Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2022
- ECLI
- 635236d28c924eadffcc4815
- Date
- 17 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06883 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR3M Nom du ressortissant : [U] [S] [S] C/ PRÉFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [S] né le 29 Novembre 2003 à [Localité 2] - ALGÉRIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. PRÉFET DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2022 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 15 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du [Localité 4] portant obligation pour [U] [S] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par ordonnance du 17 août 2022, et par ordonnance du 14 septembre 2022 confirmée en appel le 16 septembre le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 13 octobre 2022, le préfet du [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 octobre 2022 à 15 heures 29,[U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [U] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2022 à 10 heures 30. [U] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [S] a eu la parole en dernier. Il souhaite savoir s'il va pouvoir sortir du centre de rétention. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; Attendu que le conseil de [U] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu qu'il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai ; Qu'au cas d'espèce l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [U] [S] est connu des services de police pour de multiples infractions pénales, - assigné à résidence le 17 mars 2022 il s'est soustrait à l'obligation de pointage qui pesait sur lui selon procès-verbal de carence en date du 17 mars 2022, - dès le 15 août 2022 les autorités consulaires algériennes ont été saisies afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [S] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - la préfecture a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 19 août 2022 conformément à la demande des autorités algériennes qui avaient réclamé lesdites pièces, - des courriers de relances ont été envoyés aux autorités consulaires avait été dressé le 13 septembre et 10 octobre 2022 : Que le premier juge a relevé de façon pertinente que la préfecture du [Localité 4] avait transmis au consulat d'Algérie les pièces nécessaires et préalablement réclamées par ce dernier pour permettre la délivrance d'un laissez-passer à bref délai ; Qu'en conséquence, les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d28c924eadffcc4815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel