Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d68c924eadffcc4843
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 9 400 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00052 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPMS ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 16/01502 APPELANTE : SCCV RIVA CASTELLA Société civile de construction vente RCS 534 660 345 représentée par son gérant, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Maître [X] [U] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GE CONSTRUCTION, Inscrite au RCS 433 751 724, dont le siège social est [Adresse 4] Mandataire Judiciaire [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE La SCCV Riva Castella, société de projet créée par la société de promotion immobilière SAS AFC Promotion, a fait édifier un ensemble immobilier de 26 logements sur un terrain sis [Adresse 3] (34). Elle a confié la maîtrise d'oeuvre du projet à la SARL IDMOE et le lot de gros oeuvre à la SARL GE Construction (ci-après dénommée « SARL GEC ») selon marché signé le 20 décembre 2011 pour un montant de 824 251 euros HT. Ce montant de 824 251 euros HT présente une différence de 12 550,74 euros HT avec le montant de 836 801,74 figurant au devis quantitatif et estimatif annexé daté du 29 novembre 2011. Cette différence correspond à la retenue pratiquée par le maître d'ouvrage pour les frais de gestion du compte prorata de 1,5% sur le montant HT du marché. Ce marché initial a été complété par trois avenants signés le 20 août 2012, le 28 novembre 2012 et le 9 janvier 2013 pour des montants respectifs de 7 800 euros HT, 35 040 euros HT et 3 091,35 euros HT. Le litige est né entre les parties lorsque la SCCV Riva Castella n'a pas réglé à la SARL GEC les deux décomptes de travaux suivantes : ' situation n°11 du 21 janvier 2013 pour un montant cumulé de 808 856,37 euros HT rectifié par la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 796 412,84 euro HT ; ' situation n° 12 du 19 février 2013 pour un montant cumulé de 825 436,22 euros HT. Par acte d'huissier signifié le 12 avril 2013, la SARL GEC a fait assigner la SCCV Riva Castella devant le juge des référés en paiement d'une provision correspondant au solde impayé du prix du marché. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [V] [S]. La SARL GEC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2014 du tribunal de commerce de Montpellier. La SCCV Riva Castella a régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la SARL GEC à hauteur de 558 560,10 euros à titre provisionnel. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 5 octobre 2015. Par acte d'huissier du 2 mars 2016, Me [U] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL GEC a fait assigner la SCCV Riva Castella en paiement de la somme de 135 965,93 euros représentant le solde du marché. Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a : ' condamné la SCCV Riva Castella à verser à la SARL GEC représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] la somme de 113 304, 94 euros HT en paiement du solde du marché, outre montant de la TVA applicable au jour du paiement et les intérêts à compter de la date d'assignation du 2 mars 2016 ; ' condamné la SCCV Riva Castella à verser à la SARL GEC la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné la SCCV Riva Castella aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration au greffe du 4 janvier 2018, La SCCV Riva Castella a relevé appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions de la SCCV Riva Castella remises au greffe le 10 juin 2020 ; Vu les dernières conclusions de la SARL GEC remises au greffe le 18 juin 2018 ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le paiement des travaux réalisés par la SARL GEC, Le rapport d'expertise déposé par M. [S], parfaitement précis et documenté, repose sur un examen méticuleux de l'ensemble des pièces du marché et des ouvrages effectivement réalisés par la SARL GEC. Les conclusions de l'expert ont bien été rendues à l'issue d'un échange contradictoire entre les parties. Les griefs formés par la SCCV Riva Castella relatifs à la partialité de l'expert et au non respect du principe du contradictoire ne sont étayés par aucun élément objectif et factuel présent au dossier. Au terme de ses opérations, l'expert judiciaire a conclu, conformément à ses calculs détaillés en pages 24 et 25 de son rapport que la SARL GEC a exécuté 95,3% de son marché de base, soit 813 054,68 euros HT sur un montant total du marché de 824 251 euros HT. Le compte prorata n'a pas été géré et le maître d'ouvrage n'a pas payé les factures sur les sommes retenues à la source sur les marchés. Il convient donc de restituer la somme prélevée sur le marché de la SARL GEC par la SCCV Riva Castella. Le montant total initial du marché principal et des trois avenants s'élève donc à la somme de 882 733,09 euros HT (836 801,74 + 7 800 + 35 040 + 3 091,35 euros HT). La cour partage donc l'analyse du premier juge dont les motifs sont expressément adoptés concernant le montant total du marché. Nonobstant les dispositions de l'article 3.9.3 du CCAP, le maître d'ouvrage n'est pas fondé à retenir 5% du prix du marché, sauf à établir que cette retenue correspond à des prestations non réalisées ou affectées de vices. Ces retenues font l'objet de développements ultérieurs de sorte que cette retenue forfaitaire de 5% sollicitée dans ses écritures par la SCCV Riva Castella n'est pas justifiée. La réception n'a pas pu être organisée en raison de l'interruption de l'activité de la SARL GEC provoquée par les retenues non justifiées opérées par le maître d'ouvrage sur les situations n°11 et 12. La SARL GEC n'a jamais abandonné le chantier mais a légitimement opposée l'inexécution du contrat par la SCCV Riva Castella. Il convient donc de retenir, ainsi que l'a fait le jugement déféré, le montant de 882 733,09 euros HT comme montant total du marché servant de base de calcul avant application des déductions justifiées ainsi qu'il suivra. Sur les retenues opérées pour prestations inachevées, L'expert judiciaire a examiné l'ensemble des factures des travaux exécutés par la société ORCOM à la place de la SARL GEC et dont la SCCV Riva Castella sollicite le paiement. En premier lieu, l'expert judiciaire n'a constaté aucun désordre sur les ouvrages réalisés par la SARL GEC justifiant une indemnisation du maître d'ouvrage. Les points mineurs soulevés par la SCCV Riva Castella dans ses conclusions ont été rapidement traités lors de l'intervention de la société ORCOM dont le coût est indemnisé par ailleurs. Au vu des pièces contractuelles versées à l'expertise judiciaire et aux débats, il est établi que le mur de soutènement et la rampe n'étaient pas inclus dans le marché de la SARL GEC. En particulier, la pièce n°24 de la société intimée démontre que ces ouvrages ont été commandés le 13 mars 2013 en dehors du marché initial. La SCCV Riva Castella n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations contraires. Au terme d'un tableau récapitulatif complet et détaillé des factures produites par la SCCV Riva Castella, l'expert judiciaire a retenu les seules factures afférentes à l'achèvement des prestations englobées dans le marché de la SARL GEC. L'expert judiciaire n'a pas constaté l'existence de désordres affectant les ouvrages édifiés par la SARL GEC et il a établi la liste exhaustive de tous les ouvrages inachevés par rapport au marché de manière contradictoire durant l'expertise. Cette liste sera donc retenue comme parfaitement probante. Ainsi, sur un montant total de 122 913,55 euros HT facturés par la société ORCOM dont le maître d'ouvrage sollicite le remboursement, l'expert judiciaire n'a retenu qu'une somme limitée à 26 846,20 euros HT au titre des travaux réalisés par la société ORCOM pour achever les ouvrages de la SARL GEC. L'avis motivé de l'expert judiciaire visant à réduire ce montant de 26 846,20 euros HT à hauteur de 20 000 euros HT sera suivi par la cour en raison de l'absence avérée de concurrence qui a induit une majoration du coût de ces travaux. Sur les sommes dues au sous-traitant IDS, Les pièces versées aux débats établissent selon calcul validé par l'expert en page 34 de son rapport que la SARL GEC est restée redevable de la somme de 9 000 euros HT envers le sous-traitant IDS. Sur le préjudice subi par la SARL GEC suite à l'allongement de la durée du chantier, La durée des travaux confiés à la SARL GEC était de 7 mois. Il ressort de l'analyse de l'expert judiciaire réalisée à partir des compte-rendus de chantier que l'entreprise a subi un allongement de délai qui ne lui est aucunement imputable en dépit du fait qu'elle se soit initialement engagée à démarrer le chantier le 13 décembre 2011. En effet, cet allongement de délai résulte du retard de 3 mois pris par les travaux de démolition et de l'allongement de la durée totale du chantier d'une durée de 6 mois pour diverses autres raisons telles que l'attribution tardive du lot VRD, le manque de réactivité du maître d'oeuvre IDMOE et le retard systématique pris par ce dernier pour valider les situations mensuelles (45 jours au lieu des 10 jours habituels) ainsi que les nombreux retards d'intervention des autres corps d'état et du bureau d'étude IDS Structim. Les explications données par la SCCV Riva Castella au sujet des travaux de VRD prévus en fin de chantier sont totalement invalidées par l'analyse de l'expert judiciaire qui constaté au contraire que la SARL GEC ne pouvait pas réaliser ses propres ouvrages en l'absence des ouvrages de VRD. Le défaut de paiement injustifié des situations n°11 et 12 par la SCCV Riva Castella a définitivement empêché le respect du délai prévu au marché puisque la SARL GEC était alors légitimement fondée à interrompre ses prestations du fait de ce défaut de paiement. Les éléments factuels mis en avant par la SCCV Riva Castella pour accabler la SARL GEC ne sont pas démontrés et n'ont pas été retenus par l'expert judiciaire qui a pourtant étudié et analysé l'intégralité des pièces du dossier et notamment l'intégralité des compte-rendus de chantier. Il convient en outre de souligner qu'antérieurement au refus de payer la situation n°11 du 21 janvier 2013, aucun grief n'a été adressé à l'entreprise, ni aucune retenue pour un quelconque retard ou négligence appliquée aux dix premières situations de travaux contre la SARL GEC. Cet allongement de délai a généré pour la SARL GEC des frais supplémentaires qui sont évalués à partir du montant contractuel des frais d'installation de chantier de 65 000 euros pour 7 mois initialement prévus : 65 000 euros x 6 mois / 7mois = 55 714,29 euros HT Sur les diverses pénalités demandées par la SCCV Riva Castella, Aucune pénalité pour non remise de document n'est due en l'absence de précision apportée sur les document prétendument non remis et sur l'obligation contractuelle faite à la SARL GEC de remettre ces documents. En particulier s'agissant du croquis du ferraillage, aucune pièce contractuelle n'établit que l'établissement de ce document technique était à la charge de la SARL GEC. S'agissant des documents intitulés « joints de dilatation bâtiment A » et « modes opératoires divers », leur nature précise n'apparaît pas clairement et l'obligation contractuelle de les établir à la charge de la SARL GEC n'est pas davantage établie. La demande de pénalité de 14 400 euros HT de ce chef doit donc être rejetée. Aucun retard dans l'avancement du chantier n'est imputable à la SARL GEC qui n'est donc tenue du paiement d'aucune pénalité de dépassement de délai contractuel. Les demandes de 27 000 euros HT et de 234 000 euros HT demandées pour le retard allégué seront donc rejetées. Le défaut de nettoyage du chantier ne peut donner lieu à application de pénalité à l'encontre de la SARL GEC dans la mesure où c'est le maître d'ouvrage qui a commis une faute ayant légitimement conduit la SARL GEC a interrompre l'exécution de ses ouvrages et donc le nettoyage final du chantier. La demande de pénalité de 22 500 euros HT de ce chef doit donc être rejetée. Le non respect des règles de sécurité par la SARL GEC n'est pas démontré par le maître d'ouvrage. Le constat d'huissier versé aux débats a été établi le 8 mars 2013, date à laquelle la SARL GEC n'intervenait plus sur le chantier depuis de nombreux mois. Ce constat n'apporte donc pas la preuve d'un quelconque manquement imputable à la SARL GEC. La demande de pénalité de 10 500 euros HT de ce chef doit donc être rejetée. De surcroit, toutes ces pénalités non justifiées sur le fond ne respectent pas les règles de forme prévues par le CCAP. Le contrat stipule en effet que les pénalités doivent être imputées sur la situation mensuelle du mois où l'objet des pénalités a été constaté et de manière contradictoire en réunion de chantier ou par notification par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage. Les demandes de la SCCV Riva Castella, outre qu'elles sont infondées sur le fond, ne peuvent donc qu'être rejetées dans la mesure où elles n'ont pas été réclamées à l'entreprise conformément aux dispositions contractuelles liant les parties. Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé en ce qu'il a rejeté toutes les diverses demandes de pénalités formées par la SCCV Riva Castella contre la SARL GEC. Sur les demandes formées par la SARL GEC à l'encontre de la SCCV Riva Castella, Le total des travaux effectivement réalisés par la SARL GEC s'élève à 882 733,09 euros HT. Il n'est contesté par aucune partie que la SCCV Riva Castella a réglé au total à la SARL GEC la somme de 796 142,44 euros HT. Il convient de déduire du montant dû à la SARL GEC la somme de 20 000 euros correspondant aux travaux réalisés par la société ORCOM et 9 000 euros due au titre de la sous-traitance de la société IDS. La SARL GEC est par ailleurs fondée à réclamer la somme de 55 714,29 euros HT représentant le surcoût d'installation du chantier supporté pendant les six mois supplémentaires. Il résulte de ces développements un solde en faveur de la SARL GEC d'un montant de 113 304,94 euros HT. Le jugement, dont la cour adopte l'intégralité des motifs, sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre alloué à la SARL GEC, au titre des frais supportés en cause d'appel et non compris dans les dépens une somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SCCV Riva Castella à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne la SCCV Riva Castella à payer à Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GE Construction la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635236d68c924eadffcc4843
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