Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d58c924eadffcc483f
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 7 836 €
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06773 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NPE5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2016/16338 APPELANTE : SASU MARTEAU immatriculée au RCS sous le numéro 672 049 376, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités à son agence sise [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : EURL NET FACADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Mars 2018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022 ,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Par facture datée du 31 octobre 2014 adressée à la SASU Marteau, l'EURL Net Façade a réclamé à cette société la somme de 6 860 euros en paiement de travaux réalisés sur le chantier de la résidence Montcalm à [Localité 8] (34). Par facture distincte datée du 22 décembre 2014, l'EURL Net Façade a réclamé à la SASU Marteau la somme de 16 500 euros en paiement de travaux réalisés sur le chantier de la résidence [Adresse 7] (34). La SASU Marteau a refusé de payer ces deux factures en faisant valoir qu'elle n'avait jamais demandé à la SASU Marteau d'intervenir sur ces deux chantiers suite au refus d'agrément du sous-traitant par le maître de l'ouvrage. Par actes d'huissier du 1er décembre 2016, l'EURL Net Façade a fait assigner la SASU Marteau devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de ces deux factures demeurées impayées. Par jugement du 22 novembre 2017 rendu dans le dossier RG n°2016/16338, le tribunal de commerce de Montpellier a : ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade une somme en principal de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, date de la mise demeure ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SASU Marteau aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 78,36 euros toutes taxes comprises. Par déclaration au greffe du 29 décembre 2017 à 11h59 enregistrée RG n°17-6773, la SASU Marteau a relevé appel de ce jugement. Par jugement distinct rendu le même jour 22 novembre 2017 dans le dossier RG n°2016/16339, le tribunal de commerce de Montpellier a : ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade une somme en principal de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2015, date de la mise demeure ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire ; ' condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SASU Marteau aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 78,36 euros toutes taxes comprises. Par déclaration au greffe du 29 décembre 2017 à 11h30 enregistrée RG n° 17-6769, la SASU Marteau a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la SASU Marteau afférentes au dossier RG n°17-6773 remises au greffe le 27 avril 2018 ; Vu les dernières conclusions de l'EURL Net Façade afférentes au dossier RG n°17-6773 remises au greffe le 30 mars 2018 ; Vu les dernières conclusions de la SASU Marteau afférentes au dossier RG n°17-6769 remises au greffe le 23 mars 2018 ; Vu les dernières conclusions de l'EURL Net Façade afférentes au dossier RG n°17-6769 remises au greffe le 30 mars 2018 ; Par ordonnance du 2 septembre 2021, les deux dossiers ont été joints sous le RG n°17-6769. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Par arrêt rendu ce jour sous le RG n°17/6769, la cour d'appel a procédé à la disjonction de l'appel relevé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 novembre 2017 dans le dossier RG n°2016/16338. Il sera statué sur cet appel afférent au chantier de la résidence Montcalm dans le présent arrêt RG n°17-6773. L'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » La formation du contrat d'entreprise n'exige aucune forme particulière, il peut être verbal ou écrit. Le contrat demeure valable même si le prix n'a pas été fixé lors de l'accord des parties. Ce prix peut être fixé par le juge en fonction des éléments dont il dispose. Lorsque les deux parties ont la qualité de commerçant, la preuve du contrat d'entreprise est apportée par tous moyens. Par courrier du 12 et du 21 janvier 2015, l'EURL Net Façade a demandé à la SASU Marteau de lui payer la facture de 6 860 euros datée du 31 octobre 2014. Aucun contrat de sous-traitance n'est versé aux débats concernant des travaux de maçonnerie sur la résidence Montcalm à [Localité 8] (34). L'EURL Net Façade n'apporte aucune preuve de ce qu'elle a effectivement réalisé les travaux dont elle réclame le paiement à la SASU Marteau. En effet, le seul courriel adressé le 21 novembre 2014 par la SASU Marteau à l'EURL Net Façade ne constitue pas une preuve suffisante au regard de l'absence de précision de ce courriel quant aux travaux réalisés et au marché concerné et des montants qui y sont mentionnés de 4 000 euros et 2 800 euros tous deux différents du montant réclamé par l'EURL Net Façade à hauteur de 6 860 euros. C'est donc par une appréciation inexacte des éléments soumis à son appréciation que le jugement déféré a condamné la SASU Marteau à payer à l'EURL Net Façade la somme de 4 000 euros en paiement de prestations dont l'exécution par la société sous-traitante au profit de son donneur d'ordre n'est pas établi. Le jugement déféré sera donc intégralement infirmé et l'EURL Net Façade sera déboutée de sa demande principale, de même que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. L'EURL Net Façade succombe intégralement et sera donc tenue de supporter les entiers dépens de l'instance et de payer à la SASU Marteau une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu ce jour dans le dossier RG n°17/6769 ayant ordonné la disjonction en deux dossiers distincts : ' dossier RG n°17-6769 relatif à l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 novembre 2017 sous le RG n°2016/16339 afférent au chantier [Adresse 6] ; ' dossier RG n°17-6773 relatif à l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 22 novembre 2017 sous le RG n°2016/16338 afférent au chantier Montcalm à Montpellier ; Statuant sur l'appel enregistré sous le RG n°17-6773 relatif au chantier Montcalm à [Localité 8] ; Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Montpellier sous le RG n°2016/16338 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute l'EURL Net Façade de toutes ses demandes formées contre la SASU Marteau ; Dit que l'EURL Net Façade supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne l'EURL Net Façade à payer à la SASU Marteau une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Référence
635236d58c924eadffcc483f
Données disponibles
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