Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236de8c924eadffcc4890
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 663 420 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02351 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3C5
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
19/00453
15 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
FEDERATION REGIONALE DES MJC DE LORRAINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me DUMINIL de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
WILLM Anne-Sophie,
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Juillet 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Octobre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 octobre 2022 ;
Le 20 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [G] [E] a été engagée sous contrat de travail à durée déterminée, par la Fédération régionale des MJC de Lorraine à compter du 01 septembre 2010, en qualité de secrétaire administrative.
A compter du 01 septembre 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au poste de secrétaire.
Mme [G] [E] a saisi le Conseil des prud'hommes de Nancy d'une demande de résiliation de son contrat de travail, par requête déposée le 16 octobre 2019.
Par courrier du 21 janvier 2020, Madame [G] [E] a été licenciée pour motif économique.
Madame [G] [E] demandait devant le conseil de prud'hommes de Nancy :
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral et sexuel et d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité en ne faisant pas respecter la législation du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés,
- la condamnation de la Fédération régionale des MJC de Lorraine aux sommes suivantes :
- 5 326,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 532,68 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurités de résultat,
- 50 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [E] fondée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au visa de l'article L 4121-1 du code du travail,
- de dire et juger que la Fédération régionale des MJC de Lorraine a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas respecter la législation du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, et en exposant ainsi Madame [G] [E] au tabagisme passif,
- en conséquence, de condamner la Fédération régionale des MJC de Lorraine à verser à Madame [G] [E] les sommes suivantes :
- 5 326,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 532,68 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurités de résultat,
- 26 634,20 euros au visa de l'article L 1235-3 du code du travail,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger non fondé le motif économique invoqué à l'appui du licenciement,
- de dire et juger que la Fédération régionale des MJC de Lorraine a manqué à son obligation de reclassement,
- en conséquence, de condamner la Fédération régionale des MJC de Lorraine à verser à Madame [G] [E] les sommes suivantes :
- 5 326,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 532,68 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurités de résultat,
- 26 634,20 euros au visa de l'article L 1235-3 du code du travail,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 15 septembre 2021, lequel a :
- dit et jugé que le harcèlement moral et sexuel n'est pas caractérisé,
- dit et jugé que le tabagisme passif n'est pas caractérisé,
- dit et jugé que le manquement de sécurité de résultat de la Fédération régionale des MJC de Lorraine n'est pas caractérisé,
- dit et jugé que le licenciement économique est fondé,
- dit et jugé que la Fédération régionale des MJC de Lorraine n'a pas manqué à son obligation de reclassement,
- dit et jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [G] [E] ne peut être accordée faite de preuves,
- débouté Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
-débouté la Fédération régionale des MJC de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les frais et dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l'appel formé par Madame [G] [E] le 30 septembre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [G] [E] déposées sur le RPVA le 29 avril 2022, et celles de la Fédération régionale des MJC de Lorraine déposées sur le RPVA le 13 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,
Madame [G] [E] demande :
- de la dire et juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en toutes ses dispositions,
*
Statuant à nouveau, à titre principal :
- de dire et juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée du fait de harcèlement moral et sexuel subi ainsi que du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat au visa des articles L 1152-1, L 1153-1 et L 4121-1 du code du travail,
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, situation justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement sexuel, situation justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- de dire et juger que la Fédération régionale des MJC de Lorraine a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas respecter la législation du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, et en l'exposant ainsi au tabagisme passif,
- de dire et juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée du fait de harcèlement moral et sexuel endurée et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
- en conséquence de condamner la Fédération régionale des MJC de Lorraine à lui verser à les sommes suivantes :
- 5 326,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 532,68 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurités de résultat,
- 50 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L 1235-3-1 du code du travail,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail fondée du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au visa de l'article L 4121-1 du code du travail,
- de dire et juger que la Fédération régionale des MJC de Lorraine a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas respecter la législation du code de la santé publique sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics concernant les salariés, et en l'exposant ainsi au tabagisme passif,
- en conséquence, de condamner la Fédération régionale des MJC de Lorraine à lui verser les sommes suivantes :
- 5 326,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 532,68 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurités de résultat,
- 26 634,20 euros au visa de l'article L 1235-3 du code du travail,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de dire et juger non fondé le motif économique invoqué à l'appui du licenciement,
- de dire et juger que la Fédération régionale des MJC de Lorraine a manqué à son obligation de reclassement,
- en conséquence, de condamner la Fédération régionale des MJC de Lorraine à lui verser à les sommes suivantes :
- 5 326,84 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 532,68 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurités de résultat,
- 26 634,20 euros au visa de l'article L 1235-3 du code du travail,
*
En tout état de cause :
- de condamner la Fédération régionale des MJC de Lorraine à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la Fédération régionale des MJC de Lorraine aux entiers frais et dépens.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine demande :
- de confirmer le jugement du 15 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- en conséquence, de débouter Madame [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
*
Y ajoutant :
- de condamner Madame [G] [E] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- de condamner Madame [G] [E] aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 13 juin 2022, et en ce qui concerne le salarié le 29 avril 2022.
Sur la résiliation fondée sur le harcèlement
Mme [G] [E] explique s'être vue appliquer la convention collective de l'animation, moins favorable que la convention collective FR/MJC, ce qui a eu une incidence quant à son coefficient.
Il lui a été demandé d'effectuer de fausses signatures sur des feuilles d'émargement, pour des dossiers de subvention ; ensuite, face à son refus de réitérer des fausses signatures, la direction va dévaloriser son travail et l'attaquer sur ses compétences. En 2019, la direction va multiplier les consignes abracadabrantes tout en exerçant des pressions quant aux horaires de travail ; à ceci vont s'ajouter des remarques dévalorisantes.
Elle indique également que des tâches vont lui être retirées, et qu'elle ne bénéficiera pas d'entretiens annuels ni d'aucune formation lui permettant d'évoluer à son poste.
L'appelante affirme avoir également subi des faits de harcèlement sexuel, indiquant que M. [N] [U] directeur, a tenté à plusieurs reprises de l'embrasser sur les lèvres, se permettait de placer ses mains sur ses hanches lorsqu'il la saluait, et de lui caresser le bras.
Mme [G] [E] renvoie à ses pièces 1, 2, 13, 31 et 32 s'agissant du harcèlement moral, et 5, 6, 7, 4, 31 et 32 s'agissant du harcèlement sexuel.
Motivation
- sur le harcèlement moral :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, les pièces 1 et 2 de la salariée sont les contrats de travail de Mme [G] [E], du 1er septembre 2010 pour le premier et non daté pour le deuxième (CDI), mentionnant que se voit appliquer la convention collective de l'animation.
La pièce 13 est un mail de Mme [G] [E] et la réponse donnée, en date du 15 octobre 2019 : « [S], habituellement je suis présente aux journées professionnelles, pouvez-vous me confirmer si je dois être présente à celle du 17 octobre prochain ' Cordialement, [G] » - « [G], en réponse à ta question, je ne vois pas d'utilité à ce que tu sois présente à la prochaine Journée Pro à l'instar de la dernière. Le temps de travail de la secrétaire par contre est utile pour accueillir Mr [F] à la FRMJC Lorraine pour son épreuve écrite FFMJC cette même matinée, comme je te l'ai déjà demandé ce matin. Cordialement [S] ».
La pièce 31 est un extrait de son dossier médical, avec des annotations du médecin au 09 septembre 2016, au 28 juin 2017 et au 26 juillet (sans mention de l'année).
Les annotations au 09 septembre 2016 sont difficilement lisibles et se rapportent a priori à des prises de mesures.
Les annotations du 28 juin 2017 sont les suivantes : « illisible ' du 12/06 au 18/06 « stress professionnel » réactionnel (')/ pleurs +++/ nouveau délégué depuis septembre. Depuis 15 jours serait harcelée la comptable (citation) mais surtout des dysfonctionnements du style = retard de virement de salaire qui « lui tient des propos désobligeants » récente entre le Président/le délégué/ collègue et elle. »
Les annotations du 26 juillet sont très largement illisibles - « demande de ' illisible - « Je vais mieux (') «Je mange » « Je ne pleure plus » ' Ne travaille plus avec sa collègue qui ' le reste illisible ».
Ces pièces n'établissent pas la réalité d'agissements répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, la seule référence dans le contrat de travail à une convention collective incorrecte, en dehors de tout élément complémentaire à ce fait ne constituant pas un de ces faits répétés.
Le mail en pièce 13 ne caractérise, ni par son contenu ni par son ton un fait de harcèlement moral.
Les éléments médicaux ne peuvent tenir lieu de faits matériels à rapporter.
- sur le harcèlement sexuel :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ou assimilés au harcèlement sexuel.
La pièce 5 est une attestation de Mme [V] [M] : « Employée en tant que comptable à la FRMJC Lorraine depuis le 5 décembre 2012, j'ai été témoin du fait que Monsieur [N] [U] directeur fédéral auprès de la FDMJC 54 ai attrapé violemment ma collègue [G] [E] par le bras pour essayer de l'enlacer et de l'embrasser, ma collègue essayant de se dégager. Monsieur [Z] [A] directeur fédéral à la retraite était présent et nous avons tous les deux crié car nous avons trouvé cela très violent et inadmissible. (...) ».
La pièce 6 est l'attestation de Mme [O] [I], qui fait état de réflexions et de gestes à connotation sexuelle subis par elle de la part de M. [N] [U].
La pièce 7 est l'attestation de M. [K] [C], qui indique avoir travaillé au sein de la MJC de [Localité 5] de septembre 2005 à août 2011, et dit avoir reçu à deux reprises le témoignage de femmes se plaignant du comportement de M. [N] [U] ; il précise que Mme [G] [E] lui a signalé ce type de comportement subi également.
La pièce 4 est une lettre de Mme [R] [T], adressée à la directrice régionale FRMJC, en date du 09 septembre 2019, se plaignant du comportement de M. [N] [U].
Les pièces 31 et 32 ont été présentées supra.
Ces pièces laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel subi par Mme [G] [E].
La Fédération régionale des MJC de Lorraine indique que :
- la lettre de Mme [R] [T] ne concerne pas l'appelante
- les faits décrits par Mme [V] [M] dans son attestation ne sont pas datés, ce qui ne permet pas d'apprécier le délai de prescription de 5 ans ; elle ajoute qu'il paraît surprenant que Mme [G] [E] n'ait pas dénoncé ces faits, et qu'il n'y a pas eu de déclaration d'accident de travail ou de maladie professionnelle après les faits rapportés ; elle estime que cette attestation ne peut être considérée comme objective, dans la mesure où Mme [M], licenciée pour motif économique, a engagé un contentieux contre son ancien employeur
- l'attestation de Mme [P] ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, et ne fait que relater sa propre expérience professionnelle
- l'attestation de M. [C] ne date pas les faits, ce qui ne permet pas de savoir s'ils sont prescrits ou non, et ne détaille pas le « type de comportement » évoqué ; elle ajoute qu'en sa qualité de directeur fédéral, M. [C] n'a rien dénoncé officiellement, et n'a jamais alerté sa hiérarchie, et estime que dès lors elle ne peut être tenue responsable, sil les faits sont avérés, d'une absence de sanction à l'encontre de M. [U].
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, les pièces produites ne datent pas les faits rapportés, et Mme [G] [E] ne fournit ni explication ni élément complémentaire précisant la datation de ces faits.
A défaut de démonstration que l'action n'est pas prescrite, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la résiliation fondée sur l'obligation de sécurité
Mme [G] [E] explique avoir dénoncé le tabagisme passif qu'elle subit depuis l'arrivée de M. [Y] [X], qui fumait dans son bureau, la fumée se répandant dans les autres pièces.
Elle renvoie à ses pièces 8 à 10.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine fait valoir que les faits rapportés par Mme [V] [M] ne sont pas datés, et dès lors il n'est pas possible d'apprécier le respect de la règle de prescription de l'article L1471-1 du code du travail.
Elle fait également valoir que les plaintes qu'elle dit avoir adressées à ce sujet à la direction ne sont pas produites.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine souligne enfin que Mme [G] [E] ne justifie pas de son préjudice, et qu'aucun élément médical n'est produit.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L3511-8 du code de la santé publique dispose qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif.
L'article R3512-2 du même code précise que l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique notamment dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.
La circulaire du 29 novembre 2006 relative à l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif précise que l'interdiction s'applique également aux locaux de travail, aux salles de réunion ou de formation mais également aux bureaux, même occupés par une seule personne, dans la mesure où plusieurs personnes y ont accès, notamment le personnel d'entretien.
En l'espèce, la pièce 8 de l'appelante est l'attestation précitée de Mme [V] [M] ; elle indique que « Monsieur [Y] [X] est un gros fumeur et fumait continuellement dans son bureau porte ouverte ou fermée. La directrice de la FDMJC 54 Mme [L] [D] [S] ainsi que les autres directeurs qui avaient déjà tendance à fumer dans la salle de réunion se sont mis à fumer avec lui au point que la fumée, l'odeur de cigarette était très important et ce malgré l'affichage que ma collègue [G] [E] et moi-même avons mis en place sur l'interdiction de fumer. (...) ».
La pièce 9 est l'attestation de Mme [J] [W]; cette attestation n'évoque nullement le tabagisme dénoncé.
La pièce 10 est l'attestation de Mme [B] [H], qui explique : « Etant femme de ménage, j'ai constaté depuis plus de 2 ans que les directeurs, [Y] [X] et [S] fument en permanence dans les locaux de la fédération. Je l'ai constaté en voyant les cendriers remplis de mégots et les poubelles dans leurs bureaux. Ça sent tellement le tabac que j'ai dû ouvrir les fenêtres. A ce jour, la direction fume toujours dans les bureaux». L'attestation est signée et datée du 11 octobre 2019.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine invoque la prescription des faits.
Il résulte cependant des énonciations de la pièce 10 et de la date de son établissement qu'à la date de la saisine du Conseil des prud'hommes, soit le 16 octobre 2019, les faits n'étaient pas prescrits : 11 octobre 2019, date de l'attestation, les faits perdurant à cette date aux termes des indications de la témoin (« A ce jour la direction fume toujours dans les bureaux ») ' 2 ans (prescription de l'article L1471-1 du code du travail) = 11 octobre 2017, étant par ailleurs souligné que selon l'attestation les faits sont continus (« j'ai constaté depuis plus de 2 ans que »).
L'action en résiliation sur ce fondement n'est donc pas prescrite.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine fait par ailleurs valoir que l'affichage sur l'interdiction de fumer n'est pas rapporté dans les pièces produites, et que Mme [B] [H] se contredit en affirmant que M. [X] et Mme [L] fument dans l'ensemble des locaux en précisant ensuite que les cendriers de leurs bureaux étaient remplis de mégots ; elle estime que cette précision explique que les éventuels fumeurs fumaient exclusivement et occasionnellement dans leurs bureaux portes fermées.
Il résulte des attestations précitées qu'au moins M. [Y] [X] et Mme [S] [L] fumaient dans les locaux de travail, dans les pièces collectives et dans leurs bureaux, porte ouverte ou porte fermée, la fumée de cigarette se répandant alentours.
Il n'est au surplus ni soutenu ni démontré que Mme [G] [E] n'avait pas accès au bureau de M. [Y] [X] ou à celui de Mme [S] [L].
L'argument relatif à l'affichage est inopérant, d'une part au motif que l'interdiction de fumer s'impose à l'employeur de part les textes, et non en application d'un affichage, et qu'autre part parce que cet affichage n'incombe pas aux salariés mais à l'employeur.
Il est ainsi établi que l'employeur ne respectait pas son obligation de faire observer l'interdiction de fumer dans les locaux de travail, Mme [G] [E] étant de ce fait régulièrement exposée à la fumée de tabac dans l'exécution de son contrat de travail.
Cette violation de l'obligation de sécurité de la part de l'employeur justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a débouté Mme [G] [E] de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes financières consécutives à la résiliation du contrat de travail
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande en résiliation était justifiée.
Si celle-ci était justifiée, la rupture produit, selon les cas, les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur intervenant pour une motif autre qu'une cause de nullité, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [G] [E] sollicite la somme de 26 634,20 euros à ce titre, sans autre explication.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine indique que Mme [G] [E] n'avait qu'une ancienneté de 9 ans et 4 mois au moment du licenciement, que sa demande correspond à 10 mois de salaire, et que pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à 11 salariés le barème applicable prévoit une indemnisation possible entre 2,5 et 9 mois de salaire.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En l'espèce, Mme [G] [E] ne conteste pas que l'entreprise comprenait moins de 11 salariés.
Son ancienneté était comprise entre 9 ans et 10 ans.
Mme [G] [E] ne fait valoir aucun argument relatif à sa situation personnelle, mais il ressort de ses pièces 35 et 36 qu'elle travaille en qualité d'adjointe administrative depuis le 29 juin 2020 au sein de l'association REALISE.
Il résulte de la lecture des bulletins de paie produits en pièce 4 par l'appelante que son salaire de base était de 2496 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 9500 euros.
- sur l'indemnité compensatrice de préavis
Mme [G] [E] sollicite à ce titre la condamnation de l'employeur à 5 326,84 euros.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine fait valoir qu'est injuste la jurisprudence aux termes de laquelle, en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause réelle et l'employeur est alors tenu de payer au salarié le préavis et les congés payés afférents.
Motivation
En application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, le salarié licencié a droit à une indemnité de préavis, et une indemnité compensatrice de congés payés sur la période du préavis.
En l'espèce, il sera fait droit à la demande, en l'absence de contestation par la Fédération régionale des MJC de Lorraine du montant réclamé par la salariée au titre de l'indemnité de préavis, dont la demande est fondée en son principe, la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [G] [E] ne motive pas sa demande.
La Fédération régionale des MJC de Lorraine fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice.
Motivation
En application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, en l'absence de motivation de sa demande, Mme [G] [E] en sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Fédération régionale des MJC de Lorraine, succombant à l'instance, sera condamnée à payer à Mme [G] [E] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' aux dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 15 septembre 2021 ;
statuant à nouveau dans ces limites,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de résiliation au motif d'un harcèlement sexuel ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [G] [E] à la Fédération régionale des MJC de Lorraine aux torts de la Fédération régionale des MJC de Lorraine ;
Condamne la Fédération régionale des MJC de Lorraine à payer à Mme [G] [E]:
- 9500 euros (neuf mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5326,84 euros (cinq mille trois cent vingt six euros et quatre vingt quatre centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 532,68 euros (cinq cent trente deux euros et soixante huit centimes) à titre d'indemnité de congés payés afférents ;
Déboute Mme [G] [E] et la Fédération régionale des MJC de Lorraine du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la Fédération régionale des MJC de Lorraine de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne la Fédération régionale des MJC de Lorraine à payer à Mme [G] [E] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération régionale des MJC de Lorraine aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en treize pagesArticles de loi cités
article 9 du code de procédure civile impose auarticle L1471-1 du code du travail.article L3511-8 du code de la santé publique disposearticle 202 du code de procédure civilearticle L1234-5 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L. 1153-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
635236de8c924eadffcc4890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel