Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236d98c924eadffcc4869
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 399 373 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKEJ ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 JANVIER 2022 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS N° RG 21/00333 APPELANTS : Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001800 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [J] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001803 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIME : Monsieur [W] [X] né le 14 Novembre 1983 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 30 Août 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * ** La Cour est saisie d'un appel interjeté le 16 février 2022 par Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] à l'encontre de Monsieur [W] [X], d'une ordonnance de référé en date du 26 janvier 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BEZIERS, qui a': - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juillet 2020 sont acquises, - ordonné en conséquence aux époux [Y] de libérer l'appartement mais aussi de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance et, sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte, - dit qu'à défaut pour les époux [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [W] [X] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, - dit que les meubles et objets garnissant le lieu seront séquestrées dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires, - condamné solidairement [Z] [Y] et [J] [Y] à payer à [W] [X] à titre de provision une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 avril 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux avec intérêts à compter de l'assignation, - fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 595,51 euros, - condamné solidairement [Z] [Y] et [J] [Y] à payer à [W] [X] la somme provisionnelle de 3993,73 euros au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation avec intérêts à compter de l'assignation, - débouté les époux [Y] de leur demande d'expertise, - condamné solidairement [Z] [Y] et [J] [Y] à payer à [W] [X] la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux [Y] demandent à la Cour de constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel et d'infirmer la décision entreprise et : - de'débouter le bailleur de l'intégralité de ses demandes, - d'ordonner une mesure d'expertise aux fins de voir, notamment, dire si le logement répond aux exigences du règlement sanitaire départemental et du décret du 30 janvier 2002, - de condamner [W] [X] au paiement d'une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, [W] [X] : - in limine litis, se prévaut de la caducité de l'appel, - conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DECISION L'article 905-1 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'. En l'espèce, la constitution de l'avocat d'[W] [X] est en date du 1er mars 2022. L'ordonnance de fixation à bref délai étant en date du 28 février 2022 et la constitution de l'intimée étant intervenue dans le délai susvisé, l'appel n'encourt pas la caducité et est recevable. Par contrat en date du 2 juillet 2020 [W] [X] a donné à bail aux époux [Y] un logement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à 555,00 euros, outre 40,00 euros de provision sur charges. Le premier juge a relevé à juste titre, d'une part que le 8 février 2021 un commandement de payer l'arriéré des loyers et charges, arrêté à fin janvier 2021, s'élevant à la somme en principal de 1569,22 euros, a été régulièrement délivré aux locataires et que ce commandement est demeuré infructueux, d'autre part, que l'assignation aux fins de constatation de la résiliation du bail et aux fins d'expulsion a été régulièrement notifiée au représentant de l'Etat. A l'instar du premier juge il convient de relever que, si les parties ont effectivement signé, le 30 août 2021, un plan d'apurement de la dette locative, il n'a pas été justifié par les locataires, toujours en cause d'appel d'ailleurs, de ce que le loyer et le supplément prévu au plan susvisé avaient été payés pour le mois de novembre, en sorte que c'est à juste titre, que la clause résolutoire a été déclarée acquise à la date du 8 avril 2021. En l'état de l'acquisition de la clause résolutoire à la date susvisée, et faute pour les locataires de justifier de ce qu'ils avaient, avant réception du commandement de payer, fait valoir auprès du bailleur des désordres que celui-ci n'aurait pas réparés, c'est encore à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande d'expertise. L'ordonnance entreprise doit dès lors être intégralement confirmée, y compris sur le montant de l'arriéré locatif, les justificatifs de virements produits au débat ne remettant pas en cause le montant retenu par le premier juge. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Les époux [Y] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. L'équité commande, en outre, de faire bénéficier [W] [X] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme complémentaire de 500,00 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel formé par Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y].Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y]; Reçoit leur appel; Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ; Condamne Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] à payer à Monsieur [W] [X] la somme complémentaire de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [Z] [Y] et Madame [J] [Y] aux dépens d'appel qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 905-1 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635236d98c924eadffcc4869
Données disponibles
- Texte intégral