Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d88c924eadffcc4861
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 79 597 €
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00838 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ66 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2022 TJ DE BEZIERS APPELANTE : Madame [P] [T] [Adresse 2] Représentant : Me LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001071 du 09/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEES : Madame [U] [H] [Adresse 1] Représentant : Me DOMMEE substituant Me Sophie NOEL, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003868 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] non représenté TRESORERIE [Localité 7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Madame Nelly CARLIER, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. Le 18 août 2020, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [U] [H] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le même jour, la Commission a imposé à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. [P] [T] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2021 adressée à la commission de surendettement de l'Hérault. Par jugement du 6 janvier 2022, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Béziers a déclaré irrecevable le recours formé par [P] [T] à l'encontre des mesures recommandées pour avoir été formé hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation. Ce jugement a été notifié à [P] [T] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 janvier 2022. Par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la Cour le 11 février 2022, [P] [T] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 13 septembre 2022, [P] [T], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, demande à la Cour : - d'annuler ou à défaut d'infirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a déclaré le recours de Madame [T] irrecevable. - dire que le recours de Madame [T] a été diligenté dans les délais et est donc recevable - constater la mauvaise foi de Madame [H]. - en conséquence , dire que ne sera pas effacée la créance de Madame [T] d'un montant de 12.795,97 euros. - condamner Madame [H] aux dépens. - constater que Madame [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Elle fait valoir que son recours est recevable dés lors qu'elle a adressé celui-ci par lettre recommandée du 15 mai 2022, soit le 29ème jour suivant la notification de la décision de la commission qui lui a été faite le 16 avril 2022, le délai de contestation étant de 30 jours en application de l'article R 733-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 18 mai 2019, et non de 15 jours comme le soutient [U] [H]. Sur le fond, elle soutient que sa créance ne doit pas faire l'objet d'un effacement en raison de l'origine de celle-ci et de la mauvaise foi de la débitrice qui avait connaissance avant la vente de son véhicule à l'appelante des vices cachés affectant ce dernier, le tribunal par jugement du 17 septembre 2018 l'ayant condamnée à la restitution du prix et à des dommages et intérêts et ayant même refusé l'octroi de délais de paiement. Elle ajoute que la débitrice ne s'est jamais acquittée spontanément du moindre règlement alors que pour sa part, elle justifie d'une situation familiale et financière difficile. [U] [H], représentée par son conseil, se référant oralement à ses conclusions déposées à l'audience, demande à la Cour : * A titre principal, de confirmer le jugement entrepris * A titre subsidiaire, - dire et juger qu'elle est de bonne foi - rejeter toutes les demandes de Madame [P] [T] - en conséquence, confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement. Elle expose qu'en application de l'article R 722-1 du code de la consommation, le délai de recours à l'encontre de la décision de recevabilité de la commission notifiée le 16 avril 2021 est de quinze jours et que le recours de Madame [T] pour avoir été adressé le 15 mai 2021 est donc irrecevable. Sur le fond, elle soutient l'existence de sa bonne foi dés lors qu'elle n'a pas organisé son insolvabilité et que l'appelante ne démontre pas sa mauvaise foi. Elle fait valoir qu'âgée de 53 ans, n'ayant plus d'activité professionnelle et ne percevant que le RSA avec un enfant mineur à sa charge, elle justifie d'une situation irrémédiablement compromise. Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité du recours C'est à tort que Madame [H] soutient l'application de l'article R 722-1 du code de la consommation qui prévoit un délai de recours de quinze jours, dés lors que ces dispositions ne sont applicables que pour le recours formé à l'encontre de la seule décision de la commission statuant sur la recevabilité de la demande de surendettement. En effet, en l'espèce, la décision de la commission de surendettement du 18 août 2020 ne statue pas seulement sur la recevabilité de la demande de surendettement mais impose également des mesures imposées et particulièrement une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. C'est donc à juste titre que l'appelante invoque un délai de recours de trente jours, tel que retenu par le premier juge, non pas cependant en application de l'article R733-6 du Code de la Consommation qui concerne le recours formé à l'encontre de la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L733-4 et L733-7 qui n'incluent pas le rétablissement personnel mais en application de l'article R 741-1 du même code qui prévoit que lorsque la commission impose un établissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secétariat de la commission dans un délai trente jours à compter de sa notification. Madame [T] a formé sa contestation à l'encontre des mesures imposées selon les délais ainsi prescrits puisqu'elles lui ont été notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 16 avril 2021 , ainsi qu'il ressort du bordereau des courriers émis par la commission et qu'elle a formé son recours auprès de la commission de surendettement de l'Hérault par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2021 adressée le 15 mai 2021, alors que le délai de recours expirait le 16 mai 2021 à minuit. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le recours de Madame [T] irrecevable et statuant à nouveau de le déclarer recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le bénéfice d'un rétablissement personnel est également soumis à cette exigence de bonne foi du débiteur en application de l'article L. 742-3 du même code. En l'espèce, il convient de relever que Madame [T] soulève la mauvaise foi de Madame [H] en demandant seulement à la Cour de ne pas effacer sa créance. Or, la mauvaise foi de la débitrice, si elle devait être retenue, a pour seule conséquence de prononcer l'irrecevablité de sa demande au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité de la demande formée par Madame [H] aux fins de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par [P] [T] à l'encontre des mesures recommandées concernant [U] [H] pour avoir été formé hors le délai prescrit par l'article R 733-6 du code de la consommation ; Statuant à nouveau, Déclare recevable le recours formé par [P] [T] à l'encontre des mesures recommandées concernant [U] [H] pour avoir été formé dans le délai prescrit par l'article R 741-1 du code de la consommation ; Sur le fond, ordonne la réouverture des débats et le rappel de l'affaire et des parties à l'audience du 10 janvier 2023 à 9h00 afin d'inviter les parties à conclure sur l'irrecevabilité de la demande formée par [U] [H] aux fins de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ; Dit que le présent arrêt vaut convocation ; Réserve les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Référence
635236d88c924eadffcc4861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel