Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2022
- ECLI
- 635236d18c924eadffcc480b
- Date
- 16 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06877 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR3G Nom du ressortissant : [P] [U] [U] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté(e) de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [U] né le 10 Janvier 2001 à [Localité 3] de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 2] [Localité 4] comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [P] [U] est arrivé en France durant sa minorité et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de [Localité 2] à compter du 12 février 2017. Peu après sa majorité, le 8 avril 2019, il a fait une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture qui, le 19 novembre 2020, après un examen détaillé de sa situation personnelle, a refusé de régulariser sa situation administrative, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour en France dans le délai d'un an. Le 30 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de [P] [U] de voir cet arrêté annulé. Le 3 mars 2022, le préfet du Rhône a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec reconduite dans le pays d'origine et interdiction de retour en France durant un délai d'un an. Cette décision a été notifiée le 3 mars 2022 à [P] [U], alors en garde-à-vue pour des violences en état d'ivresse. Un arrêté d'assignation à résidence a été pris le 3 mars 2022, avec obligation pour l'intéressé de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières jusqu'à la délivrance d'un laisser-passer consulaire. [P] [U] n'a pas respecté cette obligation. Le 18 juin 2022, un nouvel arrêté d'assignation à résidence a été pris pour une durée de 45 jours, avec la même obligation de pointage. Bien que cet arrêté lui ait été notifié le 18 juin 2022, [P] [U] n'a pas respecté l'obligation fixée. Le 30 juillet 2022, il a été interpellé et placé en garde-à-vue dans le cadre d'une enquête de flagrance pour des faits de tentative de vol aggravé. Par arrêté du 31 juillet 2022, notifié le même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 3 mars 2022. Par ordonnance du 2 août 2022 confirmée en appel le 4 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de vingt-huit jours (première prolongation). Par ordonnance du 30 août 2022 confirmée en appel le 2 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de trente jours supplémentaires (deuxième prolongation). Par ordonnance du 29 septembre 2022 confirmée en appel le 2 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour une durée de quinze jours supplémentaires (troisième prolongation). Suivant requête du13 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention afin de voir ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée supplémentaire de quinze jours (quatrième prolongation). Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 14 octobre 2022 à 13 heures 40, a rejeté le moyen soulevé par [P] [U], déclaré la requête du préfet du Rhône recevable et la procédure diligentée contre [P] [U] régulière et ordonné la prolongation exceptionnelle de sa rétention au centre de rétention de [Localité 2] pour quinze jours supplémentaires. Par déclaration au greffe le 15 octobre 2022 à 11 heures 58, [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'était réuni pour une quatrième prolongation de sa rétention administrative étant précisé qu'elle devait demeurer exceptionnelle et qu'en aucun cas, il n'avait fait obstruction à son éloignement. Au surplus, l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il soulignait que rien n'avait évolué depuis la troisième prolongation de sa rétention. [P] [U] demandait dès lors l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2022 à 11 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 16 octobre 2022, [P] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Il explique ne pas avoir fait obstruction à sa mesure d'éloignement.Il n'a jamais volé ou agressé personne. Il a des problèmes psychiatriques, fait des cauchemars et entend des voix. Il explique être suivi pour cela par l'hôpital du [5] avec un traitement mensuel par injection. Le conseil de [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il estime qu'il appartient à la Préfecture d'établir la délivrance d'un laissez passer à bref délai ce qu'elle ne fait pas. Me HMAIDA souligne que rien ne s'est passé depuis la troisième prolongation. La charge de la preuve fait défaut. Le conseil demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la quatrième prolongation. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. L'autorité administrative fait valoir que [P] [U] est démuni de tout document de voyage ce qui a contraint la Préfecture à saisir les autorités consulaires ivoiriennes dès le 31 juillet 2022 pour l'obtention d'un laissez passer. Elle rappelle qu'il a initialement refusé d'être entendu par le consulat de Côte d'ivoire le 18 août 2022. L'audition s'est finalement tenue le 8 septembre 2022 et un extrait d'acte de naissance a été transmis aux autorités consulaires ivoiriennes. Ces dernières ont fait l'objet de relances les 28 septembre et 4 octobre 2022. La préfecture indique être dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires ivoiriennes. [P] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, le conseil de [P] [U] soutient que la situation de son client ne répond pas aux conditions du texte susvisé quant à la quatrième prolongation. Il ressort cependant des éléments du dossier que [P] [U] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dés le 31 juillet 2022, des diligences ont été effectuées par la Préfecture du Rhône auprès des autorités consulaires ivoiriennes pour l'obtention d'un laissez passer. Les autorités ivoiriennes ont pu procéder à l'audition de [P] [U] le 8 septembre 2022 et ont également en leur possession un extrait de naissance le concernant délivré le 17 août 2018 par l'officier d'état civil de la commune de Yopougon en Côte d'Ivoire. Enfin, la Préfecture a effectué des relances auprès de ces autorités consulaires les 28 septembre 2022 et 4 octobre 2022. [P] [U] a réitéré ce jour à l'audience le fait qu'il était de nationalité ivoirienne confirmant en cela l'extrait de naissance transmis. En conséquence, la Préfecture du Rhône communique les pièces justifiant de ses diligences et les autorités ivoiriennes saisies disposent de tous les éléments nécessaires pour statuer rapidement sur la demande de laissez passer consulaire. L'absence actuelle de réponse de leur part malgré le courriel de relance du 4 octobre 2022 ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins et ce, d'autant qu'elles ont en leur possession un extrait d'acte de naissance de la personne retenue. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la possible imminence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIAMagali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d18c924eadffcc480b
Données disponibles
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