Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236df8c924eadffcc489a
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 790 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02905 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4KA Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 19/04006, en date du 30 novembre 2021, APPELANT : Monsieur [N] [D] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5], domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [X] [T] divorcée [E] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (57), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] Représentée par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/238 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [N] [D] et Mme [X] [T], divorcée [E], ont vécu en concubinage de 2006 à 2015. Leur vie commune a été émaillée d'épisodes de violences commises par M. [N] [D] sur Mme [X] [T]. Mme [X] [T] a déposé des mains courantes les 8 janvier 2008, 18 juin 2008 et 3 juin 2009. Elle a déposé plainte contre M. [N] [D] les 5 septembre 2006, 27 mars 2008, 27 juillet 2009 et 13 mai 2015. Ces faits de violences ont fait l'objet d'une médiation pénale le 2 janvier 2007 et M. [N] [D] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour les violences commises le 22 décembre 2008. La plainte du 13 mai 2015 a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologuée le 7 juillet 2105. Le 21 juin 2017, Mme [X] [T] a fait assigner M. [N] [D] en référé afin de voir établir les séquelles d'une fracture du sacrum qu'elle reproche à M. [N] [D] de lui avoir causé le 2 ou le 3 décembre 2007. L'expert judiciaire, le docteur [V], a déposé le 12 octobre 2018 son rapport d'évaluation du préjudice corporel de Mme [X] [T]. Par actes d'huissier de justice en date des 14 et 15 novembre 2019, Mme [X] [T] a fait assigner M. [N] [D] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy. Elle a demandé au tribunal de déclarer M. [N] [D] responsable de son préjudice corporel et de le condamner à l'indemniser à hauteur de : - 9 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent de 5%, - 5 000 euros au titre des souffrances endurées, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. M. [N] [D] a conclu au rejet de la demande de Mme [X] [T], en faisant valoir que sa responsabilité n'était pas démontrée. Par jugement rendu le 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a condamné M. [N] [D] à payer à Mme [X] [T] les sommes de : - 6 917,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 7 900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, - 3 500 euros au titre des souffrances endurées, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, mais il a débouté Mme [X] [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément et il a déclaré ce jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle. Le tribunal a considéré que les éléments du dossier montraient que c'est bien suite aux violences imputées à M. [N] [D] que Mme [X] [T] avait subi une fracture du sacrum à l'origine de son préjudice corporel. Par déclaration enregistrée le 14 décembre 2021, M. [N] [D] a interjeté appel de ce jugement (en toutes ses dispositions, sauf celle qui déboute Mme [X] [T] de sa demande au titre du préjudice d'agrément). Par conclusions déposées le 3 mars 2022, M. [N] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter Mme [X] [T] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'appui de son appel, M. [N] [D] expose notamment : - qu'aucun des certificats médicaux produits par Mme [X] [T] ne fait le lien entre sa fracture du sacrum et des violences conjugales, - que le seul certificat médical faisant référence à la fracture du sacrum est celui du 8 décembre 2008 qui évoque une chute, - qu'elle a fait une main courante le 8 janvier 2008 et n'a déposé plainte que le 26 mars 2008, plainte qui n'a eu aucune suite, - que ce n'est que dix ans après les faits que Mme [X] [T] a estimé devoir engager sa responsabilité civile pour cette fracture, - que lors de son dépôt de plainte pour les faits du 22 décembre 2008, Mme [X] [T] n'a pas évoqué de fracture du sacrum, ni de douleurs s'y rapportant, ni d'ailleurs au cours des multiples consultations médicales auxquelles elle a procédé de 2008 à 2015, - que les attestations que Mme [X] [T] produit, rédigées par ses proches, n'ont aucune valeur puisqu'ils n'ont pas assisté aux faits qui se sont produits entre les ex-concubins, - que Mme [X] [T] ne rapporte pas la preuve d'un lien de cause à effet entre de prétendues violences conjugales et la fracture du sacrum dont elle se plaint, - que les douleurs lombaires et cervicales dont elle se plaint peuvent avoir été causées par son accident de 2013. Par conclusions déposées le 2 juin 2022, Mme [X] [T] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, par conséquent, de consacrer la responsabilité civile de M. [N] [D] et de le condamner à lui payer les sommes de : - 6 917,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 7 900 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, - 3 500 euros au titre des souffrances endurées, de condamner en outre M. [N] [D] aux dépens du référé, de première instance et d'appel, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Mme [X] [T] fait valoir notamment : - que M. [N] [D] s'est rendu coupable de nombreuses violences conjugales à son égard et, le 3 décembre 2007 (sic), il lui a provoqué une fracture du sacrum, - qu'elle a été examinée le 2 décembre 2007 par le docteur [O], qui a noté qu'elle lui avait rapporté avoir été victime de violences conjugales, - que la gravité de sa fracture du sacrum, qualifiée de spectaculaire, ne peut avoir été provoquée par une simple chute, - qu'elle n'a pas dénoncé M. [N] [D] au moment où cette fracture lui a été causée, car il était difficile pour elle de se sortir du cycle des violences conjugales et l'information sur ces questions était à l'époque moins développée qu'aujourd'hui. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de M. [N] [D] Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [X] [T] soutient que M. [N] [D] lui a causé des violences qui se sont traduites par une fracture du sacrum. Il lui appartient donc de prouver ces faits qu'elle impute à M. [N] [D]. A cette fin, Mme [X] [T] produit un duplicata de certificat médical rédigé par le docteur [O] (médecin traitant) le 4 décembre 2007, lequel atteste avoir examiné Mme [X] [T] 'qui rapporte avoir été victime d'une agression physique le 2 décembre 2007", sans indiquer ni l'auteur ni les circonstances de cette agression (étant précisé que ce duplicata est très difficile à déchiffrer). Cet examen du médecin traitant a été complété par un examen radiologique dont le docteur [B] a fait le compte-rendu suivant le 8 décembre 2007 : 'Merci de m'avoir confié Mme [X] [T] pour recherche de fracture sacro-coccygienne à la suite d'une chute. On met en évidence une fracture particulièrement spectaculaire intéressant la quatrième pièce sacrée avec, en particulier, angulation de la corticale antérieure. Il n'existe pas de lésion associée au niveau coccygien'. Ces documents médicaux apportent des informations contradictoires sur l'origine de la fracture du sacrum : elle serait en lien avec 'une agression physique' selon le premier (sans qu'il soit précisé qu'il s'agit de violences conjugales) et elle résulterait d'une chute selon le second (sans que Mme [X] [T] ait précisé que cette chute aurait été causée par une violence de son concubin). Mme [X] [T] a fait une déclaration de main courante le 8 janvier 2008 (étant précisé qu'il n'y a eu ni plainte ni précédente main courante entre le 2 décembre 2007 et le 8 janvier 2008) qui est ainsi rédigée : 'Se présente Mme [X] [T] qui nous informe avoir été victime de violences physiques de la part de son conjoint, M. [N] [D], et ce en date du 2 décembre 2007 occasionnant une triple fracture du sacrum visible lors de l'examen radiologique'. Le 26 mars 2008, Mme [X] [T] a porté plainte pour ces faits et sa déclaration a été rédigée sur procès-verbal en ces termes : 'Je me suis présentée en vos services en date du 8 janvier 2008 pour déclarer des faits de violences sur ma personne par mon ami, M. [N] [D], je n'étais pas prête pour déposer plainte, mais maintenant oui. Je n'ai pas déposé plainte avant car mon ami me répétait des menaces, que si j'allais déposer plainte il me retrouverait même dix ans après. Je vivais avec M. [N] [D] jusqu'à début mars 2008, il a quitté mon domicile pour se rendre chez sa mère. Courant du mois de décembre 2007, en date du 3, nous avons eu un différend (...). Suite à ce différend violent, il s'est emporté..., mon ami s'est énervé, il m'a serré fortement au niveau du cou, il m'a porté des gifles au visage, il m'insultait, il a serré sur ma main... j'ai demandé à mon ami de quitter mon domicile... puis mon ami a sauté sur moi et m'a plaquée au sol et m'a frappée, il me serrait au niveau du cou, il m'a fait une fracture du sacrum'. Pour sa part, M. [N] [D] produit le dossier d'admission de Mme [X] [T] le 2 décembre 2007 au service des urgences du CHRU de [Localité 6] qui porte les mentions suivantes : '- motif d'entrée : trauma bas du dos en tombant dans les escaliers ; - anamnèse : chute dans les escaliers, chute de moins de 10 marches, chute sur lombaires, pas de PC'. Les déclarations faites par Mme [X] [T] à l'époque des faits dénoncés sont donc contradictoires : - lors de son admission à l'hôpital le jour même des faits, elle invoque une chute dans les escaliers, sans signaler de violences conjugales, - ce n'est qu'un mois plus tard, lors de la main courante du 8 janvier 2008, puis près de quatre mois après lors de sa plainte du 26 mars 2008, qu'elle invoque des violences conjugales à l'origine de sa fracture du sacrum. Ces déclarations contradictoires ne peuvent constituer la preuve que la fracture du sacrum de Mme [X] [T] a bien été causée par des violences faites par M. [N] [D]. Les attestations de témoins produites de part et d'autre ne sont pas utiles dans la mesure où leurs auteurs n'ont pas assisté aux faits de décembre 2007. Enfin, cette fracture du sacrum n'est pas révélatrice par elle-même d'une violence : elle peut avoir été causée par un plaquage au sol violent, ainsi que Mme [X] [T] l'explique dans sa plainte du 28 mars 2008, mais elle peut aussi résulter d'une chute accidentelle dans les escaliers, comme elle l'a indiqué lors de son admission au service des urgences le 2 décembre 2007. Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée d'un lien certain entre les violences conjugales alléguées et la fracture du sacrum constatée le 8 décembre 2007. Aussi M. [N] [D] ne peut-il être déclaré responsable du dommage dont se plaint Mme [X] [T], qui sera donc déboutée de toutes ses demandes. Le jugement déféré sera infirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [X] [T], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (le jugement déféré sera donc également infirmé sur ce point). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [X] [T] de toutes ses demandes en déclaration de responsabilité et en dommages et intérêts formées contre M. [N] [D], DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
635236df8c924eadffcc489a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel