Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236de8c924eadffcc4894
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02604 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3UP Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 18/00334, en date du 09 septembre 2021, APPELANTS : Monsieur [R] (dit [J]) [C] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (Congo), de nationalité française, domicilié 4 r ue [Adresse 4] Représenté par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Madame [P] (dite [V]) [C] née [D] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7] (Congo), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [K] [C] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (Congo), de nationalité française, domiciliée [Adresse 4] Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B.302.493.275 dont le siège social et [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui a fait le rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2007, la SA Société Générale a consenti à M. [R] [C], Mme [P] [D] épouse [C] et Mme [W] [C] (ci-après les consorts [C]) un prêt d'un montant de 90 000 euros remboursable en 228 mois au taux de 4,75% l'an hors assurance groupe, afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier, au titre duquel la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire en faveur de l'établissement prêteur à hauteur de 90 000 euros par acte du 8 février 2007. Par courriers du 18 janvier 2016, la SA Crédit Logement a informé les consorts [C] d'un impayé de 7 577,42 euros à régulariser sous trente jours sous peine d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par courriel du 20 janvier 2016, la SA Crédit Logement a demandé aux consorts [C] de lui faire parvenir leurs propositions de règlement des échéances, et a accepté par courriel du 26 janvier 2016 un versement de 1 000 euros par mois afin de payer les arriérés, sous réserve de reprise du paiement des échéances courantes auprès de la Société Générale. Par courriers recommandés avec avis de réception des 30 mars 2017 et 22 mai 2017, la SA Société Générale a notifié aux consorts [C] la déchéance du terme du prêt. Suivant quittances subrogatives établies les 20 janvier 2016 et 9 août 2017, la SA Crédit Logement a versé à la SA Société Générale la somme respective de 7 577,42 euros (échéances d'avril 2015 à janvier 2016) et de 68 325,15 euros (échéances de décembre 2016 à mars 2017). Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 février 2016, la SA Crédit Logement a mis les consorts [C] en demeure de lui payer la somme de 7 577,42 euros en indiquant avoir tenté de trouver une solution amiable et que ces démarches étaient restées vaines. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 2 août 2017, la SA Crédit Logement a mis les consorts [C] en demeure de lui payer la somme de 74 625,88 euros en indiquant que suite à leurs dernières interventions, et en l'absence de régularisation de leur situation, elle était amenée à rembourser en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur. -o0o- Par actes d'huissier du 19 janvier 2018, la SA Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy les consorts [C] afin de les voir condamnés en remboursement de la somme au principal de 72 032,06 euros au titre de l'acte de cautionnement sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil, selon décompte arrêté au 7 novembre 2017. Les consorts [C] ont conclu au débouté et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la SA Crédit Logement à leur verser la somme de 72 032,06 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral. Par jugement en date du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté les consorts [C] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement M. [R] [C], Mme [P] [D] épouse [C] et Mme [W] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 72 032,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 et jusqu'à complet règlement, - débouté la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. [R] [C], Mme [P] [D] épouse [C] et Mme [W] [C] aux dépens, - débouté la SA Crédit Logement de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - débouté la SA Crédit Logement de ses plus amples demandes. Le tribunal a jugé que les griefs présentés par les consorts [C] portant sur le prononcé de l'exigibilité du prêt étaient inopposables à la SA Crédit Logement agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil au titre de son recours personnel. Il a constaté que les consorts [C] ne rapportaient pas la preuve d'une faute imputable à la SA Crédit Logement ni d'un préjudice en lien avec celle-ci. Il a jugé que les consorts [C] n'avaient pas agi en justice de mauvaise foi. -o0o- Le 30 octobre 2021, les consorts [C] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés à payer la somme de 72 032,06 euros à la SA Crédit Logement ainsi qu'aux dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises le 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les consorts [C], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile : - de déclarer leur appel recevable et bien fondé, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 72 032,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017 et jusqu'à complet règlement, et les a condamnés in solidum aux dépens, Et en conséquence, statuant à nouveau, - de condamner la SA Crédit Logement au versement de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'ils ont subi pour un montant de 72 032,06 euros, A titre subsidiaire : - d'enjoindre ' les défendeurs ' à faire procéder au rachat de leur dette par la Banque de France, En tout état de cause : - de débouter la SA Crédit Logement de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner la SA Crédit Logement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. Au soutien de leurs demandes, les consorts [C] font valoir en substance : - que la SA Société Générale a procédé à la mise en recouvrement du prêt et appelé en garantie la SA Crédit Logement au lieu de donner suite aux démarches amiables entreprises par courriers des 29 mars 2010 et 4 avril 2010 en raison de leur situation financière devenue délicate, caractérisée par le départ en retraite de M. [R] [C] et le versement de sa pension après la date de prélèvement des échéances, ainsi que par un accident ayant affecté Mme [P] [D] épouse [C] qui a été empêchée de travailler et qui aurait dû être pris en charge par l'assurance souscrite en garantie du prêt ; - qu'ils ne contestent pas la créance détenue à leur encontre mais dénoncent la procédure abusive de recouvrement engagée par la société Crédit Logement ; que c'est suite au comportement fautif de la Société Générale à leur égard, que la société Crédit Logement a dû intervenir en sa qualité de caution pour procéder au remboursement du reliquat du prêt pour un montant de 72 032,06 euros ; qu'ils n'ont pas été informés que la Société Générale avait prononcé la déchéance du terme et que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, avait réglé la somme de 74 625,88 euros et était devenue leur créancière ; que M. [C] a continué à verser les échéances auprès de la Société Générale ; qu'après information, il a mis en place un virement permanent à hauteur du montant des échéances au profit de la société Crédit Logement ; que l'inscription d'une hypothèque légale sur leur bien immobilier, sans leur permettre de mettre en place des modalités de régularisation, est en ce sens un abus constitutif d'une faute, commise par la société Crédit Logement ; - que la déchéance du terme et la procédure de recouvrement étaient prématurées et disproportionnées ; que la société Crédit Logement est une société partenaire de la Société Générale qui accepte de manière générale de se porter caution des emprunteurs de cette dernière, et était parfaitement informée de leur situation de précarité ; que pour autant, elle a sollicité un titre exécutoire et inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur leur bien immobilier ; - que M. [R] [C], Mme [P] [D] épouse [C] perçoivent des ressources mensuelles de 1 524,39 euros. Dans ses dernières conclusions transmises le 7 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour sur le fondement de l'article 2305 du code civil : - de débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [C] à lui verser la somme en principal de 72 032,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 et jusqu'à complet paiement, Y ajoutant, Vu l'actualisation de créance au 24 mars 2022, - de condamner solidairement les consorts [C] à lui verser la somme de 36 575,54 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au complet paiement, - de condamner solidairement les consorts [C] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance, - de condamner solidairement les consorts [C] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, les éventuels frais d'exécution, en ce compris les droits prévus à l'article 129 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Au soutien de ses demandes, la SA Crédit Logement fait valoir en substance : - qu'elle agit en vertu des dispositions de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, de sorte que les griefs opposés par les consorts [C] relativement aux conditions du prononcé de l'exigibilité du prêt par la Société Générale ne lui sont pas opposables ; que les consorts [C] ont été informés tant par la Société Générale que la société Crédit Logement de la mise en oeuvre du cautionnement ; que les condotts [C] ne justifient pas de la matérialité de leurs déclarations, Mme [E] [C] n'étant pas assurée ; - que suite à la proposition d'apurement du 20 janvier 2016, les consorts [C] n'ont versé qu'une mensualité de 1 000 euros le 5 février 2016 et les échéances courantes du prêt n'ont pas été reprises ; - qu'à ce stade, il n'est pas question de vente forcée ; qu'il n'existe aucune collusion frauduleuse entre le prêteur, la société Générale, et la caution, la société Crédit Logement ; - qu'il n'entre pas dans les attributions de la Banque de France de financer les dettes des personnes privées. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur le recours propre de la caution et l'opposabilité des exceptions tirées des rapports unissant la SA Société Générale aux consorts [C] Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l'un personnel, l'autre subrogatoire, dont peut se prévaloir la caution simultanément au cours d'une même instance. L'article 2305 du code civil dispose que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.' L'article 2306 du même code énonce que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.' Or, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel. En l'espèce, il convient de constater que la SA Crédit Logement se prévaut des dispositions de l'article 2305 du code civil au titre de son recours personnel dirigé à l'encontre des consorts [C]. L'article 1346-5 du code civil dispose que ' le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.' Or, force est de constater que la société Crédit Logement n'agit pas en qualité de créancier subrogé. Aussi, les consorts [C] ne peuvent utilement opposer à la société Crédit Logement, agissant en sa qualité de caution sur le fondement de l'article 2305 du code civil, un comportement fautif de la Société Générale au titre du prononcé de la déchéance du terme dont le caractère prématuré et disproportionné est allégué. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la faute de la société Crédit Logement au titre du paiement du prêteur Les consorts [C] soutiennent qu'ils n'ont pas été informés que la Société Générale avait prononcé la déchéance du terme ni que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, avait réglé la somme de 74 625,88 euros et était devenue leur créancière. Aussi, leur demande en dommages et intérêts est plus exactement fondée sur la déchéance de la caution de son droit d'exercer son recours personnel. En effet, l'article 2308 du code civil pose les conditions dans lesquelles la caution qui a payé le créancier est déchue de son droit d'exercer ses recours subrogatoire ou personnel. Cet article dispose en son alinéa 2 que ' lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti l'emprunteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.' Ainsi, il en résulte que la caution est privée de tout recours contre l'emprunteur lorsque, cumulativement : - elle a payé sans avoir été poursuivie par le créancier, - elle a payé sans avoir averti l'emprunteur, - l'emprunteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. S'agissant de la nécessité d'une poursuite préalable du créancier, une demande en paiement ou une réclamation du créancier à l'égard de la caution ayant payé est suffisante à écarter les dispositions du second alinéa de l'article 2308 du code civil. Ainsi, l'article 2308 alinéa 2 du code civil est écarté lorsque la caution a payé la dette à la demande du créancier qui l'a appelée en garantie. En l'espèce, il y a lieu de constater que la SA Crédit Logement ne rapporte pas la preuve d'une demande de paiement adressée par la SA Société Générale. S'agissant de l'avertissement de l'emprunteur, il importe que le paiement effectué ou projeté ait été porté à la connaissance du débiteur. Il incombe à la caution d'en rapporter la preuve, étant précisé que l'avertissement qui n'est pas constitutif d'un acte juridique n'est soumis à aucune forme. En l'espèce, par courriers du 18 janvier 2016, la SA Crédit Logement a informé les consorts [C] d'un impayé de 7 577,42 euros à régulariser sous trente jours sous peine d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Par suite, par courriel du 26 janvier 2016, la SA Crédit Logement a sollicité des consorts [C] leur proposition de règlement des échéances. En outre, la SA Crédit Logement justifie de ce que les consorts [C] ont été avertis des paiements effectués en vertu de son engagement de caution par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 10 février 2016 et 2 août 2017, aux termes desquels elle a mis les consorts [C] en demeure de s'acquitter des échéances impayées à défaut d'avoir trouvé une solution amiable au litige. Aussi, il y a lieu de considérer que la caution a payé la SA Société Générale en ayant porté à la connaissance des débiteurs le paiement effectué ou projeté. A titre surabondant, s'agissant de la condition tenant aux moyens dont dispose le débiteur pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où la caution la paie spontanément, il convient de constater que les consorts [C] ne contestent pas l'existence de la créance. Dès lors, les consorts [C] ne sauraient prétendre à l'allocation de dommages et intérêts au motif tiré du défaut d'information du paiement du prêteur par la société Crédit Logement. Sur la faute de la société Crédit logement au titre de l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire Il est constant que les fonds ont été libérés par la SA Société Générale en exécution du contrat de prêt consenti aux consorts [C] et que les échéances du prêt sont demeurées impayées. De même, il est constant que la SA Crédit Logement s'est acquittée en sa qualité de caution de la somme de 7 577,42 euros (échéances d'avril 2015 à janvier 2016) et de 68 325,15 euros (échéances de décembre 2016 à mars 2017), suivant quittances subrogatives établies les 20 janvier 2016 et 9 août 2017. Par suite, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire en vertu du jugement déféré a un fondement manifeste. Aussi, les consorts [C] ne peuvent utilement se prévaloir, au soutien de leur demande en dommages et intérêts, de ce que la SA Crédit Logement a usé d'une ' procédure de recouvrement ' disproportionnée et prématurée. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Sur l'injonction de rachat de la dette par la Banque de France Il y a lieu de constater que les consorts [C] ne font état d'aucun fondement concernant le rachat de leur dette par la Banque de France. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement La SA Crédit Logement sollicite la condamnation solidaire des consorts [C] au paiement de la somme de 36 575,54 euros selon décompte arrêté au 24 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu'au complet paiement. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 24 mars 2022, que le montant de la créance de la SA Crédit Logement s'élève à la somme de 36 575,54 euros au 24 mars 2022 compte tenu des versements opérés par les consorts [C]. Il y a lieu de constater que les consorts [C] ne font état d'aucun autre paiement venant en déduction. Aussi, les consorts [C] seront solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Logement la somme de 36 575,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré eu égard à l'actualisation du montant de la créance. Sur les demandes accessoires Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les consorts [C] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, à l'exception des éventuels frais d'exécution et des droits prévus à l'article 129 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement M. [R] [C], Mme [P] [D] épouse [C] et Mme [W] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 36 575,54 € (trente six mille cinq cent soixante quinze euros et cinquante quatre centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE les consorts [C] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [R] [C], Mme [P] [D] épouse [C] et Mme [W] [C] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 2305 du code civil au titre de son recoursarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 2305 du code civilarticle 2308 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 2305 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635236de8c924eadffcc4894
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel