre 2002 à [Localité 5] en Algérie de nationalité algérienne était écroué à la Maison d'arrêt de [Localité 3] [4]. Le 20 juillet 2021, il était condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 10 mois d'emprisonmment avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé. Il bénéficiait d'une mesure de semi-liberté à compter du 3 janvier 2022, mesure retirée par décision du juge de l'application des peines de Lyon du 28 juin 2022 après l'évasion de l'interessé du 7 février 2022 au 14 juin 2022. Le 13 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois était notifiée par le préfet du Rhône à [K] [S]. Le 16 juillet 2022, [K] [S] était libéré en fin de peine et le préfet du Rhône l'assignait à résidence dans le département du Rhône au [Adresse 2] à [Localité 6] (69) pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage. L'arrêté préfectoral d'assignation à résidence lui était notifié le 16 juillet 2022. Par procès-verbal en date du 26 juillet 2022, les services de police de la DZPAF de [Localité 3] relevaient que [K] [S] n'avait pas respecté son obligation de pointage les 18 et 21 juillet 2022. Par décision du 14 août 2022, l'autorité administrative ordonnait le placement de [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral pris et notifié le 13 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois. Par ordonnance du 16 août 2022 confirmée en appel le 18 août 2022 et par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention prolongeait la rétention administrative d'[K] [S] pour des durées de vingt-huit puis trente jours supplémentaires. Suivant requête du 12 octobre 2022 reçue le jour même à 14 heures 57, le préfet du Rhône saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2022, faisait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 octobre 2022 à 11 heures 39, [K] [S] interjetait appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage tel qu'un laissez passer des autorités consulaires algériennes. [K] [S] demandait l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2022 à 11 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 16 octobre 2022, [K] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il explique ne pas avoir fait obstruction à sa mesure d'éloignement. Sa mère est malade en Algérie et il a besoin d'être auprès d'elle au plus vite. Le conseil d'[K] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il estime qu'il appartient à la Préfecture d'établir la délivrance d'un laissez passer à bref délai ce qu'elle ne fait pas. Me [J] souligne que rien ne s'est passé depuis le 14 août 2022, date à laquelle la Préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes. Le conseil demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. L'autorité administrative fait valoir qu'[K] [S] n'a pas déféré à son obligation de pointage dans le cadre de l'assignation à résidence dont il faisait l'objet dans l'attente de l'organisation de son départ à destination de l'Algérie. En outre, il est très défavorablement connu des services de police après une évasion de semi-liberté et pour notamment des faits de vols aggravés, agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, port d'arme, recel, rebellion et détention de stupéfiants. Enfin, l'interessé est démuni de tout document de voyage en cours de validité ce qui a contraint la Préfecture à saisir les autorités consulaires algériennes dés le 14 août 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. Des relances ont été faites les 12 septembre 2022 et 06 octobre 2022. La préfecture indique être dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes. [K] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel d'[K] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la Préfecture du Rhône justifie des diligences effectuées à savoir : - un premier courriel du 14 août 2022 au consul général d'Algérie sollicitant un laissez passer consulaire après avoir joint une audition d'[K] [S], sa photographie, ses empreintes et une copie de son acte de naissance, - un courrier de relance à ce même consul général d'Algérie à [Localité 3] en date du 12 septembre 2022 avec copie intégrale de l'acte de naissance et sa traduction, - un second courrier de relance à ce même consul général d'Algérie à [Localité 3] en date du 6 octobre 2022 avec copie intégrale de l'acte de naissance et sa traduction. En conséquence, la Préfecture du Rhône communique les pièces justifiant de ses diligences et les autorités algériennes saisies disposent avec la copie intégrale de l'acte de naissance de tous les éléments nécessaires pour statuer rapidement sur la demande de laissez passer consulaire. L'absence actuelle de réponse de leur part malgré le courriel de relance du 6 octobre 2022 ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la possible imminence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIAMagali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236cf8c924eadffcc4801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel