Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 octobre 2022
- ECLI
- 635236d38c924eadffcc4831
- Date
- 19 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 22/06944 N° Portalis DBVX-V-B7G-OR73 Nom du ressortissant : [D] [J] [J] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 octobre 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [J] né le 20 juin 2002 à [Localité 3] - ALGÉRIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 4] comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON commis d'office, ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [D] [J] par le préfet du Rhône. Par jugement du 21 janvier 2021 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [D] [J] et validé l'arrêté préfectoral. Le 10 mai 2021 [D] [J] a été assigné à résidence par le préfet du Rhône. Le 22 juin 2021 les services de police ont dressé procès-verbal de carence à présentation, [D] [J] ne s'étant pas présenter pour respecter l'obligation de pointage les 17 et 21 juin 2021. Le 07 novembre 2021 le préfet du Rhône a assigné à résidence [D] [J]. Le 19 novembre 2021 les services de police ont dressé procès-verbal de carence à présentation, [D] [J] ne s'étant pas présenté pour respecter l'obligation de pointage les 08 et 11 novembre 2021. Le 27 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [J] par le préfet du Rhône. Le 16 septembre 2022 [D] [J] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale. Par décision en date du 17 septembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 16 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 17 octobre 2022 à 10 heures 54 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 18 octobre 2022 à 14 heures27, [D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 octobre 2022 à 10 heures 30. [D] [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [J] a eu la parole en dernier. Il demande la liberté car il estime n'avoir rien à faire dans ce centre de rétention. Il avait une vie normale et insérée ne comprend pas les raisons pour lesquelles il doit quitter le territoire français. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [D] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Qu'au cas d'espèce il ressort des pièces de la procédure que : - la préfecture a saisi dés le 17 septembre 2022 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [D] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - la préfecture a adressé les empreintes de l'intéressé par envoi du 19 septembre 2022 ; - et qu'un courrier de relance aux autorités consulaires avait été adressés les 03 et 10 octobre 2022, Qu'au vu de ces pièces, le premier juge a relevé à juste titre que la préfecture du Rhône avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236d38c924eadffcc4831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel