Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d68c924eadffcc4841
- Date
- 20 octobre 2022
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00051 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPMQ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 13/02809 APPELANTS : Madame [L] [Y] née le 21 Février 1985 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [M] [F] né le 28 Septembre 1983 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : SARL BAUTEC CONSTRUCTION - société en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT FORCEE: Maître Maître [O] [P] liquidateur judiciaire de la SARL BAUTEC CONSTRUCTIONS (désignée par jugement du Tribunal de commerce de Perpignan du 11 juillet 2018) [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée - Assignée le 17 octobre 2018 à personne Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - réputé contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un devis n°107-2012 signé le 18 septembre 2012 pour un montant de 46 092,17 euros, M. [M] [F] et Mme [L] [D] [T] ont confié à la SARL Bautec Construction les travaux de gros 'uvre d'une maison d'habitation au sein du lotissement [Adresse 6] (66). Les maîtres d'ouvrage ont fourni à la SARL Bautec Construction les seuls plans annexés au permis de construire. Se plaignant de diverses malfaçons affectant la maison, les maîtres d'ouvrage ont fait appel à un expert privé M. [O] qui a établi un rapport daté du 23 mai 2013. M. [F] et Mme [D] [T] ont alors mis en demeure la SARL Bautec Construction de remédier aux désordres décrits dans ce rapport d'expertise par courrier du 28 mai 2013. Le contentieux s'est développé entre les parties suite au refus de M. [F] et de Mme [D] [T] de payer le solde les deux dernières factures du marché établies par la SARL Bautec Construction : ' facture n°5 du 16 avril 2013 d'un montant de 11 523,04 euros TTC partiellement réglée par les maîtres d'ouvrage le 17 mai 2013 à hauteur de 5 761,52 euros ; ' facture n°6 du 4 juin 2013 soldant le marché pour un montant de 2 304,61 euros TTC. M. [F] et de Mme [D] [T] ne se sont pas présentés à la réunion de réception des travaux organisée par la SARL Bautec Construction le 28 juin 2013. Les maîtres d'ouvrage ont fait établir un procès-verbal d'état des travaux par huissier le 8 juillet 2013. Par acte d'huissier du 24 juillet 2013, la SARL Bautec Construction a fait assigner M. [F] et Mme [Y] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement du solde du marché de travaux. Par ordonnance du 10 avril 2014, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [X] [G]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2014. Par jugement du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a : ' prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 8 juillet 2013 avec réserves consignées au procès-verbal dressé par Me [V] le même jour ; ' jugé que la SARL Bautec Construction était débitrice de la somme de 6 780 euros TTC au titre des travaux rendus nécessaires par les malfaçons, désordres, non conformité, inachèvements ; ' constaté que M. [F] et Mme [D] [T] restaient débiteurs d'une somme de 13 069 euros au titre d'un solde restant dû sur le montant de la facture de la situation n°5 et 6 ; ' condamné après compensation M. [F] et Mme [D] [T] à payer à la SARL Bautec Construction la somme de 6 289,23 euros l'intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ; ' ordonné la capitalisation des intérêts ; ' débouté la SARL Bautec Construction du surplus de ses demandes ; ' débouté M. [F] et Mme [D] [T] du surplus de leurs demandes ; ' ordonné l'exécution provisoire ; ' partagé les dépens de l'instance par moitié entre chaque partie ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné la distraction des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Falandry et Associés. Par déclaration au greffe du 4 janvier 2018, M. [F] et Mme [D] [T] ont relevé appel de ce jugement. Le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Bautec Construction par jugement du 11 juillet 2018. Par acte d'huissier signifié le 17 octobre 2018, les appelants ont appelé en cause Me [P] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Bautec Construction, qui ne s'est pas constituée. Vu les dernières conclusions de M. [F] et Mme [D] [T] remises au greffe 03 avril 2018 et signifiées le 17 octobre 2018 à Me [P] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Bautec Construction ; Vu les dernières conclusions de la SARL Bautec Construction remises au greffe le 28 juin 2018 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Le jugement déféré a condamné M. [F] et Mme [D] [T] à payer à la SARL Bautec Construction la somme de 13 069 euros en paiement du solde du marché de travaux. Les appelants M. [F] et Mme [D] [T] sollicitent l'infirmation de ce chef demandent à la cour de limiter cette condamnation à la somme de 8 066,13 euros. La SARL Bautec Construction conclut à la confirmation du jugement. Il ressort des écritures concordantes des parties sur ce point que la facture n°5 du 16 avril 2013 d'un montant de 11 523,04 euros TTC a été partiellement réglée par M. [F] et Mme [D] [T] le 17 mai 2013 à hauteur de 5 761,52 euros et que la facture n°6 soldant le marché est demeurée impayée à hauteur de 2 304,61 euros. M. [F] et Mme [D] [T] restent donc redevables de la somme de 8 066,13 euros TTC (11 523,04 ' 5 761,52 + 2 304,61) envers la SARL Bautec Construction. Le montant supérieur de 5 002,87 euros TTC (13 069 ' 8 066,13) sollicité par la SARL Bautec Construction correspond au prix des travaux supplémentaires hors marché initial de 4 183 euros HT pour le paiement duquel l'entreprise a été déboutée par le jugement déféré. La cour d'appel adopte les motifs et partage l'analyse du premier juge qui a pertinemment retenu que ces prestations d'un montant total de 4 183 euros HT (1 423 euros pour le décaissement du terrain et l'évacuation des terres et 2 760 euros pour la fourniture et la pose de chéneaux galvanisés) avaient été réalisés sans aucun avenant au marché ni demande formée en ce sens par les maîtres d'ouvrage. En effet, s'agissant des travaux de décaissement et d'évacuation des terres, il appartenait à l'entreprise, en exécution de son devoir de conseil et en présence d'un marché muet sur ce point, d'informer les maîtres d'ouvrage d'une éventuelle difficulté liée au dénivelé du terrain et aux erreurs de plan, d'envisager avec eux les solutions possibles et de recueillir préalablement leur accord avant d'engager des travaux supplémentaires non inclus dans le devis initial. Le fait, ainsi que le souligne l'expert dans son rapport (page 18), que les maîtres d'ouvrage n'aient pas réagi lors de la réalisation de ces travaux ne suffit pas à caractériser leur consentement donné à l'entreprise ainsi que l'a exactement retenu le jugement déféré sans aucunement dénaturer le rapport d'expertise. S'agissant de la fourniture et de la pose des chéneaux galvanisés, aucune pièce versée à la procédure ne démontre que les maîtres d'ouvrage ont donné leur accord à la mise en 'uvre de cette prestation. Même si ces ouvrages étaient nécessaires au bâtiment, il appartenait à l'entreprise qui avait omis de les mentionner au devis contractuel d'obtenir préalablement l'accord des maîtres d'ouvrage sur la réalisation et le prix de cette prestation additionnelle. Aucune pièce versée aux débats n'établit par ailleurs que M. [F] et Mme [D] [T] ont donné leur agrément à ces travaux supplémentaires postérieurement à leur exécution. Ces demandes de paiement des travaux supplémentaires à hauteur de 4 193,20 euros HT soit 5 003,10 euros TTC formées par la SARL Bautec Construction doivent donc être rejetées, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé. Le jugement déféré sera toutefois infirmé en raison de l'erreur de calcul qui l'a conduit à mentionner un quantum de condamnation erroné dans son dispositif. M. [F] et Mme [D] [T] seront donc condamnés à payer à la SARL Bautec Construction la somme de 8 066,13 euros. Après compensation avec la somme de 6 780 euros TTC due aux maître d'ouvrage par la SARL Bautec Construction, cette dernière sera donc condamnée à verser à M. [F] et Mme [D] [T] la somme de 1 286,13 euros TTC (8 066,13 ' 6 780 euros). Par application de l'article 1153 ancien du code civil, il sera fait droit à la demande formée par la SARL Bautec Construction de voir cette somme assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2013, ce en quoi le jugement déféré sera infirmé. La SARL Bautec Construction succombe en appel et sera donc tenue des entiers dépens d'appel. Au regard des circonstances de l'espèce et notamment de la tentative de règlement amiable vainement tentée par courrier du 21 décembre 2017 de M. [F] et à Mme [D] [T] demeuré sans réponse, l'équité commande d'allouer à ces derniers une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement déféré en ses dispositions : ' ayant constaté que M. [F] et Mme [D] [T] restaient débiteurs d'une somme de 13 069 euros au titre d'un solde restant dû sur le montant des factures n°5 et 6 ; ' ayant en conséquence après compensation condamné M. [F] et Mme [D] [T] à payer à la SARL Bautec Construction la somme de 6 289,23 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement ; Le confirme pour le surplus ; Statuant nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Constate que M. [M] [F] et Mme [L] [D] [T] sont débiteurs envers la SARL Bautec Construction de la somme de 8 066,13 euros TTC représentant le solde restant dû du marché selon factures n°5 et 6 ; Ordonne la compensation entre la somme de 6 780 euros TTC due par la SARL Bautec Construction à M. [M] [F] et Mme [L] [D] [T] et celle de 8 066,13 euros TTC réciproquement due par ces derniers à l'intimée ; Condamne en conséquence M. [M] [F] et Mme [L] [D] [T] à payer à la SARL Bautec Construction la somme de 1 286,13 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2013 ; Dit que la SARL Bautec Construction sera tenue de supporter les entiers dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats en la cause ; Condamne la SARL Bautec Construction à payer à M. [M] [F] et Mme [L] [D] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635236d68c924eadffcc4841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel