Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d88c924eadffcc4857
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 825 000 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05615 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEWH Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2021 TJ DE BEZIERS N° RG21/00004 APPELANTE : CAF DE L'HERAULT, Organisme de régime général de la sécurité sociale, identifiée au SIRET sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites diligences de son représentant en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] Représentant : Me BELAMHAWAL substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [J] [Z] née le 26 août 1967 à Bucarest (Roumanie) [Adresse 2] [Adresse 2] Présente à l'audience En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 27 octobre 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré [J] [Z] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 22 décembre 2020, la Commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard. A la suite du recours formé par la CAF de l'Hérault, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement réputé contradictoire en date du 09 septembre 2021, a principalement : - déclaré recevable le recours de la CAF de l'Hérault mais l'a rejeté au fond - prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [J] [Z] - rappelé qu'en application des articles L. 741-7 et L.741-3 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure arrêtées au jour du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées à l'article L 711-5 et des dettes qui auraient été payées aux lieu et place de Madame [J] [Z] par une caution ou un coobligé personne physique. Ce jugement a été notifié à la CAF d e l'Hérault par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 13 septembre 2021. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 20 septembre 2021, la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault a interjeté appel à l'encontre de cette décision. A l'audience du 13 septembre 2022, la CAF de l'Hérault, représentée par son conseil, a, par conclusions signifiées par la voie électronique le 23 août 2022 et notifiées à Madame [J] [Z] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 août suivant, et développées oralement à l'audience, demande à la Cour : * d'infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le Tribunal Judicaire des contentieux de la protection de Beziers, * Et statuant à nouveau - A titre principal, de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire accordée à Madame [J] [Z], - A titre subsidiaire, de prononcer l'exclusion de toutes les créances de la CAF DE L'HERAULT pour un montant de 7 544,26 euros de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [Z], * En tout état de cause, - de condamner Madame [J] [Z] à porter et payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner Madame [J] [Z] aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'ensemble des dettes déclarées par Madame [J] [Z] à l'égard de la CAF est d'origine frauduleuse à la suite du défaut de déclaration par la débitrice de la perception d'une pension d'invalidité et ce, pendant plusieurs années, que cette omission volontaire de déclaration a généré des indus d'allocations et a conduit son organisme à appliquer le 22 octobre 2020 une amende administrative, dont elle a informé Madame [J] [Z]. Elle expose, en conséquence, que cette dernière ne saurait bénéficier du fait de sa mauvaise foi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation alors que les seules créances déclarées par elle à la commission de surendettement sont celles relatives à la CAF et qu'il y a lieu, subsidiairement, d'exclure les créances de la CAF d'un montant de 7 544, 26 euros de la mesure de rétablissement personnel. Madame [J] [Z], comparante en personne, conteste être une débitrice de mauvaise foi, aux motifs que si elle n'a pas déclaré la pension en cause, ce n'est pas par volonté de fraude mais en raison de la faiblesse de cette pension et du caractère instable de son montant, qu'elle ne disposait, par ailleurs, dans le formulaire CAF dédié aux déclarations de ressources d'aucune case adaptée pour ce type de pension et qu'après s'être renseignée auprès d'un agent de la CAF, ce dernier lui a indiqué que ce n'était pas la peine de déclarer cette pension dés lors qu'était joint à sa déclaration un avis d'imposition faisant apparaître cette ressource. Elle ajoute qu'elle avait l'intention de règler les indus réclamés mais que sa situation ne lui permettait pas de faire face à ce remboursement. Elle soutient également n'avoir jamais reçu les échanges de courriers entre la CAF et la [4]. MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur la mauvaise foi de la débitrice Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code. En cause d'appel, la CAF de l'Hérault, qui était non comparante à l'audience ayant donné lieu au jugement entrepris, invoque la mauvaise foi de Madame [J] [Z]. La mauvaise foi invoquée en application des articles précités constitue une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, et qui, même soulevée pour la première fois en cause d'appel, est recevable. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu'il appartient au créancier qu'il invoque d'en apporter le preuve contraire. Elle doit être appréciée par le juge au jour où il statue, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, le juge se déterminant d'après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent, en outre, être en rapport avec la situation de surendettement. En l'espèce, il résulte de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 20 janvier 2021 que Madame [Z] a déclaré au titre de son passif les dettes contractées auprès de la CAF de l'Hérault pour un montant initial de 19 767, 41 € , dont 8 236, 26 € d'impayés, ces sommes constituant les seules dettes devant faire l'objet d'un traitement de sa situation de surendettement. Aux termes de l'article L. 711-4-3° du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout échelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l'article L. 114-12 du code de la sécurité et parmi lesquelles figurent les caisses d'allocations familiales, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale. Or, il ressort des pièces produites par la CAF de l'Hérault et particulièrement des courriers en date des 21 juin et 12 août 2019 de son directeur qu'à la suite d'un contrôle effectué par ses services, Madame [Z] a bénéficié de manière indue de différentes allocations sociales dans la mesure où elle n'a pas déclaré à cet organisme les montants de pensions d'invalidité qu'elle avait perçus depuis plusieurs années, que par courrier en date du 20 novembre 2019, elle a informé Madame [Z] qu'elle était responsable à ce titre de manoeuvres dolosives et qu'en application de l'article L 262-52 du code de l'action sociale et des familles, elle entendait appliquer à son égard une amende administrative et enfin, que par courrier du 22 octobre 2020, le directeur de la CAF a, conformément à l'article L. 114-17 du code de la consommation, notifié à Madame [Z] une pénalité administrative de 1630 € pour les indus suivants : - 5 209, 40 € au titre du RSA socle pour la période de septembre 2017 à avril 2019 (ref INK/003) - 8250 € au titre de l'allocation logement sociale pour la période d'août 2016 à juillet 2019 (ref IN4/001) - 6 308, 01 € au titre du RSA socle pour la période d'août 2016 à novembre 2017 (ref INK/004). Ce sont bien ces mêmes créances que Madame [Z] a déclaré dans le cadre de sa demande de surendettement pour un solde restant dü retenu par la commssion de 8 236, 26 euros au 20 janvier 2021 et réactualisé à l'audience par la CAF de l'Hérault à la somme totale de 7 544, 26 euros. Par ailleurs, la CAF de l'Hérault justifie que Madame [Z] a été régulièrement informée de l'application de cette pénalité puisqu'elle a accusé réception du courrier la prononçant le 23 octobre 2020, sans qu'il ne soit invoqué par la débitrice qu'elle ait saisi le tribunal administratif dans le délai imparti de deux mois à compter de la réception du courrier de la CAF pour contester les manoeuvres dolosives et la pénalité en cause. En conséquence, conformément à l'article L. 711-4-3° précité, l'origine frauduleuse de ces dettes doit être considérée comme parfaitement établie par la sanction prononcée par le directeur de la CAF de l'Hérault le 22 octobre 2020 dans les conditions prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le caractère frauduleux de ces dettes résultant du seul prononcé de cette pénalité. Un débiteur ne peut être considéré comme de bonne foi que s'il adopte une attitude loyale exclusive de toute intention de fraude ou de dissimulation. En l'espèce, dés lors qu'il est établi par la sanction administrative précitée que Madame [Z] a pendant plusieurs années volontairement fraudé les droits de la CAF de l'Hérault, sa mauvaise foi est parfaitement caractérisée puisqu'elle a crée volontairement et de manière consciente la situation de surendettement, dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, situation constituée exclusivement des dettes contractées frauduleusement auprès de cet organisme, cette attitude fautive étant donc en rapport direct avec sa situation de surendettement. Cette mauvaise foi doit conduire non pas au rejet de la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais à l'irrecevabilité de cette demande et de manière générale de toute demande aux fins de bénéficier d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [Z]. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer Madame [J] [Z] irrecevable à bénéficier d'une mesure de de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de manière générale à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, et ce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les demandes subisiaires formées par la CAF de l'Hérault aux fins d'exclusion de ses créances de la procédure de surendettement en application de l'article L. 711-4 du code de la consommation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette demande formée par l'appelante sera rejetée. Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare Madame [J] [Z] irrecevable à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de manière générale à bénéficier de la procédure de la procédure de traitement de sa situation de surendettement, Y ajoutant, Rejette la demande formée par la CAF de l'Hérault au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Cette dearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 114-12 du code de la sécurité et parmi lesquarticle 700 du Code dearticle L. 114-17 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
635236d88c924eadffcc4857
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