Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236e18c924eadffcc48b6
- Date
- 20 octobre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/729 N° RG 22/00793 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITBX J.L.D. NIMES 18 octobre 2022 [D] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 20 OCTOBRE 2022 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de Mme Le Préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 septembre 2022, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [H] [D] né le 08 Octobre 1989 à MOSTAGANEM de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 20 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 octobre 2022 à 17h38, enregistrée sous le N°RG 22/4602 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 à 11h48 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [D]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 octobre 2022 à 14h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [D] le 19 Octobre 2022 à 11h32 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [I] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [H] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du GARD en date du 14 septembre 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 17 septembre 2022 2022, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 14h00. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [H] [D] le 20 septembre 2022 et confirmée en appel le 21 septembre 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 16 octobre 2022, le Préfet du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 octobre 2022, à 11h48, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a fait droit à cette demande. Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 octobre 2022 à 11h32. Sur l'audience, Monsieur [H] [D] dit avoir besoin de soins urgents après avoir déjà subi des interventions chirurgicales ; il indique avoir refusé d'embarquer car il était malade et que malgré ses demandes il n'a pu être examiné par un médecin. Il consent à quitter le territoire national mais après des soins, donc dans le cadre d'une assignation à résidence. Son avocat soutient que Monsieur [H] [D] a souffert d'importantes douleurs abdominales le 14 octobre raison pour laquelle il n'a pas embarquer puisqu'il ne pouvait pas se lever. Par ailleurs, il indique qu'un passeport valide n'est pas indispensable pour éloigner un ressortissant algérien vers son pays, en vertu d'un protocole de 1994 toujours en vigueur puisque visé dans le laisser-passer délivré. Enfin, il fait valoir les garanties de représentation de Monsieur [H] [D] et l'assignation à résidence dont il a bénéficié initialement. Monsieur le Préfet du GARD n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 19 octobre 2022 à 11h32 par Monsieur [H] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 octobre 2022 à 11h48, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Monsieur [H] [D] a été reconnu par les autorités consulaires d'Algérie le 23 septembre 2022 et un laisser passer a été délivré le 5 octobre. Le 14 octobre 2022, Monsieur [H] [D] a refusé d'embarquer. Il ne produit, pour expliquer ce refus d'embarquer aucun document de nature médicale permettant de mettre sur le compte de ses problèmes médicaux le refus d'embarquer. Les pièces produites sont en effet datées du 23 août 2021, 5 et 6 octobre 2021. Le document médical le plus récent, en date du 12 octobre 2022, mentionne une prescription pour une échographie abdominale pour des douleurs intermittentes depuis un an, avec une recherches d'arguments pour une hernie inguinale droite. Le médecin n'a pas fait état d'une impossibilité d'être pris en charge au CRA, ni d'une impossibilité d'embarquer dans les jours suivants. Ainsi, les moyens tirés de l'état médical de Monsieur [H] [D] doivent être écartés. A ce jour, la Préfecture a effectué une nouvelle demande de routing. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [D] : Monsieur [H] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'attestation d'hébergement produite par Monsieur [H] [D] ne s'accompagne d'aucune explications de la part de l'hébergeant sur la pérennité de cet hébergement et du contexte dans lequel il a été proposé pour permettre d'en apprécié la solidité. Il n'est pas contesté que Monsieur [H] [D] n'a pas respecté le pointage de son assignation à résidence. En outre, la circonstance selon laquelle l'absence de passeport en cours de validité ne fait pas obstacle à l'éloignement de Monsieur [H] [D] est sans effet sur la décision de placement au centre de rétention administrative laquelle n'a pas été contestée devant le juge des libertés et de la détention dans les conditions imposées par la loi. Monsieur [H] [D] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [D] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 20 Octobre 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [H] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [H] [D], pour notification au CRA Me Raphaël BELAICHE, avocat Mme Le Préfet du Gard M.Le Directeur du CRA de [Localité 2] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
635236e18c924eadffcc48b6
Données disponibles
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