Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f08c924eadffcc48fd
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 2 225 225 €
Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05959 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW3J Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2020 -Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 112000017 APPELANTE S.C.I. CBI [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0486 Ayant pour avocat plaidant : Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, toque : PN69 INTIME Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 2 juin 2020, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail du 1er août 2011, la société CBI a donné en location à M. [F] [U] un appartement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 760 euros, outre 50 euros de provision pour charges. Par acte d'huissier du 24 avril 2019, M. [F] [U] a fait assigner la SCI CBI devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers aux fins de constatation du manquement de la bailleresse à son obligation de fournir un logement décent, d'exonération de paiement du loyer jusqu'à la remise en état du logement, condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, de la somme de 10.000 euros à titre de réparation du trouble de jouissance, de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, et de condamnation de la bailleresse à effectuer les travaux de remise aux normes. Régulièrement assignée par acte remis à l'étude de l'huissier, la SCI CBI n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 mars 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué : Condamne la SCI CBI à payer à M. [F] [U] la somme de 22.252,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Condamne la SCI CBI à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à l'humidité anormale du logement, de réparation des revêtements du logement, de rétablissement de l'eau chaude et de mise aux normes de l'électricité, et ce, sous un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois ; Dit que la SCI CBI informera M. [F] [U] de l'intervention des ouvriers aux fins de travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant le début des travaux ; Dit que M. [F] [U] devra laisser l'accès à son logement pour la réalisation des travaux ; Dit que M. [F] [U] sera dispensé du paiement de la somme de 786,09 euros par mois, à déduire du montant de son quittancement, à compter du mois de mars 2020 jusqu'à la réalisation de travaux conformes aux règles de l'art qui devront être constatés par un professionnel ; Déboute M. [F] [U] des demandes en remboursement de sommes indûment perçues par la bailleresse ; Déboute M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation d'un préjudice moral ; Condamne la SCI CBI à payer à M. [F] [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires ; Condamne la SCI CBI aux entiers dépens comme visés dans la motivation ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 8 avril 2020 par la SCI CBI ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 septembre 2020 par lesquelles la SCI CBI, appelante, demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 17 mars 2020 par le tribunal de proximité d'Aubervilliers en ce qu'il a : - condamné la SCI CBI à payer à M. [F] [U] la somme de 22 252,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné la SCI CBI à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin à l'humidité anormale du logement, de réparation des revêtements du logement, de rétablissement de l'eau chaude et de mise aux normes de l'électricité, et ce, sous un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois ; - dit que la SCI CBI informera M. [F] [U] de l'intervention des ouvriers aux fins de travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 15 jours avant le début des travaux ; - dit que M. [F] [U] devra laisser l'accès à son logement pour la réalisation des travaux ; - dit que M. [F] [U] sera dispensé du paiement de la somme de 786,09 euros par mois, à déduire du montant de son quittancement, à compter du mois de mars 2020 jusqu'à la réalisation de travaux conformes aux règles de l'art qui devront être constatés par un professionnel ; - condamné la SCI CBI à payer à M. [F] [U] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Puis statuant à nouveau, Débouter M. [F] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [F] [U] à payer à la société CBI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [F] [U] aux entiers dépens. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [F] [U] le 2 juin 2020, par dépôt à l'étude. L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables. M. [F] [U] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimée ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour relève que la déclaration d'appel ne porte pas sur les chefs de dispositif du jugement rejetant les demandes de M. [F] [U] en « remboursement de sommes indûment perçues par la bailleresse » et en paiement de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice moral, lesquels sont donc devenus définitifs. Sur le trouble de jouissance La société CBI soutient tout d'abord, sans invoquer de moyen de droit, que M. [F] [U] a 'modifié sa demande' de dommages-intérêts à l'audience devant le premier juge pour la porter à 30.000 euros, que le juge 'aurait dû renvoyer l'affaire' puisque la société ne comparaissait pas et qu'il ne pouvait en tout état de cause lui octroyer une somme supérieure à 10.000 euros. Toutefois, ce moyen repose sur une affirmation erronée puisque la demande initiale de dommages et intérêts de M. [F] [U] s'élevait bien à un montant total de 30.000 euros, répartie (de façon peu intelligible) entre la somme de 20.000 euros sans fondement explicite et la somme de 10.000 euros en réparation du trouble de jouissance ; il résulte des indications du jugement entrepris que lors de l'audience M. [F] [U] 'a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance' en précisant qu'il s'agissait d'une demande de réparation à hauteur de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance. Le moyen doit donc être écarté, aucune atteinte au principe du contradictoire ni à l'objet du litige ne résultant de ces circonstances. Sur le fond, le jugement entrepris retient, au visa des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qu'il résulte d'un procès-verbal huissier de justice du 6 février 2018, que le logement loué ne répond pas aux conditions de décence compte tenu de son mauvais état général, de problème d'humidité, d'un parquet de salle à manger partiellement détruit, de la présence d'un stock de gravats dans une pièce, d'un ballon d'eau chaude démonté, de l'absence d'eau et d'une installation électrique dégradée; il se réfère également à deux attestations d'amis du locataire confirmant cette situation et à une déclaration par main courante du 3 février 2018 de M. [F] [U] se plaignant de l'absence de travaux du propriétaire dans l'immeuble. La société CBI conteste les termes du jugement et soutient que l'état du logement décrit par le premier juge ne peut lui être imputé et a été causé par le locataire ; elle fait observer que M. [F] [U] s'est abstenu d'indiquer au premier juge, à l'audience du 4 février 2020, qu'il ne résidait plus dans les lieux depuis longtemps. L'intimé, réputé s'approprier les motifs du jugement, ne comparaît pas et ne produit aucune pièce permettant d'établir l'état du logement, de déterminer les responsabilités du bailleur et du locataire et de justifier le préjudice de jouissance allégué. En outre, la société CBI produit devant la cour une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal d'instance d'Aubervilliers le 14 novembre 2018, en application de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1 et suivants du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, laquelle constate la résiliation du bail litigieux précédemment loué à M. [F] [U] . Il résulte de cette ordonnance qu'un constat d'huissier de justice d'inoccupation des lieux a été établi le 3 septembre 2018 ; l'ordonnance a été signifiée à M. [F] [U] le 19 novembre 2018 (remise en étude, le destinataire ayant disparu sans laissé d'adresse) ; en l'absence d'opposition, un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par huissier de justice le 20 décembre 2018. La société CBI indique que l'appartement litigieux a été reloué depuis. A la date de l'assignation de la société par M. [F] [U], le 24 avril 2019, ce dernier avait déjà abandonné les lieux et le bail était résilié. En cet état, la cour ne peut que constater qu'elle ne dispose d'aucun élément justifiant la condamnation de la société CBI à des dommages intérêts pour trouble de jouissance et que cette société ne saurait être condamnée à procéder à des travaux sur le logement litigieux en application d'un bail résilié. Il convient donc d'infirmer le jugement en ses dispositions frappées d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune demande n'est formée par la société CBI s'agissant des dépens et de l'article 700 de première instance. Il convient de condamner M. [F] [U] à payer la somme de 800 euros à la société CBI en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Infime, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 et les dépens, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [F] [U] à payer à la SCI CBI la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [U] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appel.article 954 alinéa 6 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Référence
635236f08c924eadffcc48fd
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