Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236e08c924eadffcc48a6
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 42/2022 DU 20 OCTOBRE 2022 ---------------------------- REFERE N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBCJ ---------------------------- RG : 22/01819 JEX S.A. INTRUM DEBTFINANCE AG c/ [N] [U] [C] [I] COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 06 Octobre 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 7 juillet 2022, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier, ONT COMPARU : Société INTRUM DEBT FINANCE AG SA ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la société INTRUM CORPORATE ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Non comparante, représentée par Maître Hervé MERLINGE, membre de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE EN REFERE et : Monsieur [N] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, non représenté, ayant pour avocat Maître Julien FOURAY, membre de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'EPINAL Madame [C] [I] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Julien FOURAY, membre de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'EPINAL DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 06 Octobre 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 20 Octobre 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Selon procès-verbal de saisie attribution du 7 juin 2021, la société de droit suisse INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par une filiale, la SA INTRUM CORPORATE, se présentant comme venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a procédé à la saisie-attribution d'avoirs détenus par Monsieur [N] [U] et Madame [C] [I] dans les livres de la banque postale à hauteur de 34 237,01€. Les consorts [U]/[I] ont contesté cette mesure. Par décision du 21 juillet 2022, assortie de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL a ordonné la mainlevée de cette saisie attribution et condamné la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens et au versement à Monsieur [U] de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 août 2022, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG a interjeté appel de ce jugement. Par assignation du 16 août 2022, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait citer Monsieur [U] et Madame [I] devant le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Épinal du 21 juillet 2022. En l'état de ses dernières écritures développées oralement à l'audience, la société INTRUM DEBT FINANCE AG prétend disposer de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris en faisant valoir que : -par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 9 novembre 2009, Monsieur [U] a été condamné au paiement de la somme de 24 065,95 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,5 % l'an à compter du 1er janvier 2009 et ce jugement lui a signifié le 23 novembre 2009 ; -cette créance a fait l'objet d'une cession de la société SOGEFINANCEMENT au bénéfice de la société INTRUM DEBT FINANCE AG le 23 septembre 2020 et cette cession a été régulièrement signifiée à M. [U] le 26 mars 2021 ; -le 7 juin 2021, Monsieur [U] a signé un bon pour acquiescement, ce qui démontre son accord quant au règlement de la somme saisie ; -la mainlevée de la saisie-attribution ordonnée par le juge de l'exécution lui est particulièrement préjudiciable et présente un risque de conséquences manifestement excessives car Monsieur [U] pourrait être tenté de se rendre insolvable avant que la cour d'appel ne statue. Monsieur [U] et Madame [I] s'opposent aux demandes présentées par la société INTRUM DEBT FINANCE AG et sollicitent sa condamnation aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures, Monsieur [U] et Madame [I] sollicitent le rejet des prétentions de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en faisant valoir que les moyens de réformation présentés par la demanderesse ne sont pas sérieux d'autant que le juge de l'exécution y a déjà répondu en relevant qu'un débiteur saisi ne pouvait régulièrement acquiescer à un acte de saisie non encore été signifié et que la cession de créance invoquée par la société de crédit ne leur était pas opposable. Ils soutiennent que la société INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie pas de sa qualité de créancière et ne peut se prévaloir d'une créance liquide et exigible ayant fait l'objet d'une cession régulière. Ils contestent le risque d'insolvabilité invoqué par la société INTRUM DEBT FINANCE AG dont ils soulignent qu'elle ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement querellé. Ils font observer que la demanderesse ne satisfait pas aux conditions posées par l'article 514'3 alinéa 2 du code de procédure civile de sorte que sa demande de sursis à exécution provisoire ne peut qu'être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce dispose : « en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel' Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. Le premier moyen présenté par la société INTRUM DEBT FINANCE AG a trait à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution par les défendeurs au motif que Monsieur [U] aurait signé un bon d'acquiescement à cette saisie le 7 juin 2021. Mais ce moyen a déjà été rejeté par le juge de l'exécution qui a considéré qu'un débiteur saisi ne pouvait régulièrement acquiescer à un acte de saisie qui ne lui avait pas été encore signifié après avoir relevé que la dénonciation aux débiteurs de la saisie-attribution contestée avait été effectuée le 9 juin 2021 alors que l'acquiescement litigieux était daté du 7 juin précédent. Sans préjuger de la valeur de cet acquiescement, il est à constater qu'il a été donné par anticipation et qu'il concerne une mesure d'exécution non encore portée à la connaissance des débiteurs saisis puisqu'elle ne l'a été que deux jours plus tard. Surtout cet acte n'apparaît pas pouvoir être opposé à Madame [I] qui n'en est pas signataire. Par ailleurs, le juge de l'exécution a considéré que les deux documents produits par la société INTRUM DEBT FINANCE AG étaient insuffisants pour démontrer sa qualité de créancière puisque le premier apparaît comme un extrait très incomplet de l'acte de cession de créance et que le second est un document non daté, non paginé et rédigé par la société créancière elle-même sans référence à l'acte de cession du 23 septembre 2020. Il appartiendra au juge du fond d'apprécier si la société INTRUM DEBT FINANCE AG peut se prévaloir d'une créance liquide et exigible à l'encontre de Monsieur [U] et Madame [I] mais en l'état, les documents versés aux débats ne permettent pas de considérer que la cession de créance alléguée par la demanderesse est opposable de manière incontestable aux débiteurs saisis et que la demanderesse dispose d'une créance certaine et déterminable à leur encontre. L'argumentation présentée par l'appelante ne constitue donc pas un moyen sérieux susceptible d'entraîner à l'évidence la réformation de la décision frappée d'appel. Il n'y a pas lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'insolvabilité supposée de Monsieur [U] et de Madame [I] puisque ce risque ne constitue pas un critère d'application de l'article R 121'22 du code des procédures civiles d'exécution, seul applicable en l'espèce. Il convient dès lors de débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses prétentions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] et Madame [I] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits dans la présente procédure. Il y a lieu de condamner la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à supporter intégralement les frais et dépens de l'instance et à verser à Monsieur [U] et Madame [I] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL en date du 21 juillet 2022 ; Condamnons la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [U] et Madame [I] une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier,Le Président, Céline PAPEGAYPascal BRIDEY Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Référence
635236e08c924eadffcc48a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel