Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d88c924eadffcc485b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 526 300 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJG5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG21/00019 APPELANTS : Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] assisté de Me PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS Madame [V] [L] épouse [Y] [Adresse 1] assistée de Me PETIT substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS INTIME : Monsieur [C] [R] [Adresse 3] Représentant : Me AQUILA substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 16 mars 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a déclaré [T] [Y] et [V] [L] épouse [Y] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le même jour, la Commission de surendettement a imposé à leur égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. A la suite de la contestation soulevée par Monsieur [C] [R], seul créancier des époux [Y], le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement du 6 janvier 2022 a principalement : - déclaré recevable le recours de Monsieur [C] [R] - constaté la mauvaise foi de Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [L] épouse [Y] - dit, en conséquence, que Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [L] épouse [Y] sont irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Ce jugement a été notifié à Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont ils ont accusé réception mais sans mention de date. Par déclaration signifiée par la voie électronique le 24 janvier 2022, Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision. Les parties ont été convoquées par le greffe de la Cour à l'audience du 13 septembre 2022. A cette audience, Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] , assistés par leur conseil, développant oralement leurs conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 24 août 2022 , demandent à la Cour de : - juger Monsieur et Madame [Y] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions. - réformer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire dc BEZIERS le 6 janvier 2022 en ce que la mauvaise foi de Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [L] épouse [Y] a été retenue. - réformer le jugement prononcé par le Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 6 janvier 2022 en ce que Monsieur [T] [Y] et de Madame [V] [L] épouse [Y] ont été declares irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers. - En conséquence, débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes. - constater la bonne foi de Monsieur et Madame [Y]. - déclarer Monsieur et Madame [Y] recevables à la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de leur appel, ils font valoir qu'ils n'ont jamais dissimulé leurs activités et leurs sources de revenus, que l'activité tirée de la SAS [5] est déficitaire ainsi que le démontrent les deux derniers bilans qu'ils produisent et ne permet pas à Monsieur [Y] de se dégager le moindre salaire, et ce d'autant plus que cette société se trouve à la limite de l'ouvertue d'une procédure collective et que les divergences d'adresse relevées par le premier juge entre les bulletins de salaire de Monsieur [Y] et les quittances de loyers s'expliquent par le fait que le couple a vécu un temps au domicile des parents de Monsieur [Y] avant de prendre un logement à son nom. Ils ajoutent que les virements figurant sur leurs relevés de compte proviennent de la location de véhicules pendant la période de confinement, et ce , afin de compléter leurs revenus pendant cette période éprouvante financièrement mais ne sont que des virements ponctuels. Ils soutiennent également qu'ils ont bien déclaré à la commission l'existence de l'ensemble des sociétés en fonctionnement, les autres entreprises invoquées par le premier juge étant à l'arrêt, ne fonctionnant plus ou n'ayant même jamais fonctionné. Ils exposent encore que s'ils ont pu effectuer des versements au profit de Monsieur [R] en remboursement de leur dette, c'est uniquement grâce à une aide familiale. Monsieur [C] [R], représenté par son conseil, développant oralement ses conclusions écrites signifiées par la voie électronique le 24 août 2022, demandent à la Cour de : * déclarer les demandes de Monsieur [C] [R] recevables et bien fondées, et en conséquence, confirmer le jugement rendu le 06 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection de BEZIERS (RG 21/00019) en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours de Monsieur [C] [R], - constaté la mauvaise foi de Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y], - dit que Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] sont irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers, - déclarer recevable l'appel incident formé par Monsieur [C] [R], * Y ajoutant, - condamner in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] aux entiers dépens. Il fait valoir que les débiteurs sont de mauvaise foi, dés lors qu'ils ont indéniablement dissimulé des activités, sources de revenus, que c'est ainsi qu'ils lui ont versé en espèce une somme de 4100 € en remboursement partiel de leur dette à son égard et que le solde de leur compte en banque n'est jamais créditeur alors que selon l'évaluation de la commission, ils assument mensuellement 2369 € de charges pour 866 € de ressources. Il ajoute qu'il est établi que les débiteurs exercent plusieurs activités commerciales, en dehors de la SAS [5], activités qu'ils ont omis sciemment de déclarer à la Commission et dont l'une d'elles, la SASU [6], dont Madame [Y] est actionnaire unique, a été créee quelques semaines avant de saisir la Commission. Il sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] ayant formé appel du jugement entrepris alors qu'ils sont des débiteurs de mauvaise foi, traduisant ainsi leur volonté de ne pas régler les sommes qui lui sont dues. MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur la mauvaise foi des débiteurs Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et et qu'il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et du comportement du débiteur vis à vis de ses créanciers qu'au regard de son comportement à l'ouverture et au cours de la procédure de surendettement. Par ailleurs, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement. En l'espèce, il ressort des pièces produites et de l'état descriptif des créances dues par Monsieur [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] et établi par la Commission de surendettement le 14 juin 2021 que leur passif est constitué uniquement de la créance de Monsieur [C] [R] d'un montant de 11 975, 32 € en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 4 novembre 2020, leur situation d'endettement résultant donc exclusivement de cette condamnation. Il ressort de la déclaration de surendettement du 26 janvier 2020 remplie et déposée par les débiteurs le 28 janvier suivant qu'ils ont fait état des ressources suivantes : - Pour Monsieur, dirigeant : aucun revenu - Pour Madame : aucun revenu salarié depuis son congé maternité et un salaire antérieur à ce congé de 1567, 99 € en CDD - Pour le couple, des allocations CAF d'un montant global de 935, 74 euros. Ils produisaient à titre de justificatifs de leurs ressources, outre les attestations CAF concernant les allocations versées, des bulletins de paie émanant de la SAS [5] ne faisant état d'aucun salaire perçu tant pour Monsieur [Y], figurant comme président directeur général de cette société que pour Madame [Y], figurant comme secrétaire au sein de cette même société. Contrairement aux affirmations des appelants à l'audience, il ne ressort pas de cette déclaration de surendettement, ni d'échanges ultérieurs avec la Commission de surendettement que les débiteurs ont informé cette dernière de l'existence d'autres sources de revenus ou d'autres sociétés ou entreprises que la SAS [5], qu'ils dirigeraient ou au sein de laquelle ils exerceraient un emploi. Or, il ressort des pièces versées aux débats par l'intimé et particulièrement de la consultation des sites internet 'société.com', Inpi.fr', 'verif.com'et 'pappers.fr', ainsi que l'a relevé le premier juge, qu'outre la SAS [5], dont Monsieur [Y] est le président directeur général, ce dernier ou son épouse exploite les sociétés ou entreprises suivantes : - une entreprise individuelle au nom de Madame [Y] à l'enseigne [6] dont le siège social se situe [Adresse 2]et ayant pour objet le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, entreprise mentionnée comme active depuis le 15 mai 2014 - une entreprise individuelle au nom de Monsieur [Y] dont le siège social se situe [Adresse 4] et ayant pour objet 'autres travaux de finition' dans le domaine du BTP, mentionnée comme active depuis le 30 mars 2010 - la SASU [6], dont Madame [Y] est la dirigeante et l'actionnaire unique et dont le siège social se situe [Adresse 1], cette société ayant pour objet le commerce de détail d'équipements automobiles et ayant été créee le 22 décembre 2020. Si en cause d'appel, les appelants versent aux débats les deux derniers bilans comptables de la SAS [5] pour les années 2019 et 2020, ainsi qu'une attestation du cabinet d'expert comptable de la SASU [6] en date du 8 juillet 2022 établisssant que malgré la réalisation d'un chiffre d'affaire, le résultat des exercices de la SAS [5] sont déficitaires et que Madame [Y] n'a perçu aucune rémunération depuis la création de la SASU [6] , les appelants ne produisent aucune pièce de nature à justifier que les deux autres entreprises n'avaient aucune activité au jour de la saisine de la commission de surendettement. Par ailleurs, quand bien même Madame [Y] n'aurait perçu aucune rémunération provenant de la SASU [6] , il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas déclaré la création de cette société à la Commission de surendettement, alors que leur dossier était encore en cours de traitement devant cette dernière. Le fait de ne pas avoir informé la Commission de cette création doit être considéré comme fautif, dés lors qu'un tel évènement, s'il avait été porté à la connaissance de la Commission, aurait pu conduire cette dernière à prendre une autre mesure de traitement de leur situation de surendettement que celle d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, telle une suspension d'exigibilité de la créance de Monsieur [R] pendant une durée limitée de 12 ou 24 mois afin de s'assurer d'un retour éventuel à meilleur fortune des débiteurs du fait d'une activité professionnelle nouvelle et d'envisager à l'issue de ce délai le rééchelonnement de leur unique dette envers Monsieur [R]. En outre, si les appelants produisent les pièces justificatives des virements figurant au crédit de leur compte joint, le premier juge ayant observé, au vu des relevés de ce compte communiqués à la Commission, que ces virements provenant de diverses sociétés démontraient que le couple [Y] disposait à l'évidence d'autres sources de revenus non déclarés, il convient de faire remarquer qu'ils ne contestent pas que ces virements constiuaient bien une source de revenus complémentaires puisqu'ils admettent qu'ils correspondaient à une activité de location de véhicules exercée par Monsieur [Y], dont ils justifient par des reçus récapitulatifs qu'elle s'est exercée en décembre 2020 et janvier 2021. Néanmoins, ces seuls reçus et les seuls relevés de leur compte joint produits lors du dépôt de leur dossier de surendettement d'octobre 2020 à janvier 2021, sont insuffisants à démontrer que cette activité de location de véhicules aurait été limitée à cette seule période et que leurs ressources se limitaient aux prestations versées par la CAF alors même d'une part que les sommes figurant au crédit de leur compte s'élevaient au 9 octobre 2020 à 5 263 €, sans que les sommes versées par la CAF n'expliquent à elles seules ce montant et que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, ces relevés font apparaître que les débiteurs ne sont jamais en situation de découvert bancaire, le solde de leur compte étant très largement excédentaire pour des personnes se prétendant surendettées ( solde créditeur de 3 275, 93 € au 9 octobre 2020, de 802, 47 € au 9 novembre 2020 et de 2074, 76 € au 9 décembre 2020). A cet égard, les appelants ne sauraient soutenir que c'est grâce à leurs revenus complémentaires de location de véhicules qu'ils ont pu combler leur découvert alors qu' à l'examen des relevés produits, leur compte aurait conservé un solde créditeur même en excluant le montant de ces revenus. Il convient, en conséquence, de considérer que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la mauvaise foi des débiteurs qui ont fait une déclaration mensongère de leur situation financière en dissimulant partie de leurs ressources et des informations essentielles concernant leurs activités professionnelles et ce, dans le but de tromper la Commission de surendettement sur le montant de leurs revenus et/ou sur l'appréciation des mesures nécessaires au traitement de leur situation de surendettement et à seule fin d'obtenir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire permettant l'effacement pur et simple de la seule dette dont ils étaient redevable envers Monsieur [R]. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Le seul fait pour les appelants d'être considérés comme débiteurs de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement ne saurait avoir pour effet de faire dégénérer l'exercice de leur appel à l'encontre de Monsieur [R] en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts, l'exercice de cet appel tendant à contester leur mauvaise foi devant être considéré comme un droit légitime. La demande formée par l'intimé à ce titre sera donc rejetée. - Sur les frais irrépétibles Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [R] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les éventuels dépens d'appel seront laissés à la charge des appelants. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute Monsieur [C] [R] de sa demande indemnitaire, Condamne solidairement Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [L] épouse [Y] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 937 du code de procédure civilearticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
635236d88c924eadffcc485b
Données disponibles
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- Résumé officiel