Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236d38c924eadffcc482f
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06942 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR7Y Nom du ressortissant : [J] [B] [B] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [B] né le 18 août 1996 à [Localité 3] - ALGÉRIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [H] [E], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 18 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry qui a prononcé à l'encontre d'[J] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Par ordonnance du 20 août 2022, confirmée en appel le 23 août 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[J] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 09 septembre 2022 confirmée en appel le 11 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée de la mesure de rétention administrative formée par [J] [B]. Par ordonnance du 17 septembre 2022 confirmée en appel le 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 16 octobre 20222, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 17 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 18 octobre 2022 à 14 heures 10, [J] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible [J] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures 30. [J] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il accepte d'aller en Espagne mais préfère le faire par ses propres moyens. Il déclare qu'il accepte n'importe quel moyen de transport mais ne supporte plus d'être au centre de rétention dont il veut être libéré. MOTIVATION Sur la recevabilité de la requête Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [J] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - la préfecture a saisi dés le 17 août 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - des courriers de relance aux autorités consulaires avaient été adressés les 01 et 15 septembre 2022 ; - le 30 août 2022 les demandes de reprise en charge par les autorités allemandes et suisses ont été rejetées par ces états, - les autorités suisses mentionnaient qu'[J] [B] était entré irrégulièrement sur leur territoire et que l'Espagne avait formé un accord implicite de réadmission le 09 juillet 2021 avec délai de transfert de 18 mois, - Le 07 septembre 2022 la préfecture a saisi l'Espagne d'une demande de reprise en charge, - le 27 septembre 2022 l'Espagne a donné son accord pour la réadmission de M. [B], - le 29 septembre 2022 une demande de routing a été formée, - le 30 septembre un arrêté de transfert aux autorités espagnoles et un arrêté de placement rectificatif ont été notifiés à l'intéressé, - le 03 octobre 2022 la préfecture a reçu les coordonnées d'un vol pour le 25 octobre 2022 ce qui permet la délivrance d'un laissez-passer européen ; Attendu que la préfecture justifie que les obstacles à la mesure de reprise en charge peuvent être levés à bref délai, la délivrance du laissez-passer européen relevant de sa compétence et pouvant être délivré pour le vol prévu dans 6 jours ; Que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge et que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d38c924eadffcc482f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel