Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236dc8c924eadffcc4888
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 66 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01799 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ33 Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/12336, en date du 15 juin 2021, APPELANTS : Monsieur [R] [O] né le 12 Mars 1963 à [Localité 4] (57), domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Madame [P] [O] née le 05 Juin 1959 à [Localité 5] (54), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Madame [D] [N] née le 27 Février 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Non représentée bien que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [A] [G]- Selarl ACT IJ - huissiers de justice qualifiés commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 11 août 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 du code de procédure civile) Monsieur [J] [F] [N] né le 02 Septembre 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Non représenté bien que la déclaration d'appel et les conclusions des appelants lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [A] [G]- Selarl ACT IJ - huissiers de justice qualifiés commissaires de justice associés à [Localité 6] en date du 11 août 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 du code de procédure civile) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, qui a fait le rapport Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [R] [O] et Mme [P] [O] ont donné à bail à M. [J] [N] et Mme [D] [N] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] par contrat du 1er février 2015, pour un loyer mensuel de 660 euros. M. et Mme [N] ont quitté les lieux fin décembre 2016, après avoir donné congé aux bailleurs par courrier du 23 novembre 2016, entendant se prévaloir d'un délai de préavis d'un mois. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par M. et Mme [O] par acte du 18 novembre 2019, a : - condamné solidairement M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [O] la somme de 2 590 euros au titre de l'arriéré locatif, - condamné in solidum M. et Mme [N] à verser à M. et Mme [O] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes, - condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée le 13 juillet 2021, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 11 août 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [N] à payer les sommes de 1 320 euros au titre des loyers dus sur le période de préavis et 9 115,13 euros au titre des travaux de remise en état, - condamner solidairement M. et Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens. M et Mme [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés le 11 août 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des appelants, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022. MOTIFS Sur l'arriéré locatif Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour justifier de la dette locative de M. et Mme [N], M. et Mme [O] ne versent au débat aucun décompte précis mais seulement un courrier adressé à M et Mme [N], daté du 24 mai 2017, mentionnant 'votre dette est actuellement de 2 590 euros' et suivi d'un plan d'apurement sur plusieurs mois. Ce document, établi par M. et Mme [O], est signé tant par eux-mêmes que par M. et Mme [N]. Il justifie ainsi de l'intégralité de l'arriéré locatif dû, à la suite de leur départ en décembre 2016, par M et Mme [N], comprenant notamment les loyers échus pendant le délai de préavis. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a estimé que M. et Mme [O] n'étaient pas fondés à prétendre majorer ce montant de 2 590 euros dans cadre de la présente procédure, initiée de surcroît trois années après leur départ des lieux, et ce d'autant qu'ils ne versent aux débats aucun autre décompte. Toutefois, à hauteur d'appel, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [O] ne réclament plus que la somme de 1 320 euros au titre de l'arriéré locatif. Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer la somme de 2 590 euros au titre de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau, de réduire cette somme au montant de 1 320 euros. Sur les dégradations Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. L'article 1er du décret du 26 août 1987 précise que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, l'ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure ainsi que les menues réparations telles que mise en place au remplacement d'éléments des matériaux de revêtement. En l'espèce, M. et Mme [O] font valoir qu'ils ont dû entreprendre d'importants travaux de réparation en raison d'un dégât des eaux, soulignant que leurs anciens locataires n'auraient pas entretenu les joints de la douche. Ils sollicitent ainsi la condamnation de M. et Mme [N] à leur payer une somme de 9 115,13 euros correspondant à la différence entre leur estimation du montant desdits travaux (29 115,13 euros) et la somme de 20'000 qu'ils indiquent comme ayant été prise en charge par leur assurance. À l'appui de cette demande, ils versent au débat : - un devis, établi en janvier 2017 par une entreprise de maçonnerie, mentionnant notamment des travaux dans deux appartements (rez-de-chaussée et premier étage) consistant notamment en des retraits de plafonds, d'isolation, de pose de peinture aux plafonds et aux murs, de pose de planchers, de panneaux, de cloisons, d'un bac douche avec bonde, de WC et meubles lavabo, de parquets flottants, de carrelage au sol et au mur ; - un rapport d'expertise le 23 novembre 2016 mentionnant « le receveur de douche s'affaisse sous le poids d'une personne suite à un défaut de calage entraînant ainsi la dégradation prématurée des joints souples périphériques et de la faïence murale ». Force est ainsi de constater que les bailleurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe ni d'un dégât des eaux imputable à M. et Mme [N] ni de dégradations locatives, l'expertise versée par eux aux débats soulignant au contraire un problème d'affaissement du receveur de douche dû à un défaut de calage, réparation à la charge des bailleurs, tout comme d'ailleurs l'ensemble des travaux mentionnés dans le devis établi il y a plus de cinq ans. C'est dès lors à bon droit que le premier juge les a déboutés de cette demande, de telle sorte que le jugement ne pourra être également que confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'issue du litige commande de condamner in solidum M. et Mme [N] aux entiers dépens. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [N] au paiement d'une somme de 1 500 euros et de rejeter la demande formée à leur encontre à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré sur le montant de l'arriéré locatif et, statuant à nouveau sur ce point, Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 320 € (mille trois cent vingt euros) au titre de l'arriéré locatif, Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande formée par M. [R] [O] et Mme [P] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [J] [N] et Mme [D] [N] aux entiers dépens ; Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en cinq pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635236dc8c924eadffcc4888
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