Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236db8c924eadffcc487c
- Date
- 20 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00406 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSSZ O R D O N N A N C E N° 2022 - 412 du 20 Octobre 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] né le 02 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [Y] [R], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Christel BORIES conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du12 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 18 octobre 2022 Vu la requête de Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] en date du 18 octobre 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 18 Octobre 2022 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F]. Vu la déclaration d'appel faite le 19 Octobre 2022 par Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h17. Vu les télécopies adressées le 19 Octobre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Octobre 2022 à 15 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box d'accueil de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15h28. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [Y] [R], interprète, Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [W] [F], j'ai donné un faux prénom quand je suis arrivé en France. Je suis né le 3 janvier 2001 à [Localité 3] en Algérie. Je souhaite être libre pour partir en Allemagne, parce que je vais à l'école là bas. Comme je suis ici, ça fait deux semaines que je ne suis pas allé à l'école. J'ai un appartement là bas. J'ai une adresse qui est écrite sur le papier : [Adresse 2]. J'ai donné un faux prénom parce que je ne savais pas quoi faire, j'avais peur. J'ai donné ce prénom, c'est tout, comme ça. Je n'ai jamais eu aucun problème en France, en Espagne, en Allemagne. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne, si je retourne en Algérie ma vie est foutue là bas. Je suis célibataire sans enfant, je vivais en France, avant. Quand j'ai été interpellé ça faisait trois jours que j'étais en France, je suis parti d'Allemagne pour récupérer des affaires. J'ai toujours dit que j'avais demandé l'asile. Avant je n'avais pas de preuve de cette demande, mais j'en ai maintenant. Je n'ai pas de famille en France. J'ai mon oncle et ma tante à [Localité 4] mais je ne les vois pas.' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui rejeté la demande de mise en liberté du retenu. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas. Assisté de [Y] [R], interprète, Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Je ne veux pas rester ici en France, il faut que je quitte le centre pour aller à l'école en Allemagne. Je n'ai que ma demande d'asile en documents d'identité.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 19 Octobre 2022, à 11h17, Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 18 Octobre 2022 notifiée à 15h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] soutient qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 septembre 2022 et que depuis le 12 octobre 2022, aucune diligence n'a été faite par l'administration pour saisir les autorités allemandes aux fins de requête de prise ou reprise en charge, ce qui lui fait nécessairement grief, et qu'il n'y a pas de mention de cette saisine sur le registre. Il sollicite une remise en liberté, et à titre subsidiaire une assignation à résidence. Lors de son audition le 8 octobre 2022, Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] avait indiqué qu'il n'avait pas effectué de demande d'asile. Le 9 octobre 2022, un rendez-vous a été sollicité par la préfecture près du consulat d'Algérie. Le 12 octobre 2022, suite au passage à la borne Eurodac et au rapport indiquant qu'il avait sollicité l'asile en Allemagne le 16 septembre 2022, une demande d'information a été transmise immédiatement par l'administration aux autorités allemandes (CCPD de KEHL) lesquelles ont répondu à 18h11 que l'identité [F] était inconnue des fichiers de police allemands. Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] n'a pas sollicité de protection internationale en France, et lors de son audition par les services de police le 8 octobre, il avait confirmé qu'il n'avait pas effectué de demande d'asile dans un pays européen. Dès lors au vu de ces éléments, la préfecture a adressé une requête aux fins de reprise en charge aux autorités allemandes le 15 octobre 2022 à 17h48, et avec un accusé de réception à 17h 51 par courriel, ce qui n'est pas tardif. En dépit de l'absence de mention portée sur le registre, l'administration a donc justifié avoir respecté les exigences légales sans qu'il puisse lui être reproché un défaut de diligence. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ; Monsieur X se disant [W] [F] alias [D] [F] est en situation irrégulière sur le territoire français, démuni de tout document d'identité ou passeport, dont il avait au départ indiqué qu'ils se trouveraient chez son frère en Espagne. Célibataire sans enfant, il est sans emploi en ce qu'il avait indiqué qu'il vivait de 'bricoles au marché de façon non déclarée', ni adresse fixe. A l'audience de ce jour, il fournit une autre identité indiquant qu'il a menti précédemment, ce qui caractérise une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement. Il indique d'ailleurs qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie. L'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme important au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il ne fournit pas les documents nécessaires à une assignation à résidence, n'ayant aucun hébergement possible en France, ni document d'identité en cours de validité, sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration, Confirmons la décision déférée, Y ajoutant, rejetons la demande d'assignation à résidence, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Octobre 2022 à 15h55. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L743-23 du CESEDA dispoque quearticle L 551-1 du CESEDA et Larticle 66 de la constitution duarticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
635236db8c924eadffcc487c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel