Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f08c924eadffcc48ff
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 630 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05999 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW6S Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 11-19-2040 APPELANT Monsieur [T] [K], né le 26 juillet 1973 à [Localité 6] (92) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122 Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896 INTIMES Monsieur [N] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [C] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Assignations devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 18 juin 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président de chambre Anne-Laure MEANO, présidente assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er mai 2017, M. [T] [K] a donné à bail à M. [N] [O] et Mme [C] [J] un studio, situé [Adresse 3] (91), deuxième étage, porte de droite ; le loyer mensuel actualisé en 2019 est de 429,96 euros, charges comprises. Faute de règlement régulier des loyers et des charges, M. [T] [K] a, par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2017, fait assigner en référé les locataires devant le tribunal d'instance d'Evry-Courcouronnes, qui, par ordonnance du 18 septembre 2018, a, en particulier, condamné solidairement les locataires à verser au bailleur la somme provisionnelle de 607,22 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 5 juin 2018, terme de juin 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2017, accordé un délai de paiement et suspendu les effets de la clause résolutoire et décidé la résiliation du bail et l'expulsion en cas d'impayés. Par courrier simple du 18 février 2019, les locataires ont indiqué qu'il quittaient le logement. Par courrier du 22 février 2019, la société Immo De France, es qualité de mandataire de M. [T] [K], a rappelé aux locataires qu'un préavis d'un mois s'appliquait à compter de la réception de la demande de congé, de sorte que le congé ne serait effectif qu'au 22 mars 2019. Par une main courante du 12 septembre 2019, M. [T] [K] a signalé que son logement était occupé par une personne dénommée M. [V] [Y] et que les clés ne lui avaient pas été remises. Par actes d'huissier de justice du 6 novembre 2019, M. [T] [K] a fait assigner M. [N] [O] et Mme [C] [J] ainsi que M. [V] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, aux fins notamment: -de constater que M. [N] [O] et Mme [C] [J] sont sans titre d'occupation depuis le 22 mars 2019 et ordonner leur expulsion, -les condamner au paiement de la somme de 1.423,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 mars 2019, -dire que M. [V] [Y] est occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, -condamner solidairement M. [N] [O], Mme [C] [J] et M. [V] [Y] à lui verser une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges, à compter du 23 mars 2019, date de résiliation du bail, et jusqu'à complète libération des lieux. Bien que régulièrement assignés, M. [N] [O], Mme [C] [J] et M. [V] [Y], n'étaient ni présents ni représentés à l'audience. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 28 février 2020 le juge des contentieux de la protection d'Evry Courcouronnes a ainsi statué : Constate que le congé de M. [N] [O] et Mme [C] [J] est effectif au 22 mars 2019 et en conséquence, qu'ils sont déchus, à compter de cette même date, de tout titre d'occupation des locaux loués ; Condamne solidairement M. [N] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.423,18 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de mars 2019 inclus, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; Déboute M. [T] [K] de sa demande d'expulsion de M. [N] [O] et Mme [C] [J] ; Déboute M. [T] [K] de sa demande de condamnation de M. [N] [O], Mme [C] [J] et M. [V] [Y] au versement d'une indemnité d'occupation ; Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [C] [J] à verser à M. [T] [K] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [C] [J] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 15 avril 2020 par M. [N] [O] et Mme [C] [J]; Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 juillet 2020 par lesquelles M. [T] [K], appelant, demande à la cour de : Dire et juger recevable et fondé l'appel de M. [T] [K] ; Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il déboute M. [T] [K] de sa demande de condamnation de M. [N] [O] et Mme [C] [J] au versement d'une indemnité d'occupation ; Condamner solidairement en conséquence M. [N] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [T] [K] une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer qui aurait été dû, augmenté des charges, entre le 23 mars 2019, date de résiliation du bail, et le 22 juin 2020, date de remise des clés, soit 15 mois, soit encore 6 300 euros ; Condamner solidairement M. [N] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Grevellec. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [N] [O] et Mme [C] [J] le 18 juin 2020 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. M. [N] [O] et Mme [C] [J] n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimée ne comparait pas le juge d'appel est tenue de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. La déclaration d'appel de M. [T] [K] ne porte que sur le chef de dispositif du jugement rejetant sa demande de condamnation de M. [N] [O], Mme [C] [J] et M. [V] [Y] au versement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux; le jugement est donc définitif en ses autres chefs de dispositif. En outre, seuls [N] [O] et Mme [C] [J] sont désignés comme intimés; M. [Y] n'est donc pas concerné par la présente instance d'appel Sur les indemnités d'occupation En substance, le premier juge a rejeté la demande de M. [T] [K] au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que le logement litigieux était effectivement occupé par M. [Y], la main courante effectuée auprès des services de police ne pouvant constituer une preuve de cette occupation; iI est constant que M. [N] [O] et Mme [C] [J] ont quant à eux quitté les lieux; aucun état des lieux de sortie n'a été effectué. Devant la cour, M. [T] [K] demande la condamnation de M. [N] [O] et Mme [C] [J] à lui payer une indemnité d'occupation de 6.300 euros pour la période allant de la résiliation du bail définitivement prononcée par le jugement entrepris jusqu'à la date de la restitution des clés, c'est à dire du 23 mars 2019 au 22 juin 2020. Il fait valoir que les locataires ne lui ont pas restitué les clés lorsqu'ils ont quitté les lieux et produit devant la cour : -un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 22 avril 2020, d'où il résulte que l'appartement litigieux est occupé par un tiers, disant se dénommer M. [X] [U] [E], et sa compagne; que M. [E] a indiqué à l'huissier que M. [N] [O] lui avait donné 'son accord verbal' pour qu'ils s'installent dans l'appartement ; que M. [Y], rencontré sur place par l'huissier, habite quant à lui dans un autre studio du même immeuble et explique que M. [N] [O] lui avait auparavant 'sous-loué' l'appartement litigieux 'au cours de l'année 2019", avant qu'ils ne conviennent d'un commun accord qu'il libérerait les lieux au profit "d'un autre couple". L'huissier de justice a informé M. [E] du caractère illégal de son occupation de l'appartement appartenant à M. [T] [K] . - un procès-verbal de réception des clés établi par huissier de justice le 22 juin 2020, indiquant en outre que M. [E] a quitté les lieux. Aux termes de l'article 15, I, dernier alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués ; il doit donc les libérer. Les indemnités d'occupation sont de plein droit dues, dès lors qu'un occupant se maintient dans les lieux après l'expiration de son titre d'occupation, jusqu'à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Il résulte d'une jurisprudence constante, d'une part que seule une restitution régulière et légitime des locaux loués libère le locataire de toute obligation et, d'autre part, que c'est la remise des clés au domicile du bailleur ou de son représentant qui matérialise la restitution des lieux loués. S'agissant des modalités de la remise des clés,elles doivent être remises en mains propres au bailleur ou au représentant de celui-ci, sans que le bailleur ait à les réclamer. Seul le refus du bailleur de recevoir les clés permet de passer outre le défaut de remise des clés. S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation, ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible. Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, il résulte des éléments précités que les locataires non seulement n'établissent pas avoir remis les clés au propriétaire lorsqu'ils ont quitté les lieux, à une date qui n'est d'ailleurs pas précisément établie, mais qu'ils ont laissé s'y installer des tiers qui ont occupé le logement litigieux de leur chef et en se prévalant de leur autorisation, jusqu'au 22 juin 2020, date à laquelle le bailleur a pu reprendre possession des lieux. Par conséquent, M. [N] [O] et Mme [C] [J] sont redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme de 420 euros mensuels demandée par l'appelant, étant observé que le dernier décompte établi par le gestionnaire du bailleur, arrêté en juillet 2019, fait état d'un loyer provision pour charges comprise de 429,96 euros par mois. Cette somme sera due de la date de résiliation du bail, le 23 mars 2019 jusqu'au 22 juin 2020. Il convient donc de condamner M. [N] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [T] [K] la somme de 6.300 euros à ce titre (soit 420 euros x 15 mois). Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il convient d'allouer à M. [T] [K] une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, Infirme, en sa seule disposition frappée d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [T] [K] la somme de 6.300 euros à titre d'indemnités d'occupation, du 23 mars 2019 au 22 juin 2020, du logement situé [Adresse 3] (91), deuxième étage, porte de droite Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [N] [O] et Mme [C] [J] à payer à M. [T] [K] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635236f08c924eadffcc48ff
Données disponibles
- Texte intégral