Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2022
- ECLI
- 635236d28c924eadffcc4813
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06882 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR3L Nom du ressortissant : [K] [G] [G] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué e par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [G] né le 18 Septembre 1994 à BOU SAADA (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [Adresse 3] comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 octobre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [K] [G] par le préfet du Rhône. Le 18 avril 2021 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [G] par le préfet du Rhône. Le 23 mai 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence [K] [G]. Suivant procès-verbal en date du 01 juin les services de police ont relevé que [K] [G] ne s'était pas présenté les 26 et 30 mai 2022. Le 23 mai 202 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [G] par le préfet du Rhône, décision non contestée devant le tribunal administratif. Par décision en date du 18 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône. Par ordonnance du 18 août 2022, confirmée en appel le 22 août 2022, et par ordonnance du 15 septembre confirmée en appel le 16 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du14 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 octobre 2022 à 19 heures 48, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [K] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2022 à 10 heures 30. [K] [G] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [K] [G] a eu la parole en dernier. Il explique que toute sa famille est en France et qu'il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit retourner en Algérie alors qu'il n'y a plus un membre de sa famille là-bas. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [K] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu qu'il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai ; Qu'au cas d'espèce que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [K] [G] a déjà fait l'objet de 3 précédentes mesures d'éloignement les 28 octobre 2019, 18 avril 2021 et 23 mai 2022 et qu'il se maintient néanmoins sur le territoire national en toute connaissance de cause, - qu'assigné à résidence le 18 août 2021 et le 23 mai 2022 il n'a pas respectées ces obligations dans le temps ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de carence à signature dressé le 01 juin 2022, - dés le 17 août 2022 les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [G] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies ont été envoyés au consulat d'Algérie, à la demande de ce dernier, - des courriers de relance aux autorités consulaires avaient été adressés les 02 et 12 septembre 2022, - le 15 septembre 2022 les autorités consulaires ont indiqué avoir entrepris une démarche pour l'identification de l'intéressé, son identité n'ayant pu être confirmée à ce jour, - des courriers de relance ont été adressés les 23 septembre, 04 octobre et 14 octobre 2022 ; Attendu que dans son audition du 16 août 2022 devant les services de police [K] [G] a déclaré : « J'ai une carte nationale d'identité algérienne qui est chez son frère à Tatare » ; Que pour autant il n'a pas transmis cet élément à la préfecture ce qui aurait pu accélérer son identification ; Qu'au jour de l'audience il indique qu'il n'a pas de passeport et qu'il est entré sans papiers en France ; Que force est de constater que M. [G] contribue à la longueur de sa rétention administrative en livrant des informations qui fluctuent au fil du temps ; Que le discours de M. [G] tend fondamentalement à remettre en cause la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui échappe à la compétence du juge judiciaire, étant précisé que M. [G] n'a pas contesté devant le tribunal administratif l'obligation de quitter le territoire qui a été délivrée le 23 mai 2022 ; Attendu que le premier juge a relevé de façon pertinente que la préfecture du Rhône avait transmis au consulat d'Algérie les pièces nécessaires que ce dernier avait réclamées ce qui établit que la délivrance d'un laissez-passer peut intervenir à bref délai ; Qu'en conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge et l'ordonnance entreprise est confirmée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d28c924eadffcc4813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel