Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236df8c924eadffcc4898
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 3 135 777 600 €
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02874 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4IB Décision déférée à la Cour : jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, R.G. n° 20/00765, en date du 20 octobre 2021, APPELANTE : Madame [K] [X], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13488 du 30/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : S.A. FRANFINANCE, société anonyme au capital de 31 357 776,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui a fait le rapport qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Suivant convention conclue le 11 mai 2016, modifiée par avenant du 14 mai 2019, Mme [K] [X] a ouvert un compte courant dans les livres de la Société Générale prévoyant une facilité de caisse à hauteur de 400 euros pour des durées renouvelables de 15 jours. Le 7 juin 2019, un chèque d'un montant de 4 800 euros a été porté au crédit du compte, sur lequel ont été opérés le 11 juin 2019 trois virements européens de 1 000 euros chacun, ainsi que deux retraits d'espèces de 500 euros et 800 euros, puis ce chèque a fait l'objet le 12 juin 2019 d'une opposition du [Adresse 4] pour vol. Le 13 juin 2019, Mme [K] [X] a déposé plainte au commissariat de police pour escroquerie. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 août 2019, la SA Société Générale a notifié à Mme [K] [X] la résiliation du compte ouvert dans ses livres à effet au 19 octobre 2019, à défaut de régularisation du solde débiteur à hauteur de 3 806,58 euros. Par courrier en date du 1er octobre 2019, Mme [K] [X] a demandé à la SA Franfinance d'interrompre la clôture du compte et de recréditer la somme de 4 300 euros ainsi que l'ensemble des frais, eu égard à sa qualité de victime et à l'absence de vérifications usuelles dans le cadre du dépôt du chèque volé pour une somme aussi importante. Par acte sous seing privé en date du 28 octobre 2019, la SA Société générale a cédé à la SA Franfinance sa créance détenue à l'encontre de Mme [K] [X] à hauteur de 4 070,26 euros. Le 16 décembre 2019, la SA Franfinance a fait délivrer à Mme [K] [X] une sommation de payer. -o0o- Par ordonnance en date du 12 mai 2020, signifiée à personne le 24 juin 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à Mme [K] [X] de payer à la SA Franfinance la somme de 4 070,26 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de sa date. Par courrier reçu au greffe le 9 juillet 2020, Mme [K] [X] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 12 mai 2020. La SA Franfinance a sollicité la condamnation de Mme [K] [X] à lui payer la somme de 4 070,26 euros, en ce que le compte a été résilié et clôturé à l'expiration du délai légal, que le chèque déposé le 7 juin 2019 a été vérifié et ne présentait aucune anomalie (les retraits et virements nécessitant les codes personnels de Mme [K] [X]), et que Mme [K] [X] ne justifiait pas de sa situation pour solliciter des délais de paiement. Mme [K] [X] a conclu au débouté, et subsidiairement à l'allocation de dommages et intérêts, en ce que le chèque volé, non endossé, a été déposé à son insu sur son compte et que les prélèvements et virements ont été opérés au profit de tiers, la banque ayant manqué à son devoir de vigilance. Par jugement en date du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré la SA Franfinance recevable en son action, - prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels et aux frais divers de la SA Franfinance concernant le contrat de compte courant du 11 mai 2016, numéro 300003 01449 00050554078 21, à compter du 2 mai 2019, - condamné Mme [K] [X] à verser à la SA Franfinance la somme de 3 606,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant 110 300003 01449 00050554078 21 arrêté au 22 octobre 2019, - dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2019, - débouté Mme [K] [X] de sa prétention reconventionnelle à des dommages et intérêts, - autorisé Mme [K] [X] à se libérer de sa dette par vingt-quatre versements mensuels, d'un montant de 150,27 euros à verser avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision, le solde devant être versé avant l'achèvement du dernier mois, - rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée du délai de grâce, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible quinze jours après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception demeurée infructueuse, - condamné Mme [K] [X] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté la SA Franfinance de sa prétention sur le fondement du décret abrogé du 12 décembre 1996, - condamné Mme [K] [X] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, - rejeté les prétentions pour le surplus. Le juge a constaté que la dernière position créditrice du compte était au 30 avril 2019 (24,47 euros). Il a jugé que le compte était resté débiteur plus de trois mois depuis le 2 mai 2019, en ce que le chèque volé ne permettait pas un paiement effectif et qu'au 2 août 2019, aucune offre de crédit ou notification de la résiliation du prêt n'était parvenue à Mme [K] [X]. Il a jugé que si la signature d'endos figurant au verso du chèque volé était nettement différente de celle de Mme [K] [X] apposée sur les conditions d'ouverture du compte, caractérisant un manquement de la SA Franfinance à son devoir de vigilance, en revanche, le préjudice invoqué par Mme [K] [X] était sans lien avec la faute, en ce que le solde débiteur résultait de retraits ou virements d'un montant total de 4 300 euros effectués le 11 juin 2019 nécessitant de détenir des codes ou indentifiants. -o0o- Le 8 décembre 2021, Mme [K] [X] a formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu'il a déclaré la SA Franfinance recevable en son action, l'a condamnée à verser la somme de 3 606,69 euros à la SA Franfinance et dit que cette somme portait intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2019, l'a déboutée de sa prétention reconventionnelle à des dommages et intérêts, et l'a condamnée aux dépens et à verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions transmises le 2 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] [X], appelante, demande à la cour : - de réformer la décision de première instance en ce qu'elle : * a déclaré la SA Franfinance recevable en son action, * l'a condamnée à verser à la SA Franfinance la somme de 3 606,69 euros au titre du solde débiteur du compte courant arrêté au 22 octobre 2019 et dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2019, * l'a déboutée de sa prétention reconventionnelle à des dommages et intérêts, * l'a condamnée aux entiers dépens et à verser à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - de constater que l'établissement bancaire a engagé sa responsabilité en ne procédant pas aux obligations de vérification usuelles, - de constater que son préjudice principal est constitué par la somme des retraits et virements, soit la somme de 4 300 euros, à laquelle s'ajoute la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, - de rejeter par conséquent, l'ensemble des demandes de la SA Franfinance, - de condamner la SA Franfinance aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir en substance : - que la banque a manqué à son obligation de vérification de la régularité du titre, selon les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier, afin de s'assurer qu'elle en était la bénéficiaire ; que le banquier, tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, doit vérifier que le titre porte une signature et qu'en apparence les signatures du remettant et de l'endosseur correspondent ; - que la signature portée sur l'endos du chèque n'est pas la sienne et que compte tenu de son montant et de ses ressources (RSA), la vigilance de l'établissement bancaire devait être alertée ; - que les retraits effectués à hauteur de 4 300 euros auraient été refusés par la banque si le chèque n'avait pas été préalablement encaissé ; qu'elle n'est pas à l'origine des virements européens ni des retraits ; qu'elle a été victime d'une fraude qui n'a pu aboutir qu'en raison du manque de vigilance de l'établissement bancaire ; - que la réception massive de lettres de relances, y compris par huissiers et courriers recommandés, ainsi que d'appels et de mails, porte nécessairement atteinte à sa tranquillité. Dans ses dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, 696 du code de procédure civile, L. 131-9 du code monétaire et financier et L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier : - de déclarer Mme [K] [X] mal fondée en son appel concernant les demandes formulées à son encontre et de l'en débouter, - de faire droit à son appel incident, - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy le 20 octobre 2021 dans la mesure utile, Statuant à nouveau, - de condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme totale de 4 070,26 euros, compte arrêté au 28 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement, - de condamner Mme [K] [X] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, la SA Franfinance fait valoir en substance : - que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée en ce que le compte était créditeur avant les retraits effectués le 11 juin 2019 (soit 135,28 euros le 15 mai 2019) ; que c'est suite à la contrepassation du chèque litigieux de 4 800 euros en date du 12 juin 2019 que le compte de Mme [K] [X] a présenté un solde débiteur de 4 128,04 euros et a été immédiatement bloqué de même que sa carte bancaire ; que par courrier du 20 août 2019, elle a notifié à Mme [K] [X] un courrier de résiliation du compte suivi de sa clôture à l'expiration du délai légal ; qu'elle n'avait pas à proposer une offre de crédit au motif que le solde n'était pas débiteur depuis plus de trois mois ; - qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ; que le chèque déposé dans un automate à [Localité 6] le 7 juin 2019 et porté sur le compte de Mme [K] [X] a été vérifié et ne présentait aucune anomalie ayant permis de l'alerter ; que le chèque daté du 6 juin 2019 a été établi à son ordre et que son numéro de compte figurait au verso ainsi qu'une signature ; qu'il a été remis à l'encaissement par le biais d'une remise de chèque datée et signée où figuraient ses nom et prénom, son numéro de compte, le code guichet et la clé RIB ; que les virements ont été effectués à partir de l'espace personnel de Mme [K] [X], et que le retrait et le paiement ont nécessité l'usage de sa carte bancaire avec ses codes bancaires personnels, le même jour ; que la sanction ne porte que sur le défaut de contrôle de la régularité de l'endossement en cas d'anomalie apparente, et non sur la vérification de la signature de Mme [K] [X] à l'endos ; - que Mme [K] [X] ne subit aucun préjudice ; que sa plainte a été classée sans suite au motif tiré de recherches infructueuses ; - qu'elle est également victime de cette situation et que rien ne justifie qu'elle doive subir un paiement différé de son préjudice ; que Mme [K] [X] devra justifier des revenus qu'elle percevait en 2019 et de sa situation financière, ayant déclaré être mariée. -o0o- La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la SA Franfinance Il résulte des dispositions combinées des articles 1231-1 et 1992 du code civil avec les articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier, que lorsque les chèques présentés à l'encaissement par le titulaire d'un compte ont une apparence de régularité parfaite, et que rien ne permet de déceler la fraude, la banque, qui est seulement tenue de surveiller la régularité des opérations , n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés, ni à considérer comme anormales les rentrées de fonds autres que le salaire de l'intéressé. Aussi, le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre, mais non la signature des endosseurs. En l'espèce, un chèque d'un montant de 4 800 euros a été émis par la SARL FINICO Camille au bénéfice de Mme [K] [X] le 6 juin 2019 à [Localité 6], et a été porté à l'encaissement sur le compte de Mme [K] [X], désigné par son numéro de compte, avec la signature de l'endossement au verso. Il en résulte que la régularité apparente de l'endos résulte de la mention du nom de la bénéficiaire sur le titre et de l'encaissement au profit de cette bénéficiaire désignée, dont le numéro de compte figure au verso précédé d'une signature. En outre, il y a lieu de constater que le bordereau de remise du chèque le 6 juin 2019 produit par la SA Franfinance confirme le nom du titulaire du compte, Mme [K] [X], ainsi que l'émetteur, la SARL FINICO, et son montant, et comporte le code banque de Mme [K] [X], le code guichet, son numéro de compte et la clé RIB. Dans ces conditions, l'endos du chèque litigieux présenté à l'encaissement le 6 juin 2019 avait une apparence de régularité parfaite, de sorte que la preuve n'est pas rapportée d'une faute commise par la SA Franfinance engageant sa responsabilité. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de contrôle par la SA Franfinance de la régularité de l'endos. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-93 du code de la consommation dispose que lorsque le dépassement [du découvert autorisé] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l'espèce, il y a lieu de constater qu'avant d'avoir reçu le paiement du chèque par la banque du tiré, la banque présentatrice a effectué une avance à Mme [K] [X], sous réserve d'encaissement, afin de lui permettre de procéder à des retraits et des virements. Or, l'opposition au chèque pour vol a eu pour conséquence qu'il n'a pas été payé. Dans ce cas de figure, le banquier qui a fait une avance dispose d'un recours contre son client qu'il exerce, en pratique, par voie de contrepassation. Aussi, l'avance faite à Mme [K] [X] sous réserve d'encaissement puis la contrepassation ne sauraient avoir pour effet de faire courir le délai de dépassement du découvert autorisé de trois mois à compter du dernier solde créditeur antérieur à l'avance. En effet, il ressort de l'historique de compte qu'à la date de la remise du chèque litigieux au 7 juin 2019, le compte était débiteur depuis le 2 mai 2019. Or, le solde du compte est devenu créditeur le 7 juin 2019 suite à l'avance consentie par le banquier du montant du chèque litigieux (4 800 euros), présentant une apparence de régularité parfaite de l'endos, sous réserve d'encaissement. Par suite, le solde du compte est demeuré créditeur jusqu'au 12 juin 2019, date de la réception de l'opposition au paiement du chèque litigieux pour vol, date à laquelle le compte a présenté un solde débiteur de 4 114,02 euros. Dans ces conditions, le dépassement de trois mois ne saurait avoir pour point de départ le 2 mai 2019, mais la date de la contrepassation du 12 juin 2019. Or, il y a lieu de constater que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 août 2019, la SA Société Générale a notifié à Mme [K] [X] la résiliation du compte ouvert dans ses livres à effet au 19 octobre 2019, à défaut de régularisation du solde débiteur à hauteur de 3 806,58 euros. Il en résulte donc que le compte de Mme [K] [X] ne présentait pas un solde débiteur de plus de trois mois au jour de la notification de la résiliation de la convention de compte, suivie de la clôture du compte. Aussi, la sanction de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités facturés à Mme [K] [X] entre le 2 mai 2019 et le 22 octobre 2019, date de l'arrêté de compte, n'est pas encourue. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [K] [X] à payer à la SA Franfinance la somme totale de 4 070,26 euros, compte arrêté au 28 octobre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, et ce jusqu'à complet règlement. Dès lors, il convient d'infimer le jugement entrepris sur ce point. Sur les délais de paiement Mme [K] [X] verse aux débats la décision d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2021 faisant état d'un revenu mensuel de 418 euros ainsi qu'un courrier de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) attestant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 6 avril 2021 au 1er avril 2023. Or, il en résulte que la capacité contributive de Mme [K] [X] ne lui permet pas en l'état d'affecter mensuellement une somme de 169,59 euros à l'apurement de la créance de la SA Franfinance pendant 24 mois. Au surplus, Mme [K] [X] n'évoque pas d'événement à venir pouvant caractériser un retour à meilleure fortune. Aussi, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [K] [X] des délais de paiement. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Mme [K] [X] succombant à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à déchéance de la SA Franfinance du droit aux intérêts, frais et pénalités sur le fondement de l'article L. 312-93 du code de la consommation, CONDAMNE Mme [K] [X] à payer à la SA Franfinance la somme de 4 070,26 € (quatre mille soixante dix euros et vingt six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, REJETTE la demande de délais de paiement, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [X] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en dix pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 312-93 du code de la consommation dispose quarticle L. 312-93 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Référence
635236df8c924eadffcc4898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel