Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236df8c924eadffcc489e
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /22 DU 20 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6C4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00510, en date du 01 mars 2022, APPELANTS : Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY Madame [W] [H] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Sophie GODFRIN-RUIZ de la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocat au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Francis MARTIN président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Octobre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [T] [B] et son épouse, Mme [W] [H], sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 2], lequel jouxte le terrain de M. [Z] [C], situé [Adresse 5]. Le terrain des époux [B] surplombe celui de M. [Z] [C] et le sol est maintenu par deux murs de soutènement entièrement situés sur le fonds [B]. Ce double mur de soutènement présentant en 2020 des fissures qui semblaient s'aggraver, M. [Z] [C] a sollicité et obtenu une expertise judiciaire. L'expert judiciaire, M. [G] a déposé son rapport en octobre 2021. Il a conclu que : - le basculement du mur de soutènement en béton armé d'une hauteur de deux mètres en entraîné le deuxième mur construit postérieurement, - la dalle de la terrasse des époux [B] a également glissé vers la propriété de M. [Z] [C], - l'espace entre le deuxième mur, le caniveau et la terrasse indique que le basculement se poursuit, prouvant l'inefficacité du nouveau mur, - les arbres plantés du côté de M. [Z] [C] au pied de ce mur ne sont pas à l'origine de ce basculement. L'expert a décrit les travaux à effectuer et les a chiffrés. Par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2021, M. [Z] [C] a fait assigner M. [T] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin de voir ordonner sous astreinte la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, de voir condamner M. [B] à lui verser une provision de 4 500 euros, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [W] [H] épouse [B] est intervenue volontairement à l'instance, le bien litigieux étant la propriété indivise du couple. Les époux [B] ont conclu au rejet de la demande de M. [Z] [C] et à sa condamnation à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné aux époux [B] d'assurer la démolition complète du mur de soutènement et de la dalle de la terrasse équipant leur immeuble surplombant celui de M. [Z] [C], sous astreinte de 500 euros par mois de retard passé le délai de deux mis à compter de la signification de cette ordonnance, - condamné M. [B] à payer à M. [Z] [C] la somme de 4 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice et sur les frais avancés, - condamné M. [B] à payer à M. [Z] [C] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande des époux [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [B] aux dépens. Le juge des référés a motivé son ordonnance en relevant que les époux [B] s'engageaient à faire les travaux de démolition au mois d'avril 2022, ce qui correspond 'à peu près' au voeu de M. [Z] [C] lui-même. Par déclaration enregistrée le 15 mars 2022, les époux [B] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions déposées le 30 juin 2022, les époux [B] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a mis à leur charge la démolition complète du mur sous astreinte de 500 euros par mois de retard et en ce qu'elle les a condamnés à une provision de 4 500 euros ; aussi demandent-ils à la cour de : - dire et juger qu'ils devront mandater la société Melchiorre pour l'intervention des travaux de démolition du mur de soutènement, sans astreinte, - dire et juger qu'ils ne doivent aucune provision au profit de M. [Z] [C], - débouter M. [Z] [C] de toutes ses demandes, - condamner M. [Z] [C] aux dépens et à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leur appel, les époux [B] exposent notamment : - que l'expert n'évoque pas de danger imminent s'agissant du prétendu risque de basculement du mur en béton, - qu'ils ont interrogé la société Melchiorre sur la réalisation des travaux, laquelle leur a indiqué que les travaux ne pourraient être effectués que courant mars-avril compte-tenu du risque climatique, - que l'accord de M. [Z] [C] a été sollicité le 22 novembre 2021 pour que la société Melchiorre puisse mettre en place les contreforts dans son jardin, mais il n'a pas répondu, se bornant à introduire la présente procédure de référé, - qu'on ne peut leur imposer sous peine d'astreinte un délai de deux mois pour la démolition complète de la terrasse et du mur de soutènement, ces travaux n'étant pas réalisables dans un tel délai, - qu'ils ont signé le devis de l'entreprise Melchiorre, qu'elle est intervenue le 27 avril 2022 pour dresser un PV de constat avant travaux et elle devait intervenir à compter du 2 mai 2022, mais elle s'est rendue compte qu'il fallait laisser le mur existant à 60 cm de hauteur pour éviter un éboulement de terre chez M. [Z] [C], de sorte qu'il ne saurait être mis à leur charge la double condition d'une démolition complète et d'une astreinte de 500 euros par mois, - que pour calculer la provision de 4 500 euros, le premier juge a pris en compte des frais d'expertise, d'huissier et d'avocat dans la somme due au titre de dommages et intérêts, ce qui aura pour conséquence directe un double paiement de ces frais au profit de M. [Z] [C], - qu'en outre, le premier juge a retenu pour fixer cette somme un préjudice de jouissance, alors qu'ils contestent fermement l'existence d'un tel préjudice. Par conclusions déposées le 1er juillet 2022, M. [Z] [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [Z] [C] fait valoir : - que le risque de dommage et son imminence sont suffisamment établis par le rapport de l'expert pour que les conditions du référé soient remplies, - qu'il est nécessaire de procéder à la démolition pure et simple du mur de soutènement comme l'a conclu l'expert, - que le calendrier des travaux n'a pas à être dicté par les entreprises choisies par les époux [B], mais par l'expert dont les conclusions sont sans ambiguïté sur l'urgence, - que le paiement d'une provision ne peut aboutir à un double paiement puisqu'une provision a vocation à être déduite, au final, des sommes totales qui lui seront octroyées, - que les frais de procédure et l'indemnisation de son préjudice de jouissance ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse et pouvaient donc faire l'objet de la provision allouée. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution des travaux L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué qu' 'afin de retrouver, en attendant les travaux de démolition du mur [B], l'usage des espaces interdits, il faut poser du côté [C] des contreforts provisoires et démontables. Cette phase ne sera pas nécessaire si la réalisation de la démolition est immédiate'. Ces mesures techniques préconisées par l'expert démontrent l'existence du risque d'un dommage imminent ; en effet, il ne serait pas nécessaire de poser des contreforts en attendant la réalisation des travaux (pour le cas où ceux-ci ne seraient pas exécutés immédiatement) si le risque d'effondrement du mur n'était pas actuel. Cette nécessité de prévenir un dommage imminent justifie l'intervention du juge des référés pour ordonner aux époux [B] de réaliser les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, en l'occurrence la démolition complète des murs de soutènement et de la dalle de leur terrasse. Par démolition complète des murs de soutènement, l'expert judiciaire a voulu dire que les murs devaient être enlevés sur toute leur largeur, c'est-à-dire de [Adresse 9] à [Adresse 8] (comme il l'indique expressément en page 13 de son rapport). Il n'a pas précisé que cette destruction devait se faire sur l'intégralité de la hauteur des murs. Si l'entreprise Melchiorre constate qu'il est nécessaire de conserver une hauteur de mur de 60 cm pour éviter le risque d'éboulement (étant rappelé que le mur de soutènement actuel fait jusqu'à deux mètres de hauteur selon le rapport de l'expert), il n'y a pas lieu de s'opposer à cette mesure de précaution. Par conséquent, il convient d'ordonner la réalisation des travaux consistant en l'enlèvement des murs de soutènement sur toute leur largeur, c'est-à-dire de [Adresse 9] à [Adresse 8], quitte à laisser, là où c'est techniquement indispensable, une hauteur de mur de soutènement jusqu'à 60 cm. Les époux [B] s'opposent à ce que l'exécution de ces travaux soient assortis d'une astreinte. Pourtant ces travaux, qui sont préconisés depuis le dépôt du rapport de l'expert, en octobre 2021, et qui devaient être réalisés en avril-mai 2022 ne le sont toujours pas au vu des pièces produites par les parties. Dès lors, si le délai de deux mois qui était imparti par le premier juge paraît effectivement sévère, il convient d'accorder un nouveau délai d'exécution de huit mois, mais en confirmant la mesure d'astreinte, qui constitue une légitime garantie d'exécution pour M. [Z] [C]. Sur l'allocation d'une provision Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] [C] a dû faire l'avance des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 2 000 euros, alors que l'expert a confirmé la dangerosité du mur de soutènement des époux [B], ce qui impliquera que les frais d'expertise soient mis à la charge de ces derniers. En outre, cette procédure a impliqué que M. [Z] [C] fasse l'avance de frais d'huissier de justice (PV de constat du 27 octobre 2020). Enfin, il ne peut être contesté que l'exécution des travaux impliquera le passage d'engins sur la propriété de M. [Z] [C] et lui causera ainsi un préjudice de jouissance dont il sera fondé à demander l'indemnisation. Dès lors, il n'apparaît pas sérieusement contestable que les époux [B] devront verser à M. [Z] [C], au titre de ces différents chefs, au moins la somme de 4 500 euros. Par ailleurs, le risque de double paiement que les époux [B] disent craindre est sans fondement puisque, comme le souligne à juste titre M. [Z] [C], la provision allouée est destinée à être déduite de la totalité des sommes dues au final par les époux [B]. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance déférée sur l'allocation de la provision de 4 500 euros à M. [Z] [C]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [B], qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamné à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 850 euros déjà allouée par le tribunal). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf sur le délai accordé aux époux [B] pour l'exécution des travaux et, statuant à nouveau sur ce point : ORDONNE aux époux [B] de faire réaliser la démolition complète de la dalle de la terrasse et du mur de soutènement (avec cette précision que la démolition doit être réalisée sur toute la largeur du mur, de [Adresse 9] à [Adresse 8], mais avec la faculté, là où c'est techniquement indispensable, de laisser une hauteur de mur de soutènement jusqu'à 60 cm), sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par mois de retard passé le délai de huit mois à compter de la signification de cet arrêt, Ajoutant à l'ordonnance confirmée : DEBOUTE les époux [B] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [B] à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les époux [B] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en sept pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Référence
635236df8c924eadffcc489e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel