Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236d38c924eadffcc482d
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06931 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR63 Nom du ressortissant : [F] [I] [I] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [I] né le 01 octobre 2002 à [Localité 4] - GUINÉE de nationalité guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office, ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, FAITS ET PROCÉDURE Le 14 octobre 2022 les services de police étaient requis à intervenir pour un individu qui semait le trouble [Adresse 5] avec un couteau qu'il brandissait. Ils interpellaient [F] [I] qui était placé en garde à vue. Le 15 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [F] [I] par le préfet du Rhône. Le 15 octobre 2022, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[F] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Suivant requête du 16 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 17 octobre 2022 à 12 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[F] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à 16 heures 05, [F] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures 30. [F] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[F] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vivait à la rue et n'avait qu'un petit couteau pour se défendre. La dague n'est pas à lui. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[F] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure Attendu que le conseil de M. [I] soutient que la procédure est irrégulière au motif que le procureur de la république n' a pas été avisé immédiatement du placement au centre de rétention en méconnaissance des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA ; Attendu que la procédure de police établit que [F] [I] a été placé en garde à vue le 14 octobre à 22H15 ; Que suivant procès-verbal du 15 octobre 2022 à 17H le gardien de la Paix [V] [R] a acté que la préfecture les informait que M. [I] serait placé au centre de rétention ; Que suivant procès-verbal du 15 octobre à 17H30 le policier a acté qu'il avait pris attache avec la permanence du parquet Lyon en la personne de Mme Taupin, magistrat de permanence, auprès de laquelle il a 'énoncé les faits' ; Que le magistrat lui a demandé de poursuivre l'enquête en préliminaire et de détruire les deux couteaux ; Attendu qu'il ressort de la lecture de ces procès-verbaux, qu'un compte-rendu téléphonique a été fait au magistrat de permanence du Parquet de Lyon qui a nécessairement été avisé de la décision préfectorale puisqu'il a donné pour instruction de poursuivre l'enquête en préliminaire ; Qu'en effet si la mention expresse ne figure pas au procès-verbal, il se déduit du compte rendu verbal fait par le policier et de la décision prise par le Parquet de Lyon que ce dernier a eu connaissance de la décision préfectorale de placement en rétention ; Que la garde à vue a été levée à 19H20 ; Que l'obligation de quitter le territoire et la décision de placement en rétention ont été notifiés à M. [I] le 15 octobre 2022 à 19H20 ; Que l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 21H20 et que le Parquet de Lyon a de été avisé de l'arrivé de M. [I] au centre le 15 octobre à 21H25 ; Que ce délai entre la rédaction des procès-verbaux, les formalités de notifications et le délai de route sont tels que l'horaire est raisonnable ainsi que l'a relevé le premier juge ; Attendu dés lors qu'il est établi que le Parquet de Lyon a été avisé de la décision de placement en rétention au cours de la procédure et au moment de l'arrivée de l'intéressé au centre de rétention et qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le délai est tardif et que les dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA n'ont pas été respectées ; Attendu que la procédure est régulière ainsi que l'a relevé le premier juge ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L 741-8 du CESEDA narticle L 741-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d38c924eadffcc482d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel