Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2022
- ECLI
- 635236d18c924eadffcc480f
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 22/06879 N°Portalis DBVX-V-B7G-OR3I Nom du ressortissant : [V] [I] [O] [W] [O] [W] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [I] [O] [W] né le 21 Février 2001 à [Localité 6] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise Actuellement retenu au [Adresse 3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 09 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [V] [O] [W] par le préfet du Rhône. Par jugement en date du 20 septembre 2022 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [V] [O] [W] et validé l'arrêté préfectoral. Le 09 septembre 2022 le préfet du Rhône a pris un arrêté d'assignation à résidence de [V] [O] [W] , décision notifiée le jour même à l'intéressé . Suivant procès-verbal en date du 21 septembre 2022 les services de police constataient la carence de [V] [O] [W] qui ne s'était pas présenté les 15 et 19 septembre 2022. Le 11 octobre 2022 le juge des libertés et de la détention a autorisé la préfecture à requérir les services de police à effectuer une visite domiciliaire. Le 12 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [V] [O] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Suivant requête du 13 octobre 2022 reçue le le jour même à 15 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2022 à 13 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [O] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 15 octobre 2022 à 16 heures 13, [V] [O] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2022 à 10 heures 30. [V] [O] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [V] [O] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [O] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est arrivé en France à l'âge de 11 ans, qu'il est navré pour toutes les bêtises qu'il a pu commettre et qu'il a essayé de se rattraper en faisant de petits jobs. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [O] [W] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet . Attendu que [V] [O] [W] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 13 octobre 2022 à 15 heures 17, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires du Cameroun en leur adressant copie de l'acte de naissance de [V] [O] [W] qui circulait sans document de voyage ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu ; Qu'en fait [V] [O] [W] critique la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [O] [W] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d18c924eadffcc480f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel