Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236dd8c924eadffcc488e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02333 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3BW Décision déférée à la Cour : Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 20/000501, en date du 26 août 2021 APPELANTE : Madame [E] [Y] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et pour avocat plaidant Me Pierre-André BABEL, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 11], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D'EPINAL INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [K] [N] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11], de nationalité française, domiciliée [Adresse 6] Représenté par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau D'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Mme [E] [Y] est propriétaire d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle située à [Localité 16], cadastrée section [Cadastre 2] (actuellement [Cadastre 14]). Les époux [X] et [K] [N] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 8] (actuellement [Cadastre 7]). Un ruisselet, la 'rigole du Reherrey', traverse la propriété des époux [N] et longe celle de Mme [E] [Y]. Par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2020, Mme [E] [Y] a fait assigner M. [X] [N] devant le tribunal judiciaire d'Epinal, afin de le voir condamner à supprimer les canalisations se déversant dans le ruisseau et à lui payer des dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité la désignation d'un expert chargé notamment de décrire la pollution causée par les rejets effectués dans le ruisseau par la canalisation de M. [X] [N]. Mme [K] [N] est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de son époux, M. [X] [N]. Les époux [N] ont conclu au rejet des demandes de Mme [E] [Y] et à sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts pour action abusive. Par jugement rendu le 26 août 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a : - débouté Mme [E] [Y] de ses demandes formées tant à titre principal que subsidiaire, - débouté M. [X] [N] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, - condamné Mme [E] [Y] à payer à M. [X] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le tribunal a considéré que si M. [X] [N] avait fait curer [Localité 9], il n'en avait pas modifié le lit, que c'est la clôture que Mme [E] [Y] a édifiée sur son terrain qui en gêne l'écoulement et qu'aucun élément ne venait accréditer la thèse défendue par Mme [E] [Y] d'une pollution de ce ruisselet causée par la canalisation de M. [X] [N]. Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2021, Mme [E] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 16 juin 2022, Mme [E] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - dire que M. [X] [N] lui cause un trouble anormal de voisinage, - ordonner à M. [X] [N] de reboucher la rigole qu'il a creusée, de mettre en oeuvre les travaux afin que la rigole soit conforme au tracé des règlements et programmes des travaux du lotissement [Adresse 10], sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, - ordonner à M. [X] [N] de supprimer les canalisations et toute pollution se déversant dans la rigole, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, - condamner M. [X] [N] à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'indemniser de son préjudice, - subsidiairement, ordonner une expertise afin d'analyser la pollution de la rigole créée par M. [X] [N], mettre à la charge de ce dernier la consignation à verser, - débouter les époux [N] de toutes leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, Mme [E] [Y] expose notamment : - que M. [X] [N] a creusé une rigole longeant la parcelle dont elle est propriétaire et ne s'est pas borné à curer un ruisseau existant, - que des eaux polluées sont déversées par M. [X] [N] dans cette rigole, - que cette rigole inonde régulièrement sa parcelle. Par conclusions déposées le 21 mars 2022, les époux [N] demandent à la cour de constater l'intervention volontaire de Mme [K] [N], de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [Y] de ses demandes principales et subsidiaire, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : - condamner Mme [E] [Y] à verser à M. [X] [N] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [E] [Y] à leur verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 1500 euros au titre des frais de première instance et celle de 3 000 euros au titre des frais d'appel, outre les dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 21 octobre 2020. Les époux [N] font valoir notamment : - que le ruisseau existait déjà lorsqu'ils ont acquis leur bien immobilier, - qu'ils ne rejettent pas leurs eaux usées dans la rigole, puisque leur maison est raccordée au réseau communal d'évacuation des eaux usées et que seules leurs eaux pluviales s'écoulent vers le ruisseau, - que si la rigole litigieuse déborde et inonde la parcelle de Mme [E] [Y], c'est parce que cette dernière a édifié sur cette rigole une clôture qui fait barrage aux eaux. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence de troubles anormaux de voisinage La responsabilité pour troubles anormaux de voisinage est une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins. La gravité du trouble doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu. La preuve du trouble anormal de voisinage incombe à celui qui l'invoque. En l'espèce, Mme [E] [Y] reproche à M. [X] [N] d'avoir creusé en 1992 une rigole dont les eaux lui causent préjudice. Toutefois, si M. [X] [N] reconnaît avoir curé cette rigole en 1992, il ne ressort pas des pièces produites qu'il soit à l'origine de cette rigole. A cet égard, deux pièces sont particulièrement probantes : - l'attestation de M. [O] [Z], qui est le propriétaire de la parcelle qui jouxte, en amont, celle des époux [N] et qui certifie que lorsqu'il a acquis sa propriété en 1984 un ruisseau la traversait déjà ; - une photo aérienne du site, prise avant la construction du lotissement (créé en 1983), qui permet de distinguer que la rigole litigieuse existait déjà. Par ailleurs, il n'est pas contestable que cette rigole existe en amont et en aval de la propriété des époux [N], ce qui suffit à prouver que ces derniers ne sont pas les 'créateurs' du segment de la rigole qui traverse leur fonds. Ainsi, si M. [X] [N] a curé cette rigole, il ne l'a pas créée et Mme [E] [Y] ne peut lui en reprocher l'existence. Mme [E] [Y] reproche également à M. [X] [N] de déverser ses eaux usées dans cette rigole, la transformant ainsi en 'une véritable décharge' (sic). Pourtant, les époux [N] produisent aux débats la preuve qu'ils ont effectué en juillet 2012 les travaux de raccordement du déversement de leurs eaux usées sur le réseau communal de la [Adresse 10]. Ils justifient également du contrôle de conformité de leur installation d'évacuation des eaux usées effectué en septembre 2013 par le syndicat intercommunal d'assainissement du Haut des Rangs et ils ont reçu à cette occasion un certificat de conformité de leur installation (produit aux débats). En outre, les époux [N] produisent aux débats un avis technique rédigé par un responsable de la fédération départementale de la pêche des Vosges qui a effectué une visite de terrain le 26 octobre 2020 et qui, loin de dénoncer une zone polluée, décrit [Localité 9] comme précieuse 'au regard du gain écologique qu'elle représente'. Enfin, est produite aux débats l'attestation de M. [S] [J], président de la société des pêcheurs à la ligne de [Localité 12]-[Localité 13] qui déclare s'être rendu sur place à l'invitation de M. [X] [N] et avoir constaté que le ruisseau était 'très bien entretenu : il y a des salmonidés ainsi que des invertébrés tels que des gammas'. Mme [E] [Y] invoque une mortalité d'arbres sur son terrain, mais sans pouvoir imputer cette mortalité aux eaux de la rigole (étant rappelé que diverses maladies ou invasions d'insectes xylophages causent d'importantes mortalités d'arbres dans l'ensemble du département des Vosges et au-delà). L'ensemble de ces éléments invalident la critique de Mme [E] [Y] faisant de cette rigole un conduit d'évacuation d'eaux usées et polluées. Enfin, Mme [E] [Y] se plaint de ce que son terrain est inondé régulièrement et elle en impute la responsabilité à cette rigole creusée par M. [X] [N]. Toutefois, les pièces qu'elle produit ne montrent pas que cette rigole se déverserait directement sur son fonds. Suivant le PV de constat établi le 27 janvier 2022 par l'huissier de justice qu'elle a mandaté à cette fin, la rigole litigieuse, après avoir longé sa parcelle [Cadastre 14], se divise en deux bras : l'un part vers le nord pour se déverser dans la prairie de M. [L] et l'autre part vers l'ouest pour alimenter une mare dont rien n'indique qu'elle se trouve sur un terrain appartenant à Mme [E] [Y]. Bien plus, selon l'avis technique rédigé par la fédération départementale de la pêche des Vosges, c'est la clôture de Mme [E] [Y] qui est la cause des débordements et inondations dont elle se plaint : 'A la sortie de votre terrain [celui des époux [N]], la rigole présente une sinuosité prononcée associée au passage de trois clôtures de part et d'autre de son lit d'écoulement. A cet effet, les deux clôtures situées sur votre terrain et le terrain de M. [V] ne génèrent que peu de désordre compte-tenu de leur positionnement en berge. En revanche, la clôture se situant sur la parcelle [Cadastre 2] [parcelle de Mme [E] [Y]], le jour de la visite, obstrue le lit d'écoulement de la rigole. En effet, cette dernière est positionnée à fleur d'eau et occasionne le piégeage de matières organiques (branchages, feuilles). Ce phénomène de piégeage engendre une sédimentation en amont de la clôture qui génère localement une élévation de la ligne d'eau. Par ailleurs, lors de fortes pluies, le flux hydraulique se trouve fortement contraint au niveau de la clôture, ce qui provoque le débordement de l'eau en direction de la parcelle [Cadastre 2]... La solution optimale serait de ne pas clôturer au-dessus de la rigole". Il apparaît ainsi que M. [X] [N] n'a pas créé la rigole dont se plaint Mme [E] [Y], que les époux [N] n'y déversent pas leur eaux usées et qu'il n'est pas établi qu'ils y laisseraient s'écouler des substances polluantes et, enfin, qu'ils ne sont pas responsables de l'inondation de la parcelle de Mme [E] [Y], la principale cause d'inondation résidant dans le positionnement de sa propre clôture. Par conséquent, Mme [E] [Y] ne prouve pas être victime d'un trouble de voisinage imputable aux époux [N]. Aussi sera-t-elle déboutée de ses demandes de travaux de 'remise en état' et de dédommagement par l'octroi de dommages et intérêts. Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire d'expertise, qui a manifestement pour objet de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. En effet, elle sollicite une expertise pour déterminer si les eaux sont polluées et ont pollué son terrain (dont elle demande la dépollution), alors qu'il lui aurait été facile de soumettre des prélèvements d'eau ou des échantillons de terre à un laboratoire d'analyse pour étayer sa thèse. Elle réplique que le prélèvement d'eau doit être fait au plus près de la source de pollution, mais rien ne l'empêchait de procéder à un tel prélèvement. Quant au sol, rien n'était plus simple pour elle que prélever de la terre de son propre terrain au pied des arbres à propos desquels elle soutient qu'ils ont dépéri par l'effet de la pollution causée par son voisin. Mme [E] [Y] sera donc déboutée de toutes ses demandes et le jugement déféré sera confirmé. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s'il est prouvé que l'auteur de l'action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol. Or, en l'espèce, si Mme [E] [Y] échoue en son action, du fait de sa mauvaise appréciation des faits de la cause, les époux [N] ne prouvent ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol. Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la décision du premier juge sera également confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [E] [Y], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance (en ce compris le coût du PV de constat du 21 octobre 2020) et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer aux époux [N], pour leur frais exposés en appel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que Mme [K] [N] est intervenue volontairement à l'instance, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE Mme [E] [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [Y] à payer aux époux [N] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens de première instance incluent le coût du PV de constat du 21 octobre 2020, CONDAMNE Mme [E] [Y] aux dépens et autorise Me Guidot, avocat, à faire application de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle Clabaux- Duwiquet , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
635236dd8c924eadffcc488e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel