Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d58c924eadffcc483d
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 7 836 €
Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06769 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPES ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2016/16339 APPELANTE : SASU MARTEAU immatriculée au RCS sous le numéro 672 049 376, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : EURL NET FACADE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Par facture datée du 31 octobre 2014 adressée à la SASU Marteau, l'EURL Net Façade a réclamé à cette société la somme de 6 860 euros en paiement de travaux réalisés sur le chantier de la [Adresse 4] Par facture distincte datée du 22 décembre 2014, l'EURL Net Façade a également réclamé à la SASU Marteau la somme de 16 500 euros en paiement de travaux réalisés sur le chantier de la [Adresse 3] La SASU Marteau a refusé de payer ces deux factures en faisant valoir qu'elle n'avait jamais demandé à la SASU Marteau d'intervenir sur ces chantiers suite au refus d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. Par acte d'huissier du 1er décembre 2016, l'EURL Net Façade a fait assigner la SASU Marteau devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de ces deux factures demeurées impayées. Par jugement du 22 novembre 2017 rendu dans le dossier RG n°2016/16338, le tribunal de commerce de Montpellier a : ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade une somme en principal de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, date de la mise demeure ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SASU Marteau aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 78,36 euros toutes taxes comprises. Par déclaration au greffe du 29 décembre 2017 à 11h59 enregistrée RG n°17-6773, la SASU Marteau a relevé appel de ce jugement. Par jugement distinct rendu le même jour 22 novembre 2017 dans le dossier RG n°2016/16339, le tribunal de commerce de Montpellier a : ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade une somme en principal de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, date de la mise demeure ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SASU Marteau aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 78,36 euros toutes taxes comprises. Par déclaration au greffe du 29 décembre 2017 à 11h30 enregistrée RG n° 17-6769, la SASU Marteau a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la SASU Marteau afférentes au dossier RG n°17-6773 remises au greffe le 27 avril 2018 ; Vu les dernières conclusions de l'EURL Net Façade afférentes au dossier RG n°17-6773 remises au greffe le 30 mars 2018 ; Vu les dernières conclusions de la SASU Marteau afférentes au dossier RG n°17-6769 remises au greffe le 23 mars 2018 ; Vu les dernières conclusions de l'EURL Net Façade afférentes au dossier RG n°17-6769 remises au greffe le 30 mars 2018 ; Par ordonnance du 2 septembre 2021, les deux dossiers ont été joints sous le RG n°17-6769. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT L'appel portant sur deux jugements distincts rendus le même jour par le tribunal de commerce de Montpellier entre les mêmes parties concernant deux marchés différents, il convient de disjoindre les deux instances d'appel. Il sera statué dans le présent arrêt RG n°17-6769 sur l'appel relevé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier dans le dossier RG n°2016/16339 afférent au chantier de la résidence Les Thocs. L'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose. Lorsque les deux parties ont la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise est apportée par tous moyens. Il ressort du contrat de sous-traitance n°A-2014-00 conclu le 6 octobre 2014 que la SASU Marteau a confié à l'EURL Net Façade des travaux de maçonnerie sur la résidence Les Thocs propriété de l'OPH de Sète sur la [Adresse 5] (34). Aux termes de l'article 10-1 du contrat de sous-traitance : « Les présentes sont conclues à compter de leur signature par les deux parties, sous réserves de l'acceptation de la demande d'agrément faite auprès du maître d'ouvrage. » Par courrier recommandé du 19 décembre 2014 avec avis de réception (courrier non réclamé par son destinataire), la SAS Marteau a informé l'EURL Net Façade du refus d'agrément du maître d'ouvrage. Par courrier du 22 décembre 2014, suivi de deux courriers de mise en demeure du 12 et du 21 janvier 2015, l'EURL Net Façade a enjoint la SASU Marteau de lui payer une facture de 16 500 euros TTC correspondant à des travaux de ravalement de façade sur la [Adresse 3]. Aux termes d'un premier courrier du 15 janvier 2015 suivi d'un second courrier adressé par son conseil le 22 janvier 2015, la SASU Marteau a notifié à l'EURL Net Façade qu'elle refusait de payer cette facture de 16 500 euros en faisant valoir que le contrat de sous-traitance était caduc du fait de l'absence d'agrément par le maître d'ouvrage et que l'EURL Net Façade n'était jamais intervenue sur le chantier des Thocs. Indépendamment du point contesté entre les parties concernant l'information du sous-traitant de son refus d'agrément, l'EURL Net Façade n'apporte aucune preuve de ce qu'elle a effectivement réalisé les travaux dont elle réclame le paiement à la SASU Marteau. Le simple constat fait par les premiers juges que « au vu de tous ce qui précède, il apparaît que la facture correspond bien aux prestations prévues dans le contrat de sous-traitance » est insuffisant pour en déduire que la preuve de la réalisation des travaux est apportée par l'EURL Net Façade. C'est donc par une appréciation inexacte des éléments soumis à son appréciation que le jugement déféré a condamné la SASU Marteau à payer la somme de 16 500 euros à l'EURL Net Façade en paiement de prestations dont l'exécution par la société sous-traitante au profit de son donneur d'ordre n'est pas établi. Le jugement déféré sera donc intégralement infirmé et l'EURL Net Façade sera déboutée de sa demande principale, de même que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'EURL Net Façade succombe intégralement et sera donc tenue de supporter les entiers dépens de l'instance et de payer à la SASU Marteau une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la disjonction du dossier RG n°17-6769 en deux dossiers distincts : ' dossier RG n°17-6769 relatif à l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 novembre 2017 sous le RG n°2016/16339 afférent au chantier [Adresse 3] ; ' dossier RG n°17-6773 relatif à l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 novembre 2017 sous le RG n°2016/16338 afférent au chantier Montcalm à Montpellier ; Statuant sur l'appel enregistré sous le RG n°17-6769 relatif au chantier [Adresse 3] ; Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier sous le RG n°2016/16339 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute l'EURL Net Façade de toutes ses demandes formées contre la SASU Marteau ; Dit que l'EURL Net Façade supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'EURL Net Façade à payer à la SASU Marteau une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Référence
635236d58c924eadffcc483d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel