Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236e58c924eadffcc48e0
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 423 441 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 20 Octobre 2022 (n°193 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZSQ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-20-010711 APPELANT Monsieur [D] [T] (débiteur) [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] non comparant INTIMEES DIAC (11178051C - 222525403) [Adresse 21] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante [27] (2025250238568351 ; 2025250238568443) [Adresse 1] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante [14] (50752341609008) Chez [Localité 25] Contentieux [Adresse 2] [Localité 10] non comparante [17] (794651349311 ; 830878881421) Chez [28] [Adresse 20] [Localité 5] non comparante FLOA CM [16] [Adresse 22] [Localité 5] non comparante [12] (36400425519600 ; 44301203214100 ; 44301203219003 ; 44301203219006) Chez [Localité 25] Contentieux [Adresse 2] [Localité 10] non comparante [24] (17354657233) Chez [28] [Adresse 20] [Localité 5] non comparante CA [19] (52037899253 - 81592152347; 81090129016 DIAC) [11] [Adresse 13] [Localité 8] non comparante COMPAGNE GENERALE LOCATION EQUIPEMENT CGL (CC17534820) [Adresse 15] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 06 septembre 2018, M. [D] [T] a déposé à nouveau un dossier de surendettement auprès de la [18], ayant bénéficié d'un précédent rééchelonnement de ses créances en 2018, plan respecté quelques mois. Cette demande a été déclarée irrecevable le 9 octobre 2018 par la commission au motif pris de l'absence de bonne foi de M. [T] et de l'inexécution du précédent plan. Par jugement du 11 février 2019, M. [T] a été déclarée recevable à la procédure puis a contesté un certain nombre de créances déclarées. Un jugement de vérification de créances a été rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 02 mars 2020. Le 17 septembre 2020, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des créances pendant 73 mois au taux d'intérêt nul sur la base d'une mensualité de remboursement de 1 193 euros. M. [T] a contesté cette mesure au motif pris d'une mensualité trop élevée. Par jugement du 28 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, M. [T] a été reçu en sa contestation, et un plan d'apurement sur 72 mois a été fixé avec effacement partiel de certaines créances. M. [T] a reçu notification de la décision le 23 novembre 2021. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel Paris le 10 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement. Par courrier recommandée adressée le 17 décembre 2021 à la cour d'appel de Paris, M. [T] a formé également appel de cette décision. Suivant ordonnance du 22 février 2022, les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2022. M. [T] a été régulièrement avisé de la date de convocation. L'accusé de réception de sa convocation a été signé le 13 juin 2022. Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution. Par courrier reçu le 20 juin 2022, la société [23] indique ne pas avoir d'observation à formuler. Par courrier reçu le 23 juin 2022, la société [17] sollicite confirmation de la décision querellée. Par courrier reçu le 17 août 2022, la société [26] fait savoir que sa créance s'élève à la somme de 4 234,41 euros. Aucun créancier n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 13 septembre 2022, M. [T] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [D] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635236e58c924eadffcc48e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel