Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 635236d28c924eadffcc481f
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06921 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6P Nom du ressortissant : [I] [P] [P] C/ PRÉFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [P] né le 20 Mars 1992 à [Localité 3] - TUNISIE de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [F] [E], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON, ET INTIME : M. LE PRÉFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [I] [P] le 14 octobre 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme. Par décision en date du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2022. Suivant requête du 15 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête dans son ordonnance du 16 octobre 2022. M. [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Puy-de-Dôme dans les 48 premières heures de sa rétention administrative et l'insuffisance de la motivation spécifique de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de sa vulnérabilité. M. [I] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 à 10 heures 30. Il a été soulevé d'office et soumis au contradictoire la question de l'irrecevabilité du moyen portant sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard des dispositions des articles R. 741-3 et L. 741-10 du CESEDA. M. [I] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [I] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'en est rapporté à justice sur la question de l'irrecevabilité du moyen contenu dans la requête d'appel et portant sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [I] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [I] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article R. 741-3 du même code, le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10, soit dans les 48 heures de la notification de l'arrêté ; Qu'en l'espèce, M. [I] [P] n'a pas saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de l'arrêté préfectoral et a d'ailleurs décidé de ne pas comparaître devant lui, le délai pour le saisir étant d'ailleurs expiré lorsqu'il a formé appel de sa décision ; Attendu qu'en tout état de cause, le premier président n'aurait pas pu être saisi le premier de cette question, nécessitant la saisine préalable du juge des libertés et de la détention ; Attendu que cette contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative est déclarée irrecevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative Attendu que M. [I] [P] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ; Que les éléments médicaux joints à la requête d'appel sont en tout état de cause inopérants à caractériser l'incompatibilité de l'état de santé de M. [I] [P] avec la rétention administrative ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [I] [P], Déclarons irrecevable la contestation soulevée en appel de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative du 14 octobre 2022, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEPierre BARDOUX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d28c924eadffcc481f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel