Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d98c924eadffcc4863
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 823 295 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00840 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ7C ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 FEVRIER 2022 PRESIDENT DU TJ DE BEZIERS N° RG 21/000689 APPELANTE : La S.A.S HOTEPLIN, société par actions simplifiée au capital social de 5 000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BEZIERS, sous le numéro 820 553 402, dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par Maître [D] [T], MandataireJudiciaire, demeurant [Adresse 3], ès-qualitéde Mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS HOTEPLIN, désignéselon Jugement du Tribunal de Commerce de BEZIERS du 23 février 2022 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS INTIMES : Monsieur [D] [T] Es qualité de « Mandataire judiciaire» et commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SAS hoteplin » [Adresse 3] [Localité 2] Monsieur [M] [F] né le 09 Novembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT : Maître Me [D] [T], intervenant volontaire, ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS HOTEPLIN, désigné selon jugement du Tribunal de Commerce de Béziers du 23/02/22 [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - .contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * ** La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 11 février 2022 par la SAS HOTEPLIN à l'encontre de Monsieur [M] [F] et de Maître [D] [T], d'une ordonnance en date du 1er février 2022 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS qui a': - constaté la résiliation du bail commercial liant les parties, - débouté la SAS HOTEPLIN de sa demande de délai de paiement, - ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la SAS HOTEPLIN ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné la SAS HOTEPLIN à payer à [M] [F] la somme provisionnelle de 44.404,20 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, - condamné la SAS HOTEPLIN à payer à [M] [F] une indemnité d'occupation trimestrielle, et ce jusqu'à libération effective des lieux et à la remise des clés, égale au montant du loyer soit 8232,96 euros, augmenté des charges et taxes afférents qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, - précisé que l'indemnité d'occupation trimestrielle toutes charges comprises pourra être proratisée si le trimestre n'est pas intégralement échu à la libération effective des lieux avec remise des clés, - condamné la SAS HOTEPLIN à payer à [M] [F] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré opposable la présente ordonnance de référé à Monsieur [D] [T], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, suivant jugement en date du 23 septembre 2020, - rejeté toutes autres demandes, - condamné la SAS HOTEPLIN aux dépens en ce compris le coût du commandement. Par jugement du 23 février 2022 le Tribunal de commerce de BEZIERS a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS HOTEPLIN, Maître [D] [T] étant désigné en qualité de liquidateur. Par conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS HOTEPLIN et Maître [D] [T], intervenant volontaire en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise, de débouter [M] [F] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à payer à Maître [D] [T], ès-qualités, la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, [M] [F] demande à la Cour de': - lui donner acte de ce qu'il n'a engagé aucune voie d'exécution à la suite de l'ordonnance dont appel, - tenant le jugement du 23 février 2022 plaçant la SAS HOTEPLIN en liquidation judiciaire, - fixer sa créance, soit 44.404,20 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HOTEPLIN, - débouter Maître [T] de sa demande tendant à obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SAS HOTEPLIN, représentée par son mandataire liquidateur, à lui verser une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. En application des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Ce principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers s'oppose à la constatation de la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire qui y est contenue tant que le bénéfice de ladite clause n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée. En l'espèce, l'ordonnance dont appel n'étant pas définitive à la date de la décision ouvrant à l'égard de la SAS HOTEPLIN une procédure de liquidation judiciaire, [M] [F] ne peut valablement poursuivre son action aux fins de constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs par le jeu de la clause résolutoire. Dès lors, tenant l'évolution du litige, la décision entreprise doit être infirmée, et il convient de dire [M] [F] irrecevable à poursuivre son action, étant précisé que la fixation de la créance ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : [M] [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SAS HOTEPLIN ; Reçoit l'intervention volontaire de Maître [D] [T], ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS HOTEPLIN ; Tenant l'évolution du litige, Infirme l'ordonnance entreprise ; Dit qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce Monsieur [M] [F] est irrecevable à poursuivre son action ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce Monsieurarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce le jugement darticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635236d98c924eadffcc4863
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