Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d78c924eadffcc4849
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE N° RG 19/04183 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGPK Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, décision attaquée en date du 18 Avril 2019, enregistrée sous le n° 18/03990 Mme [M] [W] Représentant : Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANTE M. [Y] [D] Représentant : Me Magali ROIG, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Mme [V] [U] épouse [D] Représentant : Me Magali ROIG, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES Le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier, EXPOSE DU LITIGE : Le 17 juin 2019, Madame [M] [W] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 18 avril 2019 à l'encontre de Monsieur [Y] [D] et de Madame [V] [U] épouse [D]. Par conclusions remises au greffe le 23 août 2022 et conclusions récapitulatives remises au greffe le 21 septembre 2022, Monsieur et Madame [D] ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Madame [W] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par courrier du 23 août 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de Madame [W] suite aux conclusions de Monsieur et Madame [D] et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience. Par conclusions en réponse remises au greffe le 5 septembre 2022, Madame [W] a demandé au conseiller de la mise en état de constater l'absence de péremption de l'instance au titre de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et subsidiairement, de constater l'absence de péremption au titre des diligences entreprises par Madame [W]. Elle demande par conséquent le rejet de la demande de péremption présentée par Monsieur et Madame [D] et la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Christine Castex. MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de Madame [W] remises au greffe le 20 février 2020. Madame [W] invoque les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 306-2020 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période qui prévoient que les dispositions de son titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclu. Elle fait également état de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 disposant: « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.» Compte tenu de la dernière diligence des parties intervenue le 20 février 2020, le délai de péremption n'était acquis qu'à la date du 20 février 2022. Aucun acte interruptif de péremption n'était donc requis durant la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, de sorte que l'article 2 de l'ordonnance précitée ne s'applique pas au cas d'espèce. Par ailleurs, si la correspondance échangée entre les parties ou leurs représentants peut constituer, pour peu qu'elle révèle la volonté de poursuivre l'instance, une diligence interruptive de péremption, en revanche les échanges entre l'avocat plaidant et postulant d'une même partie concernant le calendrier de procédure ou les échanges de messages RPVA échangés entre le greffe et le conseil de Madame [W] concernant sa constitution en lieu et place ne peuvent être considérées comme des diligences interruptives du délai de péremption, étant rappelé que la constitution en lieu et place ne constitue pas une cause interruptive de péremption. La péremption est donc acquise depuis le 20 février 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [D] les frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Madame [W]. PAR CES MOTIFS: Constatons la péremption de l'instance ; Confèrons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 18 avril 2019 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamnons Madame [M] [W] aux entiers dépens de l'instance périmée. Le greffier,Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
635236d78c924eadffcc4849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel