Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- 635236d58c924eadffcc4835
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 200 311 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00424 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN4J Minute n° 22/00181 S.A.R.L. K2 FERMETURES C/ S.A.R.L. LA FANCHETTE Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 16/01340 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2022 APPELANTE : S.A.R.L. K2 FERMETURES représentée par son gérant [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ INTIMÉE ET APPEL INCIDENT : S.A.R.L. LA FANCHETTE représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SARL K2 Fermetures, qui a pour activité la pose de fenêtres et la menuiserie, est en relations d'affaires avec la SARL La Fanchette sur différents chantiers, parmi lesquels deux sont en litige : - la réalisation de 6 pavillons d'habitation à [Localité 6], moyennant un marché d'un montant total de 58.865 euros, - la réalisation d'un chantier portant sur 25 pavillons à [Localité 4]. Par acte d'huissier du 24 novembre 2016, remis à l'étude, la SARL K2 Fermetures a assigné la SARL La Fanchette devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz. Elle a demandé de : - dire que ses demandes sont recevables, régulières et bien fondées, - dire que la SARL La Fanchette a inventé une demande reconventionnelle pour ne pas devoir lui payer les sommes dues - condamner la SARL La Fanchette à lui payer les sommes de : * 11.753 euros au titre du marché de [Localité 6], * 2.546,63 euros au titre de la retenue de garantie du marché de [Localité 4], * 746 euros au titre d'une facture n°201500011 relative au marché de [Localité 4], * 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En réponse, la SARL La Fanchette a demandé au tribunal de : Sur la demande principale, - débouter la SARL K2 Fermetures de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Sur la demande reconventionnelle, - condamner la SARL K2 Fermetures à lui payer une somme de 191.311,20 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner la SARL K2 Fermetures à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, - condamner la SARL K2 Fermetures en tous les frais et dépens. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Metz a: - condamné la SARL La Fanchette à payer à la SARL K2 Fermetures la somme de 11.753 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du marché de construction de [Localité 6], - condamné la SARL K2 Fermetures à payer à la SARL La Fanchette la somme de 79.528,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du marché de construction de [Localité 6], - condamné la SARL La Fanchette à payer à la SARL K2 Fermetures la somme de 3.292,63 euros au titre du marché de construction de [Localité 4], - débouté la SARL K2 Fermetures de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 février 2021, la SARL K2 Fermetures a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 19 janvier 2021 en ce qu'il a : - dit que la somme de 11.753 euros que la SARL La Fanchette a été condamnée à lui payer ne produisait intérêts au taux légal qu'à compter de son prononcé et non pas depuis le 17 juin 2016 - l'a déboutée de sa demande d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - l'a condamnée à payer à la SARL La Fanchette la somme de 79.528,13 euros au titre du marché de construction de [Localité 6], - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, - l'a déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la SARL La Fanchette aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris, le premier président de la cour d'appel de Metz a, par ordonnance du 27 juillet 2021, en application des articles 524 et 521 du code de procédure civile : - autorisé la consignation par la SARL K2 Fermetures de la somme de 64.482,50 euros (79.528,13 euros - 11.753 euros - 3.292,63 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, mise à sa charge, en exécution du jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Metz, entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente décision, - dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouverait son entier effet, - dit que la caisse des dépôts et consignations ne serait déliée de sa mission que sur volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification, - condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens. Par conclusions déposées le 30 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL K2 Fermetures demande à la cour de : - recevoir son appel et le dire bien fondé, - rejeter l'appel incident de la SARL La Fanchette et le dire mal fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL La Fanchette à lui payer la somme de 11.753 euros au titre du marché de construction de [Localité 6] et celle de 3.292,63 euros au titre du marché de construction de [Localité 4], - mais l'infirmer sur le point de départ des intérêts, Et statuant à nouveau de ce chef, - dire et juger que les intérêts au taux légal sur les sommes de 11.753 euros et 3.292,63 euros courront à compter du 29 avril 2016, - infirmer également le jugement entrepris du 19 janvier 2021 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL La Fanchette la somme de 79.528,13 euros à titre de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens qu'il a partagés par moitié entre les parties, Et statuant à nouveau sur ces points, - débouter la SARL La Fanchette de sa demande reconventionnelle, Subsidiairement, - réduire le montant des pénalités de retard à de plus justes proportions, - réduire le montant de sa condamnation au titre de la prorogation du contrat d'assurance «tous risques chantier» à la somme de 347,80 euros, Plus subsidiairement encore et en tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris et débouter la SARL La Fanchette du surplus de ses demandes, - débouter la SARL La Fanchette de sa demande d'une somme de 191.311,20 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner la SARL La Fanchette en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le point de départ des intérêts, la SARL K2 Fermetures soutient avoir adressé une première mise en demeure le 29 avril 2016. Elle en déduit que les sommes auxquelles la SARL La Fanchette a été condamnée doivent produire des intérêts au taux légal à compter de cette date et, à titre subsidiaire, à compter du 24 novembre 2016, date de l'assignation. Par ailleurs, elle affirme qu'en fondant sa demande sur le résultat de la compensation des créances réciproques, la SARL La Fanchette a reconnu implicitement lui devoir la somme de 11.753 euros. Elle précise que le paiement du solde des travaux des chantiers de [Localité 4] et de [Localité 6] était subordonné à la levée de désordres sur un chantier à [Localité 3], qu'elle est intervenue à ce titre, mais que la SARL La Fanchette n'a cependant pas procédé au règlement des prestations effectuées. La SARL K2 Fermetures affirme que les travaux ont été réalisés en totalité et que les problèmes d'étanchéité ont bien été résolus, ce qui a été contrôlé par son fournisseur, la société Eko Okna et par des tests effectués par Véritas. Elle conteste l'imputabilité des problèmes ultérieurs à son intervention à défaut de constat contradictoire, soulignant que l'attestation de M. [O] ne peut être retenue, celui-ci n'étant pas intervenu, et que la société France A2B a seulement émis un devis. Enfin, elle expose que le marché ne prévoyait pas la fourniture de poignées aux portes du garage puisque celles-ci fonctionnaient avec une télécommande. Elle conteste devoir la somme de 1.925,02 euros au titre de la facture de Bureau Véritas du 9 décembre 2016, soutenant qu'il appartient au constructeur de prendre en charge le coût des test de conformité relatifs aux caractéristiques thermiques et aux performances énergétiques des pavillons, ces tests étant obligatoires et ne se limitant pas aux seules menuiseries extérieures. Sur les sommes de 1.615,31 euros et 387,30 euros sollicitées par l'intimée au titre de la prorogation de l'assurance «tous risques chantier», la SARL K2 Fermetures souligne qu'il ne lui appartient pas de régler le coût d'une assurance obligatoire pour le constructeur et dont la SARL La Fanchette aurait dû justifier dès le début du chantier. A titre subsidiaire elle relève que le coût de l'avenant de prorogation du 31 août 2016 est de 347, 80 euros et non de 387,80 euros. Elle ajoute qu'elle n'a pas à prendre en charge le coût de souscription d'une nouvelle assurance à la suite de la faillite du premier assureur de la SARL La Fanchette. En tout état de cause, elle rappelle que la SARL La Fanchette aurait dû prolonger les garanties souscrites puisque le gros 'uvre du chantier n'était toujours pas achevé en décembre 2015. L'appelante conteste devoir des pénalités de retard dans la mesure où elle n'en était pas à l'origine. Elle souligne que le délai prévisionnel d'achèvement des travaux au 15 septembre 2015 ne pouvait être respecté puisque le gros 'uvre n'était pas achevé en décembre 2015 et qu'il a fallu modifier le calendrier d'exécution des travaux. Elle conteste l'application des pénalités de retard faute d'avoir été préalablement mise en demeure. Subsidiairement elle demande que cette clause pénale soit réduite à une somme symbolique au regard des circonstances. Sur l'appel incident de la SARL La Fanchette, la SARL K2 Fermetures indique reprendre les motifs du jugement. Elle conteste devoir la somme de 58.891,37 euros retenue par l'OPH de [Localité 7] au préjudice de la SARL La Fanchette, faute de preuve d'un lien direct avec des défaillances qui lui seraient imputables. Elle estime que les attestations produites à ce titre doivent être écartées en raison de la communauté d'intérêts existant entre leurs auteurs et la SARL La Fanchette. Elle estime par ailleurs qu'elle n'a pas à supporter le coût du licenciement de Mme [H] sollicité par l'intimée, cette dernière ne prouvant pas la réalité de ce licenciement fin 2017 et ne justifiant au surplus pas d'un lien de causalité direct et certain avec les manquements qui lui sont imputés. Enfin, elle soutient que la SARL La Fanchette ne justifie pas des frais supplémentaires qui lui seraient imputables au titre de la mobilisation du personnel en raison du retard pris, les travaux ayant été réalisés, à l'exception de quelques réglages à parfaire. Par conclusions du 1er avril 2022, la SARL La Fanchette demande à la cour de: - rejeter l'appel de la SARL K2 Fermetures, - accueillir son seul appel incident, - écarter des débats la pièce 30 produite par la SARL K2 Fermetures, - infirmer le jugement du 19 janvier 2021, - déclarer la SARL K2 Fermetures mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en débouter, - lui donner acte qu'elle reconnaît être redevable envers la SARL K2 Fermetures de la somme de 3.292,63 euros TTC, au titre du marché de construction de [Localité 4], - condamner la SARL K2 Fermetures à lui payer la somme de 191.311,20 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par voie de conclusions soit du 12 février 2018 sur la somme de 46.964,13 euros (mobilisation du personnel, Bureau Véritas, ITB, Albingia, A2B France), du 23 février 2018 sur la somme de 9.855,83 euros (frais pôle emploi), du 24 juin 2019 sur la somme de 58.891,37 euros (bloquée par l'OPH) et du 12 mars 2020 sur la somme de 75.600 euros (pénalités de retard), - ordonner la compensation des créances réciproques, Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL K2 Fermetures à lui payer la somme de 79.528,13 euros à titre de dommages et intérêts, mais l'infirmer sur le point de départ des intérêts et dire et juger que la somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par voie de conclusions soit du 12 février 2018 sur la somme de 1.925,02 euros (facture Bureau Véritas), de 2.2003,11 euros (facture Albingia, assureur) et du 12 mars 2020 sur la somme de 75.600 euros (pénalités de retard), - ordonner la compensation des créances réciproques, En tout état de cause, - condamner la SARL K2 Fermetures aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, - condamner la SARL K2 Fermetures à lui payer une somme de 2.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel. La SARL La Fanchette indique ne pas contester les sommes dues à la SARL K2 Fermetures au titre du chantier de [Localité 4]. En revanche, elle estime que la demande relative au point de départ des intérêts n'est pas justifiée et rappelle que les créances dues par chacune des parties ont vocation à se compenser. Sur le marché de Metzresche, la SARL La Fanchette affirme avoir toujours contesté devoir à la SARL K2 Fermetures la somme de 11.753 euros et avoir soulevé l'exception d'inexécution à son encontre. Elle déclare que c'est la raison pour laquelle elle forme une demande reconventionnelle tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis au titre de ces manquements. Elle souligne au surplus que la SARL K2 Fermetures n'a pas exécuté l'ordonnance du premier président du 27 juillet 2021. La SARL La Fanchette expose ensuite que l'inexécution partielle des obligations de la SARL K2 Fermetures justifiait bien une retenue partielle du paiement qu'elle lui devait au titre des travaux en application de l'article 1219 du code civil. Soutenant qu'elle avait déjà réglé la somme de 47.112 euros, elle estime que la retenue du solde, soit 11.753 euros n'était pas exagérée, les non-façons et malfaçons affectant le lot menuiserie ayant retardé le chantier et empêché sa réception. Elle affirme ainsi que la SARL K2 Fermetures n'a pas réalisé entièrement les travaux, ni résolu les problèmes d'étanchéité, soulignant que les attestations des propriétaires occupants produites par l'appelante concernent le chantier d'[Localité 3] et non celui de [Localité 6]. Elle précise que les réserves du marché n'ont jamais été levées, que des poignées de porte de garage devaient bien être fournies pour permettre l'ouverture manuelle, et qu'il n'y a jamais eu de réception des travaux réalisés par l'appelante. Par ailleurs, elle souligne que la société Eko Okna n'est pas intervenue sur les menuiseries, mais que la société A2B France a dû intervenir afin de résoudre ces manquements. Elle conclut donc au rejet de la demande en paiement du solde de la facture et indique à titre subsidiaire que l'appelante ne justifie pas de sa demande relative au point de départ des intérêts. Reconventionnellement, la SARL La Fanchette sollicite l'indemnisation des autres préjudices qu'elle a subis en raison des manquements de la SARL K2 Fermetures. Elle sollicite ainsi le paiement des frais supplémentaires liés à la prolongation de l'assurance « tous risques chantier» et de la mission du maître d''uvre. Elle indique que suite aux retards successifs du chantier, elle a été obligée de prolonger ou souscrire de nouveaux contrats d'assurance et d'assumer des coûts supplémentaires (3.780 euros) relatifs à la présence prolongée du maître d''uvre sur le chantier. Elle affirme également avoir engagé des frais d'expertise afin de rechercher les fuites et mesurer la perméabilité de l'immeuble et qu'il ne s'agit pas des tests d'étanchéité de l'enveloppe des bâtiments. Elle indique qu'elle n'aurait pas eu à engager de tels frais si l'appelante avait correctement réalisé les travaux. La SARL La Fanchette expose avoir assumé des pénalités de retard, car les manquements de la SARL K2 Fermetures ont entraîné un retard dans la délivrance du chantier alors que l'appelante s'était engagée à respecter le calendrier fixé lors de l'acte d'engagement. Elle sollicite donc une indemnité de 200 euros par jour de retard à compter du 16 septembre 2015 jusqu'au 7 mars 2017, exposant qu'aucune mise en demeure préalable n'est nécessaire et que la clause appliquée n'est pas excessive. L'intimée soutient par ailleurs que la SARL K2 Fermetures est responsable de la retenue de la somme de 58.891,37 euros opérée à son préjudice par l'OPH de [Localité 7] au titre d'un retard de plus de 12 mois et de l'absence de perception de loyers pour six maisons. Elle conclut que l'appelante doit l'indemniser à ce titre. Elle ajoute qu'en raison des manquements de la SARL K2 Fermetures, elle a dû engager des frais destinés à la mobilisation de son personnel. Elle sollicite 28.000 euros à ce titre. Elle affirme également que suite à ce chantier, son donneur d'ordre principal, l'OPH de [Localité 7], a cessé de faire appel à elle et qu'elle a été contrainte de procéder au licenciement économique de Mme [H] ce qui a engendré des frais. En conséquence, elle sollicite la somme de 191.311,20 euros de dommages-intérêts avec infirmation du jugement sur le point de départ des intérêts qui doit être modifié. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à voir écarter la pièce 30 de la SARL K2 Fermetures La pièce 30 invoquée est un document dactylographié, intitulé «attestation sur l'honneur» signé par M. [I] [X], responsable commercial de la société Eko Okna au moment des faits. La production d'une pièce d'identité annexée à une attestation exigée par l'article 202 du code de procédure civile n'est pas prescrite à peine de nullité. En outre, une attestation non conforme aux exigences de cet article ne peut être rejetée que s'il est démontré que l'irrégularité invoquée constitue l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque. En l'espèce, la SARL La Fanchette ne démontre pas l'existence d'un grief né de l'absence de carte d'identité de M. [X]. De plus, la SARL La Fanchette produit une nouvelle attestation (pièce 33) de ce dernier, reprenant les déclarations de celles contenues dans la pièce 30, mais dans les formes exigées par l'article 202 susvisé. En conséquence, la demande tendant à voir écarter la pièce 30 de l'appelante sera rejetée. Sur le chantier de [Localité 4] Il résulte de l'article 1231-6 du code de procédure civile que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résulte d'un contrat porte intérêts à compter de la mise en demeure. La SARL La Fanchette reconnaît devoir la somme de 3.292,63 euros sollicitée par la SARL K2 Fermetures se décomposant ainsi : 2.546,63 euros au titre de la retenue de garantie et 746 euros au titre de la facture n°201500011. Le litige ne porte que sur le point de départ des intérêts. Or, la SARL K2 Fermetures justifie avoir mis en demeure la SARL La Fanchette de lui régler ces sommes par lettre recommandée datée du 27 avril 2016 et reçue le 29 avril 2016 (date de signature de l'avis de réception). En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur le point de départ des intérêts dans la mesure où, en l'absence de précision à ce titre dans le dispositif, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement. La SARL La Fanchette sera donc condamnée à payer à la SARL K2 Fermetures la somme de 3.292,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016. Sur le chantier de [Localité 6] Sur la demande principale de la SARL K2 Fermetures * Sur la créance de la SARL K2 Fermetures Il est constant que le montant total du marché était de 58.865 euros. Par ailleurs, la SARL La Fanchette reconnaît n'avoir payé que la somme de 47.112 euros, ce qui n'est pas remis en cause par l'appelante. En conséquence, il convient de constater que la SARL La Fanchette reste débitrice de la somme de 11.753 euros, ce que l'intimée ne conteste pas. * Sur l'exception d'inexécution invoquée par la SARL La Fanchette Les dispositions de l'article 1219 du code civil invoquées par la SARL La Fanchette comme fondement à l'exception d'inexécution qu'elle invoque ne sont pas applicables en l'espèce puisque le contrat conclu entre les parties a été souscrit le 30 juin 2015, selon l'acte d'engagement versé aux débats, alors que le nouvel article 1219 est entré en vigueur le 1er octobre 2016. Il ressort des anciennes dispositions de l'article 1134 du code civil que les contrats doivent être exécutés loyalement et de bonne foi. Dès lors, et par application de l'ancien article 1184 du code civil, l'inexécution invoquée doit être suffisamment grave pour justifier de la part du cocontractant la suspension de ses propres engagements. Par ailleurs, l'exception d'inexécution ne peut être retenue que si elle est proportionnée à la gravité de l'inexécution de la partie adverse. La SARL La Fanchette produit des procès-verbaux de réception établis par le maître d''uvre pour les 6 pavillons construits à [Localité 6], signés le 19 janvier 2017 par le maître d'ouvrage et chaque acquéreur. Ces procès-verbaux mentionnent des réserves dont certaines concernent la SARL K2 Fermetures. Il est ainsi relevé la nécessité de réglages sur certaines portes et/ou fenêtres pour cinq immeubles sur six, ainsi que l'absence de poignées sur deux portes de garage. M. [Y] [J], pour ITB (Ingénierie et Travaux en Bâtiments) maître d''uvre du chantier, a mis en demeure la SARL K2 Fermetures de lever les réserves et réaliser les réglages par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 23 janvier 2017 et distribuée le 24 janvier 2017. Or, la SARL K2 Fermetures ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'elle a procédé aux réglages sollicités et que les réserves ont été levées, la reprise des problèmes d'étanchéité détectés en février 2016 étant antérieure aux procès-verbaux susvisés. Par ailleurs les fiches d'intervention produites par l'appelante ne concernent pas le chantier de [Localité 6] mais un chantier d'[Localité 3] et ne constituent donc pas des preuves de réalisation des travaux de reprise. D'autres part, les comptes rendus de chantier mentionnent l'existence de poignées aux portes de garage en soulignant une difficulté quant à la hauteur de pose, étant rappelé qu'une poignée reste indispensable sur une porte de garage même motorisée. D'ailleurs, des poignées ont été posées sur les 4 autres pavillons qui étaient similaires. Il est donc établi que la SARL K2 Fermetures n'a pas exécuté l'intégralité de ses prestations. Toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que cette inexécution partielle, n'était pas suffisamment grave pour justifier l'absence de paiement de la somme de 11.753 euros correspondant au solde des travaux. En effet, l'exception invoquée est disproportionnée au regard de l'ensemble des travaux déjà exécutés dans le cadre de ce chantier. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SARL La Fanchette à payer à la SARL K2 Fermetures la somme de 11.753 euros au titre du solde du marché de construction de [Localité 6]. La SARL K2 Fermetures ne justifie pas avoir mis en demeure la SARL La Fanchette de régler cette somme le 29 avril 2016 (le courrier produit ne concernant que le chantier de [Localité 4]). En revanche, l'assignation délivrée le 24 novembre 2016 comportant la demande en paiement de cette créance vaut mise en demeure. Il convient donc d'infirmer le jugement sur le point de départ des intérêts, la SARL La Fanchette étant condamnée à payer la somme de 11.753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, conformément aux disposition de l'article 1231-6 du code de procédure civile. Il sera relevé que l'appelante ne forme plus de demande de dommages et intérêts en appel pour résistance abusive. Sur les demandes reconventionnelles formées par la SARL La Fanchette L'ancien article 1147 du code civil applicable en l'espèce dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il convient à ce titre d'examiner chaque poste de préjudice invoqué par l'intimée. * Sur la facture A2B France Ainsi qu'il l'a été relevé précédemment, des réglages restaient à effectuer sur les portes et/ou fenêtres posés par la SARL K2 Fermetures. Or cette dernière ne justifie pas les avoir réalisés. La SARL La Fanchette produit à l'appui de sa demande d'indemnisation une facture (et non un devis comme le soutient l'appelante) de la société A2B France d'un montant de 5.136 euros TTC datée du 7 mars 2017 portant sur les réglages de l'ensemble des menuiseries et des volets roulants. Il est également ajouté la fourniture de 2 poignées de porte de garage et d'une poignée de fenêtre, ces poignées étant fournies à titre gratuit. Il est apposé sur cette facture la signature et le cachet du bureau d'études ITB accompagné de la mention manuscrite suivante : « bon à payer le 3 avril 2017. Pas de réserve sur le lot menuiseries extérieures ». Il est donc établi que cette prestation a été vérifiée par le maître d''uvre. En outre, elle correspond aux réserves émises à la réception. La SARL K2 Fermetures qui n'a pas exécuté la totalité de ses prestations, a commis une faute et doit donc indemniser la SARL La Fanchette du préjudice qu'elle a subi à ce titre, sans que l'appelante puisse subordonner cette indemnisation à la preuve du règlement de la facture de la société A2B France. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande et la SARL K2 Fermetures sera condamnée à payer à l'intimée le paiement de la somme de 5.136 euros TTC. * Sur les frais d'expertise VERITAS Il ressort des conclusions de la SARL La Fanchette que cette dernière sollicite à ce titre la somme de 1.925,02 euros qui correspond au montant de la facture émise par le bureau Veritas le 9 décembre 2016. Cette facture fait référence au contrat souscrit par la SARL La Fanchette le 25 avril 2016 dont l'objet est la « mesure de perméabilité à l'air et recherche de fuites ». Les modalités spécifiques du contrat reprises dans les conditions particulières et la fiche mission (page 9) mentionnent qu'il s'agit de la réalisation d'une ou plusieurs mesures d'infiltrométrie afin de formuler un avis sur la perméabilité à l'air de l'enveloppe d'un bâtiment. Il est précisé que la mission n'a pas pour objet de «donner un avis sur les performances énergétiques de l'ouvrage mesuré, de réaliser une évaluation ou attestation de conformité sur le respect des réglementations thermiques en vigueur ni d'assister le client pour l'obtention d'une certification ou d'une labellisation ». Si la SARL La Fanchette affirme que cette expertise a été sollicitée par l'OPH de [Localité 7], avant reprise du chantier dans le cadre de la déclaration de sinistre, il convient toutefois de relever que l'expertise dont l'indemnisation est sollicitée a été uniquement réalisée au titre de la perméabilité à l'air. Elle ne concerne donc pas les infiltrations d'eau constatées en février 2016 et non contestées par la SARL K2 Fermetures, ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre par l'intimée. Par ailleurs, dans une lettre commune adressée par recommandés avec demandes d'avis de réception à l'OPH de [Localité 5], au maître d''uvre ITB, au bureau Veritas, et à la SARL K2 Fermetures le 5 avril 2016, la SARL La Fanchette indique que trois tests ont été réalisés par le maître d''uvre dont le dernier le 1er avril 2016 et après le passage de pluies, que « plus aucune infiltration d'eau n'a pu être constatée dans les pavillons ». A la date de la souscription de l'expertise sur la perméabilité à l'air, il avait été constaté qu'il n'existait plus d'infiltrations d'eau provenant des menuiseries posées par la SARL K2 Fermetures. En l'absence de tout élément permettant d'établir l'existence d'un manquement de la SARL K2 Fermetures à ses obligations au titre de la perméabilité à l'air des menuiseries qu'elle avait posées, cette dernière n'a pas à supporter le coût de l'expertise réalisée à ce titre, étant ajouté qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'il était prévu contractuellement que la SARL K2 Fermetures prenne en charge ce type d'expertise. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SARL K2 Fermetures à payer la somme de 1.925,02 euros au titre de la facture du bureau Veritas du 9 décembre 2016 et l'intimée sera déboutée de cette demande d'indemnisation. * Sur les pénalités de retard L'acte d'engagement conclu entre les parties le 30 juin 2015 indique les délais suivants : « durée des travaux 12 mois TCE, réception des travaux TCE : le 31 mars 2016, date prévisionnelle de démarrage des travaux TCE : avril 2015, la date de pose est fixée du 1er au 15 septembre 2015 ». Toutefois, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, commun à tous les lots, mentionne dans son article 4, que le délai d'exécution des travaux, tout corps d'état, serait de 12 mois et que le calendrier détaillé d'exécution serait établi par le maître d''uvre. Il faut en déduire que les délais de réalisation des travaux de la SARL K2 Fermetures indiqués dans l'acte d'engagement (15 septembre 2015) étaient prévisionnels. Par ailleurs, l'article 4.3.1 du CCAP intitulé « pénalités de retard dans l'exécution des travaux » stipule : « les dispositions suivantes sont appliquées, «lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié » par le maître d''uvre. L'article 4.3.1.a) combiné à l'article 4.3.1 c) qui fixe le montant de la pénalité précise qu'en cas de retard sur le délai d'exécution propre au lot considéré, une pénalité de 200 euros par jour de retard sera appliquée. L'article 4.3.1.b) par référence à l'article 4.3.1 c) prévoit qu'en cas de « retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives autres que la dernière de chaque entrepreneur sur le chantier, du simple fait de la constatation d'un retard par le maître d''uvre, l'entrepreneur encourt une retenue journalière provisoire » de 200 euros. « Cette retenue est transformée en pénalité définitive, si l'une des deux conditions suivantes est remplie : - ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre à son lot ; - ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots ». Il résulte de la lecture de l'article 4.3.1 dans son ensemble que des pénalités ne s'appliquent que s'il est établi qu'un retard s'est produit dans l'exécution des travaux par rapport au calendrier détaillé d'exécution élaboré par le maître d''uvre, et ce, que la situation relève de l'article 4.3.1 a) ou de l'article 4.3.1. b). Or le calendrier détaillé d'exécution élaboré par le maître d''uvre n'est pas versé aux débats. Il n'est donc pas établi que les dates prévisionnelles indiquées dans l'acte d'engagement ont été maintenues. De plus, il résulte des pièces produites que la première réunion de chantier n'a eu lieu que le 30 novembre 2015, le compte-rendu établi à la suite de cette réunion ne mentionnant aucun retard d'exécution des travaux. Il est même expressément indiqué : « retard d'exécution : RAS ». Ces mêmes mentions sont portées par le maître d''uvre dans les comptes-rendus de chantier établis postérieurement et ce jusqu'au dernier compte-rendu produit daté du 27 juin 2016. Faute de justifier du calendrier détaillé d'exécution des travaux devant être respecté par la SARL K2 Fermetures, aucune pénalité de retard ne peut s'appliquer. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL K2 Fermetures à payer à la SARL La Fanchette la somme de 75.600 euros au titre des pénalités de retard et de débouter l'intimée de sa demande en paiement d'indemnités de retard. * Sur les frais d'assurance supplémentaires A l'appui de sa demande d'indemnisation, la SARL La Fanchette produit deux bulletins de souscription d'assurance « tous risques chantiers montage essais » auprès de la SA Albingia, l'un couvrant la période du 14 avril 2016 au 31 août 2017 pour une cotisation de 1.615,31 euros, l'autre couvrant la période du 31 août 2017 au 15 octobre 2017 pour une cotisation de 347,80 euros, ce qui représente un surcoût total de cotisation de 1.963,11 euros. Or, il n'est pas établi au regard des motifs susvisés que le chantier a pris du retard du fait de la SARL K2 Fermetures. De plus, il n'est établi à l'encontre de cette dernière qu'une absence de réglage des menuiseries posées et de pose de deux poignées de garage. Il n'y a donc pas justifié que le surcoût d'assurance subi par la SARL La Fanchette a un lien de causalité avec les manquements de la SARL K2 Fermetures à ses obligations contractuelles. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL K2 Fermetures à payer à la SARL La Fanchette les sommes de 1.615,31 euros et de 387,80 euros et de débouter la SARL La Fanchette de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement. * Sur la facture ITB A l'appui de sa demande d'indemnisation, la SARL La Fanchette verse aux débats une facture du maître d''uvre ITB du 2 janvier 2017, d'un montant de 3.780 euros non détaillé et comportant la seule mention : «prestation complémentaire suite à dépassement de délai, liée à la défaillance de l'entreprise K2 Fermetures ». Or il résulte des motifs précédents que le maître d''uvre n'a lui même pas respecté les délais prévisionnels de réalisation du chantier puisque le chantier a débuté plus tard que la date prévisionnelle indiquée dans l'acte d'engagement de la SARL K2 Fermetures. Par ailleurs il n'est pas justifié de l'existence d'un retard de la SARL K2 Fermetures au regard du calendrier détaillé d'exécution. La cour rejette donc cette prétention, étant observé que le tribunal a omis de répondre à ce chef de demande. * Sur les frais de mobilisation du personnel Ainsi qu'il l'a été dit plus haut, en l'absence de preuve d'un retard par la SARL K2 Fermetures dans l'exécution de ses obligations, la demande d'indemnisation à hauteur de 28.000 euros formée par la SARL La Fanchette au titre de frais supplémentaires de personnels liés à ce retard doit être rejetée. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL La Fanchette de sa demande d'indemnisation formée à ce titre. * Sur les frais du licenciement économique de Mme [H] Il résulte de l'attestation de M. [R], architecte chargé des chantiers de [Localité 6] et [Localité 4] pour le compte de l'OPH de [Localité 7], que Mme [H] était son interlocutrice unique au sein de la SARL La Fanchette ; « qu'à la fin de l'opération de [Localité 6], l'OPH de [Localité 7] ne souhaitait plus travailler avec la SARL La Fanchette» et qu'il n'a «pu que constater le licenciement économique de Mme [H] au sein de cette structure ». Mme [H], dans son attestation déclare également que son rôle était le suivi de projets vendus à l'OPH de [Localité 7] et qu'elle a été licenciée à la suite de la perte de confiance de ce client envers la SARL La Fanchette en raison « des dérapages techniques » et des délais liés à la SARL K2 Fermetures. Toutefois, la SARL La Fanchette ne justifie pas que ce licenciement de Mme [H] était la conséquence directe de fautes commises par la SARL K2 Fermetures, étant rappelé que la SARL K2 Fermetures n'est responsable que d'une inexécution au titre des réglages de menuiserie et d'une absence de livraison de deux poignées de porte de garage et qu'aucun retard n'est retenu à son encontre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la SARL La Fanchette sur ce fondement. * Sur la demande d'indemnisation au titre de la retenue de la somme de 58.891,37 euros par l'OPH de [Localité 7] Par application des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil, il appartient également à la SARL La Fanchette de rapporter la preuve que la retenue opérée à son préjudice par l'OPH de [Localité 7] est la conséquence directe des fautes commises par la SARL K2 Fermetures. Or, dans son courrier daté du 7 mars 2017 adressé à la SARL La Fanchette, l'OPH de [Localité 7] invoque l'existence de nombreuses réserves non levées. S'il est invoqué des réserves liées au lot menuiserie de la SARL K2 Fermetures («absence de poignée de porte de garage, porte fenêtre cintrée et films de protection sur les portes de garage») il est aussi relevé : une absence calorifuge en façade, un câble électrique PAC non raccordé, le stockage de déchets, l'apparition d'une fuite d'eau sous un évier, le remplacement nécessaire d'une plinthe et une reprise des peintures. De plus, il rappelle que la réception du chantier devait avoir lieu pour fin septembre 2016 et que s'il estimait que ce retard de livraison était tout ou partie du fait de la SARL La Fanchette, des pénalités pourraient être appliquées. Il ressort de ce courrier que d'autres manquements que ceux imputables à la SARL K2 Fermetures étaient invoqués par l'OPH de [Localité 7], dont le retard global du chantier pour lequel il est établi que la SARL K2 Fermetures n'était pas responsable. La SARL La Fanchette ne produit aucune pièce permettant d'établir que la retenue de la somme de 58.891,37 euros par l'OPH de [Localité 7] est due à la SARL K2 Fermetures. En l'absence de preuve d'un lien de causalité suffisant entre les fautes commises par la SARL K2 Fermetures et le préjudice subi par la SARL La Fanchette au titre de la retenue opérée, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande d'indemnisation formée sur ce point. *Sur le montant total de la créance de la SARL La Fanchette contre la SARL K2 Fermetures Au regard des motifs susvisés, la créance totale de la SARL La Fanchette contre la SARL K2 Fermetures s'élève à la somme 5.136 euros . Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL K2 Fermetures à payer à la SARL La Fanchette la somme de 79.528,13 euros et de condamner l'appelante à payer à l'intimée la somme de 5.136 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'ancien article 1153-1 du code civil. * Sur la compensation des créances Par application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL La Fanchette succombant principalement en appel, il y a lieu de la condamner aux dépens. L'équité commande de condamner la SARL La Fanchette à payer à la SARL K2 Fermetures la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'intimée de sa demande formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, Déboute la SARL La Fanchette de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce 30 produite par la SARL K2 Fermetures ; Confirme le jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Metz dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne la SARL La Fanchette à payer à la SARL K2 Fermetures les sommes de: - 3.292,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2016, - 11.753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016 ; Condamne la SARL K2 Fermetures à payer à la SARL La Fanchette la somme de 5.136 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la SARL La Fanchette aux dépens ; Condamne la SARL La Fanchette à payer à la SARL K2 Fermetures la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SARL La Fanchette de sa demande formée sur ce même fondement. Le GreffierLa Présidente de Chambre
Articles de loi cités
article 1219 du code civil. Soutenant quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 1153-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile et fait marticle 450 du code de procédure civilearticle 1219 du code civil invoquées par la SARL Larticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 202 du code de procédure civile narticle 1134 du code civil que les contrats doivenarticle 1184 du code civilarticle 1147 du code civil applicable en larticle 1231-6 du code de procédure civile que la cr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635236d58c924eadffcc4835
Données disponibles
- Texte intégral