Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2022
- ECLI
- 635236cf8c924eadffcc4805
- Date
- 16 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06867 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR2O Nom du ressortissant : [O] [V] [V] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [V] né le 21 mars 1997 à [Localité 5] (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [D] [T], interprète en langue arabe qui a prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2022 à 17heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans était notifiée par le préfet du Rhône à [O] [V] né le 21 mars 1997 à [Localité 5] en Algérie, de nationalité algérienne. Du 27 avril au 30 juillet 2022, [O] [V] était incarcéré après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé. Le 30 juillet 2022, l'autorité administrative ordonnait son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 1er août 2022 et par ordonnance du 29 août 2022 confirmée en appel le 31 août 2022, le juge des libertés et de la détention prolongeait la rétention administrative d'[O] [V] pour des durées de vingt-huit puis de trente jours. Par ordonnance du 30 septembre 2022, le conseiller délégué de la cour d'appel de Lyon infirmait la décision du juge des libertés et de la détention et ordonnait une troisième prolongation de la rétention administrative de [O] [V] pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 11 octobre 2022 reçue le 12 octobre 2022 à 14 heures 57, le préfet du Rhône saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2022, faisait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 octobre 2022 à 11 heures 36, [O] [V] interjetait appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'était réuni pour une quatrième prolongation de sa rétention administrative étant précisé qu'elle devait demeurer exceptionnelle et qu'en aucun cas, il n'avait fait obstruction à son éloignement. Au surplus, l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il soulignait que rien ne s'était passé depuis le 15 septembre 2022, date à laquelle les autorités consulaires algériennes avaient indiqué qu'une procédure de vérification de son identité et de sa nationalité était en cours. [O] [V] demandait dès lors l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2022 à 11 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 16 octobre 2022, [O] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il explique ne pas avoir fait obstruction à sa mesure d'éloignement. Sa mère vit en Algérie et personne ne le visite en France et il se sent mal. Le conseil d'[O] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.Il estime qu'il appartient à la Préfecture d'établir la délivrance d'un laissez passer à bref délai ce qu'elle ne fait pas. Me [J] souligne que rien ne s'est passé depuis le 15 septembre 2022, date à laquelle les autorités consulaires algériennes ont fait parvenir un courrier expliquant qu'une procédure d'identification était en cours. Le conseil demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la quatrième prolongation. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. L'autorité administrative fait valoir qu'[O] [V] est défavorablement connu des services de police après notamment une incarcération jusqu'à fin juillet 2022. L'interessé est démuni de tout document de voyage ce qui a contraint la Préfecture à saisir les autorités consulaires algériennes dés le 29 juillet 2022 et 2 août 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire. Des relances ont été faites les 16 et 26 août 2022 avec un retour des autorités algériennes le 15 septembre 2022. La préfecture indique avoir relancé le 3 octobre 2022 le consulat d'Algérie et être dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes qui lui avaient assuré le 15 septembre dernier qu'une procédure d'identification était en cours. [O] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [O] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le conseil dOussama [V] soutient que la situation de son client ne répond pas aux conditions du texte susvisé quant à la quatrième prolongation. Il ressort cependant des éléments du dossier qu'[O] [V] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dés le 29 juillet 2022, veille de la levée d'écrou d'[O] [V], des diligences ont été effectuées par la Préfecture du Rhône auprès des autorités consulaires algériennes. Le 2 août 2022, un courrier recommandé leur a été adressé avec les empreintes et les photographies d'[O] [V]. Des courriers de relances ont été adressés les 16 et 26 août 2022. Le 15 septembre 2022, les autorités consulaires algériennes ont clairement confirmé à la préfecture du Rhône qu'une procédure de vérification de l'identité et de la nationalité d'[O] [V] était en cours auprès des autorités algériennes compétentes. Le 3 octobre 2022, un nouveau courriel de relance a été adressé aux autorités consulaires algériennes de [Localité 3]. [O] [V] a réitéré ce jour à l'audience le fait qu'il était de nationalité algérienne. En conséquence, la Préfecture du Rhône communique les pièces justifiant de ses diligences et les autorités algériennes saisies disposent de tous les éléments nécessaires pour statuer rapidement sur la demande de laissez passer consulaire. L'absence actuelle de réponse de leur part malgré le courriel de relance du 3 octobre 2022 ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins et ce, d'autant qu'elles ont confirmé par courrier du 15 septembre 2022 que la procédure de vérification de l'identité et de la nationalité d'[O] [V] était bien en cours. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la possible imminence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIAMagali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236cf8c924eadffcc4805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel