Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 octobre 2022
- ECLI
- 635236d28c924eadffcc4823
- Date
- 18 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/06924 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6S Nom du ressortissant : [P] [U] [U] C/ PRÉFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [U] né le 16 Novembre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [M], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant dix-huit mois a été notifiée le 6 mai 2022 à X se disant [P] [U] par le préfet de l'Isère. A la suite de sa levée d'écrou le 13 octobre 2022, X se disant [P] [U] a été pris en charge par les policiers en vue de son éloignement par un vol en direction de l'Algérie qui avait été réservé. Suite au refus d'embarquer manifesté par l'intéressé et par décision du 13 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 octobre 2022. Suivant requête du 14 octobre 2022, X se disant [P] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2022, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : 'ordonné la jonction des deux procédures, 'rejeté les moyens de nullité de la mesure de placement en rétention administrative, 'rejeté la demande de remise en liberté immédiate de X se disant [P] [U] qui en découle, 'déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, 'déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [P] [U], 'ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [P] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. X se disant [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à 13 heures 53 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sans examen sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la nécessité de son placement en rétention administrative ainsi que de ses garanties de représentation. X se disant [P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 à 10 heures 30. X se disant [P] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [P] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de X se disant [P] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, cette décision ne tient pas compte du fait qu'il est demandeur d'asile en Allemagne depuis le mois d'octobre 2021 et n'a pas repris ses déclarations concernant une opération chirurgicale qu'il devait subir à sa sortie d'écrou ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que M. X se disant [E] [P] alias M. [Z] [N] alias M. [Y] [W] alias M. [D] [P] alias M. [F] [Y] en réalité M. [U] [P] ne possède aucun document transfrontière ni aucun document d'identité en cours de validité ; qu'en outre, il ne justifie pas de la réalité d'une résidence effective ou permanente dans la mesure où il déclare vivre à [Localité 5] chez un ami, sans donner ni adresse ni le nom de son ami ; qu'ainsi l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que l'intéressé lors de son audition du 23/09/2022 au Centre pénitentiaire de [7], déclare être arrivé en France, il y a un an, sans être en mesure d'en apporter ni la preuve ni les conditions exactes ; qu'il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d'identité ; que l'étude de son dossier permet de démontrer qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et se maintient ainsi de façon irrégulière sur le territoire national, au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; qu'il ne justifie pas de ressources régulières propres issues d'une activité professionnelle stable, déclare demeurer au [Adresse 6] à [Localité 5] chez M. [S] [A], il n'est pas en mesure de le justifier ; qu'en tout état de cause, le fait d'être hébergé par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire; qu'il ne justifie d'aucune intégration dans la société française ; qu'il est connu défavorablement des forces de l'ordre pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis le 06/12/2021, pour des faits de vol simple commis le 22/02/2022, pour vol avec destruction ou dégradation commis le 19/02/2022, pour vol simple commis le 08/02/2022, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 16/01/2022, pour vol aggravé par deux circonstances commis le 16/01/2022, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 06/12/2021, pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants commis le 06/12/2021, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis le 05/12/2021; qu'il a été interpellé le 06/05/2022 pour recel de bien provenant d'un vol et rébellion ; qu'il a été interpellé le 02/02/2022 pour vol à l'étalage ; qu'il a été interpellé pour vol en réunion le 17/01/2022 ; qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois en date du 06/05/2022, mesure qu'il n'a pas mis à exécution ; qu'il a de surcroît été écroué le 08/06/2022 au centre pénitentiaire de [7] (38) pour purger une peine d'emprisonnement de 6 mois prononcée le 08/06/2022 par le tribunal correctionnel à Vienne pour violation de domicile : introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion et usage illicite de stupéfiants ; qu'il déclare enfin ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement que prendrait l'administration à son encontre ; qu'il existe ainsi un risque que l'intéressé se soustraie à la présente obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière ; que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; qu'en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu'il ne fait pas mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; qu'il indique la présence de sa grand-mère dans son pays d'origine ; Que lors de son audition réalisée le 23 septembre 2022 X se disant [P] [U] a fait mention de l'existence d'une demande d'asile en Allemagne mais seul le passage à la borne EURODAC réalisé le 14 octobre, postérieurement à l'arrêté attaqué, a confirmé un enregistrement de ses empreintes digitales dans ce pays, sans établir pourtant l'existence ou la persistance d'une telle demande ; Que surtout la question du pays de destination de l'éloignement n'est en rien opérante à la détermination des critères du placement en rétention administrative ; Attendu que s'agissant de la vulnérabilité alléguée, X se disant [P] [U] a répondu aux questions claires posées par les gendarmes «Je n'ai aucune vulnérabilité, j'ai seulement mal aux reins » et sur la question posée du handicap il a déclaré «J'ai une broche dans l'avant-bras gauche suite à une agression avec un sabre » ; Que l'intéressé ne tente pas de justifier de ses allégations concernant son état de vulnérabilité sauf à montrer ses cicatrices lors de l'audience ; Attendu qu'il convient dès lors de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X se disant [P] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de X se disant [P] [U] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ; Que le juge des libertés et de la détention, par une motivation pertinente que nous adoptons, a justement retenu l'absence de toute erreur d'appréciation tant sur l'absence de garanties de représentation manifestée notamment par son récent refus d'embarquer que sur l'absence de caractère disproportionné en cet état d'un placement en rétention administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [P] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEPierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d28c924eadffcc4823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel