Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236d38c924eadffcc4829
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06928 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6Y Nom du ressortissant : [R] [Z] [Z] C/ PRÉFET DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [Z] né le 05 février 1985 à [Localité 3] - LYBIE de nationalité libyenne Identifié via SCCOPOL comme étant en réalité M. [X] [P], né le 02 mars 1985 à [Localité 2] en ALGÉRIE Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON commis d'office avec le concours de Madame [E] [C], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DU [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 01 avril 2022, le tribunal correctionnel a prononcé à l'encontre de X se disant [R] [Z] une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans. Par décision du 16 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. A sa levée d'écrou [R] [Z] a été conduit au centre de rétention de [4]. Par ordonnances des 18 août 2022 et 15 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Le 08 septembre 2022 l'unité d'identification de la police de l'air et aux frontières a avisé la préfecture que l'intéressé avait été identifié par les services algériens d'Interpol comme étant en réalité M. [X] [P] né le 02 mars 1985 à [Localité 2] en Algérie Suivant requête 14 octobre 2022, le préfet du [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2022 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à 17 heures 06, [R] [Z] en réalité [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [R] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures 30. [R] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [X] [P] alias [R] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [Z] a eu la parole en dernier. Il confirme à l'audience qu'il s'appelle bien [X] [P] et qu'il avait donné une fausse identité car il ne voulait pas prendre le risque d'être renvoyé au bled. Il demande un délai de 24 heures et assure qu'il quittera la France mais souhaite quitter le centre de rétention. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [Z] en réalité [X] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [R] [Z] en réalité [X] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [R] [Z] a été incarcéré le 01 avril 2022 et condamné à une peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vols aggravés, - il est démuni de tout document de voyage en cours de validité , - dés le 12 août 2022 la préfecture a saisi les autorités consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - le 23 août 2022 le consulat de Libye a proposé une date d'audition consulaire pour le 25 août 2022 qui n'a pas pu prospérer, le centre de rétention n'ayant pas les effectifs en personnel nécessaires pour assurer l'escorte ; - une nouvelle audition a été programmé elle 01 septembre 2022 mais le centre de rétention n'avait toujours pas les effectifs nécessaires pour assurer l'escorte de M. [Z] jusqu'au consulat de Libye, - un nouveau rendez-vous a été programmé le 15 septembre 2022, - le 08 septembre 2022 l'unité d'identification de la police de l'air et aux frontières a avisé la préfecture que l'intéressé avait été identifié par les services algériens d'Interpol comme M.[X] [P] né le 02 mars 1985 à [Localité 2] en Algérie, - les autorités algériennes ont été saisies dés le 09 septembre 2022 et des courriers de relance ont été adressés le 23 septembre , 05 octobre et 13 octobre 2022 ; Attendu que seule l'identification par SCCOPOL a permis d'établir que la personne se disant se nommer [R] [Z] était en réalité [X] [P] né le 02 mars 1985 à [Localité 2] en Algérie ainsi qu'il résulte du mail versé aux débats ; Qu'à partir de ce moment là les diligences faites auprès de la Libye ont été abandonnées et la préfecture s'est adressée aux autorités algériennes ; Que dans son audition devant les gendarmes au mois de mars 2022, l'intéressé se disait [R] [Z] ce qu'il a maintenu durant toute la procédure de rétention ; Que ce n'est qu'après 24 jours de rétention administrative et l'identification SCCOPOL que la véritable identité de l'intéressée a été révélée ; Que force est de constater qu'il a participé à la durée de sa rétention en dissimulant sa véritable identité ce qui n'a pu que retarder l'exécution de la mesure d'éloignement ; Attendu que la préfecture justifie par ses mails dont celui du 05 octobre 2022 que le consulat d'Algérie est en possession des photos de l'intéressé, de ses empreintes et de la reconnaissance SCCOPOL ; Que l'identification est certaine, l'Algérie dispose de tous les éléments et qu'ainsi la préfecture établit que la délivrance du laissez-passer consulaire peut intervenir à bref délai ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Z] identifié comme étant en réalité [X] [P] né le 02 mars 1985 à [Localité 2] en Algérie, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT ²
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d38c924eadffcc4829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel