Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236da8c924eadffcc4874
- Date
- 20 octobre 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01478 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLGG ARRET N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 MARS 2022 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS N° RG 22/00045 APPELANTES : S.A.S. BRAULT TP prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 7] [Localité 1] et SMABTP ès qualités d'assureur de SAS BRAULT TP [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentées par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S.U. CARRIERES DES ROCHES BLEUES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Linda BACHIR, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, Président de chambre M. Thierry CARLIER, Conseiller M. Fabrice DURAND, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL ARRET : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, Président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Localité 5] (ci-après désigné « le syndicat des copropriétaires ») a fait procéder à la réfection de la voirie devant l'ancien centre commercial Géant Casino désormais exploité sous l'enseigne E. Leclerc, situé [Adresse 8] (34). Le syndicat des copropriétaires a confié ces travaux de réfection de voirie à la SAS Brault TP, assurée par la SMABTP. Le chantier a débuté le 7 septembre 2016 et les ouvrages ont été réceptionnés sans réserves le 10 octobre 2016. La SAS Brault TP s'est fournie en matériaux de carrière auprès de la SASU Carrières des Roches Bleues selon facture du 30 septembre 2016 d'un montant de 21 511,31 euros TTC transport sur le chantier inclus. Un rapport d'expertise privée établi le 11 juillet 2019 par le BET Soléroute et un constat d'huissier établi le 16 octobre 2020 ont mis en évidence divers désordres affectant la voirie refaite. Par acte d'huissier du 2 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SAS Brault TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise des désordres. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande et confié cette expertise à M. [Y] [W]. Par acte d'huissier du 20 janvier 2022, la SAS Brault TP et son assureur SMABTP ont fait assigner la SASU Carrières des Roches Bleues aux fins de lui rendre l'expertise judiciaire commune. Par ordonnance du 1er mars 2022, le juge des référés a : ' dit n'y avoir lieu à référé ; ' condamné in solidum la SAS Brault TP et la SMABTP au paiement des entiers dépens de l'instance ; ' condamné in solidum la SAS Brault TP et la SMABTP à payer à la SASU Carrières des Roches Bleues la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; ' rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration au greffe du 16 mars 2022, la SAS Brault TP et la SMABTP ont relevé appel de cette ordonnance. Vu les dernières conclusions de la S.A.S Brault TP et de la SMABTP remises au greffe le 21 avril 2022 ; Vu les dernières conclusions de la S.A.S.U Carrières des Roches Bleues remises au greffe le 20 mai 2022 ; Par ordonnance du 28 mars 2022, le dossier a été fixé à bref délai à l'audience de plaidoirie tenue en formation de conseiller rapporteur du 26 septembre 2022 avec clôture sept jours calendaires avant cette date. MOTIFS DE L'ARRÊT Par ordonnance du 29 janvier 2021 rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires du centre commercial de [Localité 5], de la SAS Brault TP et de son assureur SMABTP. Durant les opérations d'expertise judiciaire, il est apparu que la responsabilité de la SASU Carrières des Roches Bleues était susceptible d'être engagée en sa qualité de fournisseur de matériaux impliqués dans la survenue des désordres. Aux termes de l'article 1648 du code civil, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». Tant qu'aucune action en responsabilité n'est engagée contre elle par le maître de l'ouvrage, l'entreprise de construction n'a aucun intérêt à engager une action judiciaire contre le fournisseur de matériaux impliqués dans la survenue de désordres dont elle ne subit pas personnellement les conséquences. Il en résulte que s'agissant d'une action récursoire engagée par l'entreprise de construction SAS Brault TP contre son fournisseur de matériau SASU Carrière des Roches Bleues, le délai de forclusion de l'article 1648 du code civil n'a pas pu courir avant que la SAS Brault TP ait été elle-même assignée par le maître de l'ouvrage. En l'espèce, la SAS Brault TP a été assignée en référé par le syndicat des copropriétaires par acte d'huissier signifié le 2 novembre 2020. Le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil expirait donc le 2 novembre 2022 et n'était donc pas écoulé le 20 janvier 2022 date à laquelle l'assignation en expertise commune a été signifiée par la SAS Brault TP à la SASU Carrière des Roches Bleues. Par ailleurs, le délai prévu par l'article L. 110-4-I du code de commerce pour exercer l'action récursoire contre le fournisseur est également suspendu jusqu'à ce que la responsabilité du constructeur ait été recherchée par le maître de l'ouvrage. C'est donc par une application inexacte de l'article 1648 du code civil que l'ordonnance déférée a retenu que ce délai de deux ans avait couru à compter de la date de connaissance du vice par la SAS Brault TP prise soit de l'envoi des courriers de mise en demeure de janvier 2019, soit de la connaissance du rapport d'expertise du BET Soleroute en juillet 2019 et qu'en conséquence l'action au fond de la SAS Brault TP contre la SASU Carrière des Roches Bleues était manifestement vouée à l'échec. Il résulte au contraire des précédents développements que la demande d'extension de l'expertise à la SAS Carrière des Roches Bleues formée par la SAS Brault TP et la SMABTP s'appuie sur un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et la cour fera droit à la requête présentée par la SAS Brault TP et la SMABTP. La SASU Carrière des Roches Bleues succombe en appel et sera donc tenue des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre d'allouer à la SAS Brault TP à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Ordonne l'extension à la SASU Carrière des Roches Bleues des opérations d'expertise confiées à M. [Y] [W] par ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers ; Condamne la SASU Carrière des Roches Bleues à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SAS Carrière des Roches Bleues à payer à la SAS Brault TP à la SMABTP une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1648 du code civil expirait donc learticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 1648 du code civilarticle 145 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil que larticle 1648 du code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
635236da8c924eadffcc4874
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