Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f08c924eadffcc48fb
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05901 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWXM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119006660 APPELANTS Monsieur [W] [D] [Adresse 6] [Localité 7] Madame [M] [O] [J] [S] [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Me Soukouta SANKHARE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1429 Ayant pour avocat plaidant : Me Mehdi BOUDJENANE, avocat au barreau de DAX INTIMEE S.A.S. ISAMBERT société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 301 191 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 substitué à l'audience par Me Chimène MIMOUN, même cabinet, même toque COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 juillet 2010, à effet du 1er août 2010, l'indivision [L], représentée par son mandataire, la société Isambert SA, a donné à bail à M. [W] [D] et Mme [M] [S] un local d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Les locataires ont adressé à Mme [L] une mise en demeure d'effectuer des travaux dans leur logement, par lettre du 9 novembre 2017. Par acte du 9 mai 2019, M. [W] [D] et Mme [M] [S] ont assigné le société Isambert SA en réparation, à hauteur de 17.547,74 euros, de leur trouble de jouissance en raison du défaut d'entretien de leur logement et en réalisation de travaux de réfection de l'appartement à ses propres frais. Par jugement contradictoire entrepris du 12 décembre 2019 le tribunal d'instance de [S] a ainsi statué : Dit l'action de M. [W] [D] et Mme [M] [S] irrecevable comme prescrite ; Constate que les autres demandes sont sans objet ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Condamne M. [W] [D] et Mme [M] [S] aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 4 avril 2020 par M. [W] [D] et Mme [M] [S] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 juillet 2020 par lesquelles M. [W] [D] et Mme [M] [S], appelants, demandent à la cour de : Infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Paris, en date du 12 décembre 2019 ; Statuant à nouveau : Juger que les donneurs à bail n'ont jamais pu être mis en cause, ni en première instance, ni en cause d'appel, du fait des agissements de leur mandataire le cabinet Isambert ; Juger que le cabinet Isambert a opposé une résistance abusive constitutive d'une faute volontaire au préjudice de M. [W] [D] et Mme [M] [S] ; Juger que le cabinet Isambert est tenu pour entièrement responsable des préjudices subis par M.[W] [D] et Mme [M] [S], troublés dans leur jouissance paisible et normale, puisque les désordres constatés à l'occasion de l'état des lieux d'entrée n'ont jamais fait l'objet de réparation, et bafoués pour avoir été obérés dans leurs demandes durant plus de sept années ; En conséquence : Condamner le cabinet Isambert à verser à M. [W] [D] et Mme [M] [S] la somme de 25 000 euros en réparation de leurs préjudices se trouvant en lien causal direct et certain avec les agissements du cabinet Isambert ; Condamner le cabinet Isambert à verser à M. [W] [D] et Mme [M] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le cabinet Isambert aux entiers dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile, et ceux compris les frais de première instance. Vu les dernières écritures remises au greffe le 28 septembre 2020 via le RPVA, au terme desquelles la société Isambert, intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [W] [D] et Mme [M] [S] contre la société Isambert ; En tout état de cause : Débouter M. [W] [D] et Mme [M] [S] de leurs demandes en ce qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute qu'aurait commise la société Isambert ; Débouter M. [W] [D] et Mme [M] [S] en ce qu'ils ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué ; Débouter M. [W] [D] et Mme [M] [S] en ce qu'ils ne démontrent l'existence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ; Débouter M. [W] [D] et Mme [M] [S] en ce qu'ils ne peuvent se borner à demander à la Cour et contre un mandataire, l'indemnisation d'un préjudice invoqué sous la forme d'un lien de causalité prétendument direct et certain avec une faute alléguée ; Débouter en conséquence M. [W] [D] et Mme [M] [S] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Isambert ; Condamner M. [W] [D] et Mme [M] [S] à payer à la société Isambert la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [W] [D] et Mme [M] [S] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de [S]. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce. Sur la recevabilité de l'action de M. [W] [D] et Mme [M] [S] En substance, le premier juge a retenu que l'action, entreprise en 2019, était prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, en ce qu'elle est fondée sur la réparation d'un trouble de jouissance résultant de désordres connus des intéressés depuis 2010. L'action de M. [W] [D] et Mme [M] [S], qui vise non le bailleur mais la société chargée de la gestion du bien immobilier, est une action en responsabilité pour faute ; en substance les appelants considèrent que le logement est affecté d'humidité, de fissures et de dégradations de peintures résultant de dégâts des eaux antérieurs à leur arrivée dans les lieux et mentionnés dans l'état des lieux d'entrée du 30 juillet 2010, lequel est produit aux débats ; que les travaux de réparations nécessaires n'ont jamais été effectués par le bailleur, et que cette situation leur a causé un trouble de jouissance dont le mandataire de gestion est entièrement responsable car il n'aurait pas relayé les demandes de travaux des locataires ni ne leur aurait communiqué les coordonnées du bailleur. Devant la cour, M. [W] [D] et Mme [M] [S] admettent, comme devant le premier juge, que dès leur entrée dans les lieux 'ils savaient que l'appartement pris à bail était entaché de désordres' mais soutiennent que le bailleur, 'par l'intermédiaire du cabinet Isambert, s'était engagé à y remédier' ; ils font valoir qu'ils 'ont été conciliants pendant sept ans avant d'entamer des démarches précontentieuses'; juridiquement, ils soutiennent que le délai de prescription n'a couru qu'« à compter de l'exigibilité de l'obligation et non pas à compter du fait générateur» ; ainsi en l'espèce, selon eux, le point de départ du délai de prescription est le jour où 'ils ont appris que les travaux ne seraient jamais effectués', soit le 30 juin 2017, date à laquelle « ils apprendront par l'intermédiaire de Mme [T] [G], du cabinet Isambert, que seule une action contre Mme [L] pourra faire évoluer le dossier. Il résulte des pièces du dossier que cette date du 30 juin 2017 est en réalité celle d'une réunion d'expertise entre M. [D], son assureur de protection juridique, la MATMUT, Mme [G] représentant la société Isambert et un expert, chargé de décrire les lieux et les éventuelles réparations nécessaires. Dans son rapport du 20 avril 2018, l'expert constate, en dernière page, que « Mme [G] n'a pas de mandat de Mme [L] pour signer un protocole d'accord l'engageant sur les travaux et les délais d'exécution des travaux' et que Mme [G] indique 'que seule une action contre Mme [L] pourra faire évoluer le dossier'. C'est donc de ces éléments que les appelants tirent leur affirmation de ce qu'il n'ont pas connu, avant le 30 juin 2017, qu'ils devraient entamer une action contre la bailleresse pour obtenir réparation de leur trouble de jouissance et la réalisation de travaux et en déduisent qu'ils ne sont pas prescrits dans leur action contre la société Isambert. Toutefois, c'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que : -l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de responsabilité délictuelle le délai court à compter de la date de manifestation du dommage et correspond au moment où le dommage s'est révélé à la victime ; -il ressort des conclusions de M. [W] [D] et Mme [M] [S] eux-mêmes qu'ils prétendent depuis leur entrée dans les lieux au mois d'août 2010 subir des troubles de jouissance dont ils demandent la réparation au gestionnaire du bien (et non au bailleur); -il résulte des courriers et mails échangés par les parties que les troubles invoqués ont bien été ressentis dès l'installation des locataires dans les lieux ; -les troubles de jouissance s'étant manifestés pour la première fois en 2010, l'action en réparation intentée le 9 mai 2019 par les locataires à l'encontre du gestionnaire de bien est prescrite ; les autres demandes qui découlent de l'action principale sont dès lors sans objet. La cour relève en outre que, si selon l'article 2224 précité le point de départ du délai de prescription est celui du dommage, les appelants se prévalent en réalité de la date à laquelle ils auraient connu les faits leur permettant d'exercer leur action, cette date étant selon eux celle où ils ont eu conscience qu'il leur faudrait adresser leur demande de travaux directement à la bailleresse. Cependant, les locataires devaient avoir connaissance dès la conclusion du bail, en raison même de la nature de ce contrat, de ce que toute action fondée sur un trouble de jouissance lié à l'occupation du bien loué devrait être dirigée contre le bailleur ; au demeurant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, l'adresse du bailleur est bien mentionnée au bail ([Adresse 3], [Localité 4]), le gestionnaire du bien leur a indiqué par un courriel de juillet 2019 que cette adresse n'avait pas changé (pièce n°10 des appelants), ils connaissent également les coordonnées du mandataire de gestion depuis la conclusion du bail. Les appelants ne peuvent donc soutenir qu'ils n'ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action qu'en 2017. Il convient de rappeler, surabondamment et à toutes fins utiles, qu'ils ont adressé une mise en demeure de réaliser des travaux à Mme [L] le 9 novembre 2017 (pièce n° 4 des appelants). Ainsi, tant la révélation des désordres invoqués, que les éléments permettant à M. [W] [D] et Mme [M] [S] d'exercer leur action étaient connus des intéressés depuis août 2010 de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'action de M. [W] [D] et Mme [M] [S] à l'encontre de la SA Isambert était prescrite, ainsi qu'en tous ses chefs de dispositifs subséquents. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 en première instance. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [W] [D] et Mme [M] [S] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
635236f08c924eadffcc48fb
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