Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d88c924eadffcc4855
- Date
- 20 octobre 2022
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : COMMUNE DE [Localité 11] C/ [R] [G] S.A. ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04175 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PB5S Décisions déférées à la Cour; Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 10 juin 2021, enregistrée sous le n° C19-24.573 Arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 1-3, du 19 septembre 2019, enregistrée sous le n° 17/04461 Jugement du tribunal de grande instance de Nice, du 27 janvier 2017, enregistrée sous le n° 14/04258 Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDERESSE A LA SAISINE: COMMUNE DE [Localité 11], représentée par son maire en exercice [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l'instance par Me Marie-Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS A LA SAISINE Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Paul-André GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE SA ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [Adresse 2] CS30051 [Localité 8] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE Monsieur [J] [G] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 11] Non représenté - signification délivrée le 08/07/2021 par procès verbal de recherches infructueuses Ordonnance du 22 juin 202 de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre M. Fabrice DURAND, Conseiller Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022 Greffier : Mme Camille MOLINA, Greffière lors des débats ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, fixée au 29 septembre 2022 puis prorogée au 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et par Mme Camille MOLINA, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Les 23 et 24 décembre 2010, deux éboulements sont survenus à [Localité 11], au droit des numéros 7, 8 et 10 de l'avenue des Agaves, qui est une voie privée ouverte à la circulation publique, gérée par l'Association Syndicale Autorisée (ASA) dénommée Dahon-Platon. Afin d'éviter d'autres éboulements, la commune de [Localité 11] a chargé le Bureau Sol Systèmes d'une mission de maîtrise d'oeuvre du projet de confortement du talus des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le bureau Sol Systèmes a rendu son étude préliminaire le 17 janvier 2011. Par voie d'arrêté municipal en date du 30 décembre 2010, les propriétaires qui, selon la mairie, auraient commis des fautes à l'origine des sinistres, ont été mis en demeure d'avoir à exécuter certains travaux, à savoir : - Monsieur [M] [R], propriétaire de la parcelle cadastrée MS [Cadastre 4], - Monsieur [J] [G] propriétaire de la parcelle cadastrée MS 228. Cet arrêté est demeuré sans effet. Un nouvel arrêté en date du 31 janvier 2011 a été notifié aux mêmes fins, sans succès. Par arrêté en date du 11 mai 2011, l'ASA du [Adresse 9] a été mise en demeure de conforter le mur de soutènement en sa qualité de propriétaire de la voie privée des Agaves. Ces arrêtés n'ayant pas été suivis d'effet, la mairie de [Localité 11] a fait procéder à la réalisation des travaux préconisés par le Bureau Sol Systèmes. Par actes d'huissier, la ville de [Localité 11] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice Monsieur [M] [R], Monsieur [J] [G] et l'ASA du Domaine Dahon-Platon en remboursement des sommes qu'elle a engagées. Par acte d'huissier du 12 mai 2015, Monsieur [M] [R] a appelé dans la cause son assureur habitation, la SA Allianz Iard. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 27 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Nice a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ; - déclaré recevable les conclusions ou pièces signifiées postérieurement à cette ordonnance ; - ordonné la clôture de l'instruction le 17 novembre 2016 ; - déclaré la ville de [Localité 11] irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'ASA du domaine Dahon-Platon ; - débouté la ville de [Localité 11] du surplus de ses demandes ; - mis la compagnie d'assurances Allianz Iard hors de cause ; - débouté la ville de [Localité 11] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Monsieur [M] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la compagnie d'assurances Allianz Iard de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires. La ville de [Localité 11] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2017 à l'encontre de Monsieur [M] [R], Monsieur [J] [G] et de l'ASA du Domaine Dahon-Platon. Par arrêt du 19 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé le jugement, à l'exception de sa disposition ayant déclaré irrecevable son action à l'encontre de l'ASA du Domaine Dahon-Platon ; - débouté la ville de [Localité 11] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'ASA du Domaine Dahon-Platon ; - condamné la Ville de [Localité 11] à payer à l'ASA du Domaine Dahon-Platon la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la ville de [Localité 11] aux dépens. La commune de [Localité 11] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de cassation a : - mis hors de cause l'ASA, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi ; - cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la commune de [Localité 11] dirigées à l'encontre de Monsieur [R] et Monsieur [G] ; - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel de Montpellier ; - condamné Monsieur [R] et Monsieur [G] aux dépens ; - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 28 juin 2021, la commune de [Localité 11] a saisi la cour d'appel de Montpellier à l'encontre de Monsieur [M] [R], Monsieur [J] [G] et la SA Allianz Iard. Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, la commune de [Localité 11] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à Monsieur [J] [G], non constitué. Vu les conclusions de la commune de [Localité 11] remises au greffe le 20 juin 2022 ; Vu les conclusions de Monsieur [M] [R] remises au greffe le 20 juin 2022; Vu les conclusions de la SA Allianz Iard remises au greffe le 16 juin 2022 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 juin 2022 ; Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 22 juin 2022 prononçant une nouvelle clôture le même jour. MOTIFS DE L'ARRÊT : Au préalable, il convient de relever que suite à l'arrêt de la Cour de cassation ayant mis hors de cause l'ASA du Domaine Dahon-Platon, l'affaire revient devant la cour de renvoi de [Localité 10] s'agissant uniquement des demandes formées par la commune de [Localité 11] à l'encontre de Monsieur [M] [R] et de Monsieur [J] [G]. Sur les demandes formées par la commune de [Localité 11] à l'encontre de Monsieur [M] [R] et de Monsieur [J] [G] : La commune de [Localité 11], qui expose avoir exécuté des travaux sur des propriétés privées sur le fondement de l'article L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, fonde son action récursoire à l'encontre des propriétaires au visa des articles 1382 et 1384 anciens du code civil. D'une part, force est de constater que les parties s'accordent sur le fait que les dispositions des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation prévoyant une action récursoire à l'encontre des propriétaires concernés n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les désordres trouvant leur origine dans des causes étrangères à la construction. Par ailleurs, si les articles L 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales définissent les pouvoirs relevant de la police générale du maire de la commune et leurs conditions d'application et ne prévoient pas expressément la possibilité pour la commune de recouvrer auprès des propriétaires les frais résultant des travaux exécutés d'office par cette dernière, la commune conserve toujours la possibilité d'exercer une action récursoire sur le fondement des anciens articles 1382 et 1384 du code civil si elle estime que l'origine des désordres réside dans un manquement des propriétaires à leurs obligations et que leur responsabilité civile est engagée. Sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil : Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2002, la commune de [Localité 11] attirait l'attention de Monsieur [R] sur des désordres affectant un talus d'une longueur d'environ 20 mètres et d'une hauteur de 8 à 10 mètres situé au droit de la parcelle MS [Cadastre 4] lui appartenant. La commune faisait valoir que ce talus présentait par endroit, à mi-hauteur et dans sa partie supérieure, des parties instables complantées d'arbres de toutes espèces. Compte tenu du risque de chute de pierres et d'arbres sur la voie publique, elle demandait à Monsieur [R] de réaliser dans les meilleurs délais les mesures suivantes : * purge des parties supérieures instables du talus présentant un risque d'éboulement ; * élagage ou émondage des arbres de haute futaie menaçant de tomber ; * évacuation des éboulis et de la végétation élaguée. Suite à ce courrier qui ne constituait pas une mise en demeure, Monsieur [R] justifie avoir effectué un certain nombre de travaux. En effet, Monsieur [S] [U] atteste le 22 novembre 2021 qu'il a aidé Monsieur [R] au début des années 2000 à désherber la falaise en dessous de chez lui, à faire tomber de grosses pierres et à poser un large grillage. Par ailleurs, si l'attestation de Monsieur [V] [X], qui confirme avoir aidé Monsieur [R] à poser un grillage sur son terrain, n'est pas datée et n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, elle présente cependant des garanties suffisantes pour être retenue, rien ne permettant en tout état de cause de remettre en cause l'authenticité de ces deux témoignages, la pose d'un grillage étant notamment confirmée par les photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2015. Enfin, force est de constater que suite au courrier du 4 juin 2002, la commune de [Localité 11] n'a adressé à Monsieur [R] aucune relance ni aucune mise en demeure jusqu'au 23 décembre 2010, ce qui tend à démontrer qu'elle considérait que les travaux qu'elle avait préconisé avaient bien été réalisés. Suite à l'éboulement de terre s'étant produit le 23 décembre 2010 sur la parcelle de Monsieur [R] et ayant entraîné la chute du mur de soutènement des terres de ce dernier et l'obstruction de la voie publique, la commune de [Localité 11] a fait établir par le bureau d'étude Sol Systemes une étude préliminaire en date du 7 janvier 2011 afin de déterminer les travaux préalables à l'ouverture de la voie. Il résulte notamment de cette étude qu'au niveau du premier lacet (parcelles MS0[Cadastre 3] et MS0[Cadastre 4]), le talus de rive est subvertical dans la partie constituée par les poudingues plutôt indurés, et présente une pente inférieure à 30° dans la partie amont, caractérisée par des matériaux plus altérés. C'est dans ce type de terrains que sont aménagées les restanques. Sur la restanque sont implantés une piscine hors sol et un cabanon. Le sol est pourvu d'un revêtement imperméable avec une évacuation des EP (point de collecte non encore identifié). Le mur de soutènement de la restanque située immédiatement en amont de la zone glissée sur la parcelle MS0229 présente un ventre et un début de basculement en tête dans l'axe du glissement. On remarque en pied de mur la présence d'une zone humide. La végétation en tête de talus est dense. On note sur l'ensemble du talus la présence de quelques arbres de grande hauteur. Dans la zone située à l'extrémité des restanques aménagées de la parcelle MS0229, on note un enchevêtrement de végétaux sous lesquels se situe une niche d'arrachement fraîchement formée en rive de la chaussée, située immédiatement en amont. Dans ce secteur, il n'y a pas de mur de soutènement de la chaussée. L'extrémité de la parcelle MS0229 est encombrée de matériaux et objets divers ainsi que la parcelle MS0228 où le cabanon et ses abords immédiats sont encombrés, entre autres, de matériels de jardinage très anciens. Au niveau de la parcelle MS 0[Cadastre 3], le mur de contre rive a été partiellement emporté par l'éboulement, la partie restante étant très fragilisée et présentant un basculement. Le rapport expose qu'ont notamment été réalisés au titre des mesures d'urgence: - la purge manuelle du talus dans les deux zones principalement affectées, - le rabattement des grands arbres afin de soulager la tête de talus, - l'évacuation partielle des éléments du mur tombé lors de l'éboulement et encore en position instable, - l'évacuation partielle des matériaux éboulés accumulés en pied ainsi que des végétaux, - la mise en place d'une conduite provisoire d'évacuation des eaux pluviales, la conduite existante ayant été emportée dans le glissement. Si la commune de [Localité 11] soutient que la nature même des travaux préconisés (débrousaillage, élagage, nettoyage...) démontre en elle-même le défaut d'entretien et le comportement fautif des propriétaires, il ressort du rapport que ces mesures d'urgences se justifiaient par les glissements de terrains intervenus suite aux fortes pluies durant plusieurs jours qui ont considérablement modifié la configuration des lieux, déracinant des arbres, entraînant un enchevêtrement de végétaux, emportant ou fragilisant une partie des murs de soutènement ou de contre rive, rien ne permettant notamment d'exclure que les objets et détritus présents sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] se soient retrouvés sur les parcelles litigieuses suite au glissement de terrain de tout un pan de la colline. Par ailleurs, si la commune soutient que les aménagements sur la propriété de Monsieur [R] (terrasse, escalier, cuisine d'été, piscine hors sol...) étaient de nature à venir en surcharge d'un terrain déjà fragilisé, force est de constater que le rapport Sol Systemes indique simplement que la barbacane d'un diamètre de 50 mm paraît insuffisante au regard de la surface de la terrasse et que le propriétaire devra rétablir les écoulements dans les réseaux EP permettant l'évacuation de toutes les eaux de la restanque. Les préconisations données par le rapport Sol Systemes à Monsieur [R] s'agissant de l'évacuation des eaux de surface ou de la hauteur du muret faisant garde corps et dont la hauteur est insuffisante pour retenir l'eau, ne permettent pas de caractériser un comportement fautif de ce dernier alors même que la propriété de Monsieur [R] se situe dans une zone où le risque de glissement, d'éboulement et de ravinement est faible à modéré selon le plan de prévention des risques, aucun élément au dossier ne permettant en outre d'établir que Monsieur [R] ou Monsieur [G] aient déjà été confrontés à des phénomènes de glissement de terrain depuis l'acquisition de leurs parcelles. De même, le rapport Sol Systemes, au titre des travaux de mise en sécurité du talus, préconise un confortement préalable des ouvrages amont (muret de soutènement des restanques, mur de rive de la chaussée etc..) sans relever un manque d'entretien de ces ouvrages par leurs propriétaires. Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 2 avril 2011 que les aménagements réalisés par Monsieur [R] n'ont pas subi de désordres et n'ont pas fragilisé le terrain suite à l'éboulement. En effet, l'huissier constate que la planche de terrain sur laquelle se trouvait la piscine est intact. Au niveau de la terrasse bordée par un petit muret, il ne constate pas de désordres ni de traces de mouvements de terrain avec des mouvements du mur, ce dernier ne présentant pas de fissures ou de déformations. Au niveau du cabanon, l'huissier note que rien ne semble avoir bougé, le cabanon et le terrain aménagé en planches ne présentant pas de déformations. L'huissier constate enfin l'existence d'une terrasse comportant un mur de soutènement présentant un aspect ancien. Il ajoute que sur la partie visible du mur (car il y a de la végétation), il n'y a pas de déformations, d'ouvertures ou de fissurations visibles. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas démontré que Monsieur [R] et Monsieur [G], pour lequel les conclusions de la commune de [Localité 11] sont identiques, soient à l'origine, par un comportement fautif résultant d'un défaut d'entretien caractérisé de leur terrain, des deux éboulements s'étant produits sur les parcelles MS0[Cadastre 4] et MS0[Cadastre 3]. Par conséquent, les demandes de la commune de [Localité 11] fondées sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu 1241 du code civil seront rejetées. Sur le fondement de l'ancien article 1384 du code civil : Aux termes de l'ancien article 1384 du code civil ' On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde '. Il est constant que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 ancien du code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable. En l'espèce, en l'absence d'un défaut d'entretien des parcelles litigieuses démontré par la commune de [Localité 11], la cause déterminante du préjudice que déclare avoir subi cette dernière est l'état de catastrophe naturelle reconnu par l'arrêté ministériel du 11 juin 2011, résultant de l'intensité anormale des pluies ayant entraîné les éboulements sur les terrains de Messieurs [R] et [G]. La commune de [Localité 11] soutient que l'état déclaré de catastrophe naturelle n'exonère pas ipso facto le gardien de la chose, faisant valoir qu'il y a chaque année sur la commune des épisodes de pluviométrie de forte intensité donnant lieu à une reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle de sorte que ces événements ne sauraient être considérés comme revêtant les caractères de la force majeure. En l'espèce, il convient de constater d'une part que la commune de [Localité 11] ne justifie aucunement, par les pièces versées aux débats, de la répétition chaque année des épisodes de forte pluviométrie donnant lieu à des reconnaissances d'état de catastrophe naturelle. D'autre part, il y a lieu de rappeler que les propriétés de Messieurs [R] et [G] sont situées dans une zone à risque faible d'éboulement et que rien ne démontre que ces propriétaires avaient déjà été confrontés à des glissements de terrain avant les 23 et 24 décembre 2010. Par conséquent, les glissements de terrains s'étant produit dans le département des Alpes-Maritimes du 30 octobre au 25 décembre 2010 et ayant fait l'objet le 22 juin 2011 d'un arrêté portant reconnaissance d'un état de catastrophe naturelle sont bien constitutifs d'un cas de force majeure exonérant les propriétaires des parcelles MS0228 et MS0229 de toute responsabilité. Les demandes présentées par la commune de [Localité 11] sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1384 du code civil devenu 1242 du code civil seront donc rejetées. Sur l'enrichissement sans cause : La commune de [Localité 11] soutient enfin qu'à défaut de se voir rembourser les sommes qu'elle a engagé par les propriétaires qu'elle estime défaillants, ces derniers bénéficieraient d'un enrichissement sans cause. Outre qu'il n'a été retenu en l'espèce aucun comportement fautif de Messieurs [R] et [G] et que la force majeure exonère ces derniers de toute responsabilité, il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 21 septembre 2021 que les ouvrages de confortement de la route ne sont pas sur la propriété [R] et que l'ouvrage en béton au niveau de cette propriété est destiné à soutenir la route et non le terrain de la propriété [R], la commune ne pouvant donc invoquer un enrichissement sans cause de ce dernier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les demandes en paiements présentées par la commune de [Localité 11] à l'encontre de Messieurs [R] et [G] seront rejetées, la compagnie Allianz Iard, assureur de Monsieur [R], étant mise hors de cause, le jugement étant confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 11] de ses demandes présentées à l'encontre de Messieurs [R] et [G], en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Allianz Iard, débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la commune de [Localité 11] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la commune de [Localité 11] à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ; Déboute la compagnie Allianz Iard de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de [Localité 11] aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Paul-André Gyucha et de Maître Jérémy Balzarini. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil devenuarticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 1384 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil devenu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
635236d88c924eadffcc4855
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel