Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f08c924eadffcc4903
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 99 963 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06322 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2J Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de MELUN RG n° 1119002603 APPELANTE S.A. SEQENS SOCIETE D'HABITATION A LOYER MODERE [Adresse 4] [Localité 3] N° SIRET : 582 14 2 8 16 Représentée et assistée par Me Jean-bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX POURRE (RBP), avocat au barreau de PARIS, toque : D1825 substitué à l'audience par Me Laurence BIACABE INTIMEE Madame [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 5 août 2020, remise à personne COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère chambre 4-3 qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 14 novembre 2013 prenant effet le même jour, la société OGIF a donné en location à Mme [O] [Y] un appartement situé [Adresse 1]. Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d'HLM France Habitation, venant aux droits de la société anonyme IN'LI (anciennement dénommée OGIF) a fait délivrer par acte du 5 juin 2019, à étude, à Mme [O] [Y] un commandement de payer la somme de 4.561,16 euros en principal de loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mai 2019, visant la clause résolutoire figurant à l'article 19 des conditions générales du bail. Par acte d'huissier du 9 septembre 2019, la société France Habitation a fait assigner Mme [O] [Y] devant le tribunal d'instance de Melun à l'effet de voir celui-ci, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 5 août 2019 ; - ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; - condamner Mme [O] [Y] à régler une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, avec réévaluation, à compter du 5 août 2019 jusqu'à complète libération des lieux ; - autoriser le bailleur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l'expulsion conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Mme [O] [Y] à lui payer les sommes suivantes : - 2.381,24 euros au titre des arriérés de loyers et charge suivant le décompte arrêté au 8 août 2019, avec intérêt de droit à compter de l'assignation, - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Mme [O] [Y], assignée par remise de l'acte à étude d'huissier, n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 20 décembre 2019 le tribunal d'instance de Melun a ainsi statué : Déclare irrecevable la demande de constatation de la clause résolutoire du bail du 14 novembre 2013 portant sur le logement sis [Adresse 1] ; Condamne Mme [O] [Y] à payer à la SA HLM Seqens (venant aux droits de la société France Habitation) la somme de 764,24 euros, au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés au 8 août 2019, échéance de juillet 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement pour le surplus ; Rejette la demande d'expulsion ; Rejette la demande en paiement des indemnités d'occupation ; Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [O] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 juin 2019 ; Rejette le surplus des demandes ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 14 mai 2020 par la société anonyme d'HLM Seqens ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 juin 2022 par lesquelles la société Seqens, appelante, demande à la cour de : Vu l'article 1728-2 du code civil, Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Melun du 20 décembre 2019 quant au quantum de sa créance ; Constater que la dette de Mme [O] [Y] au 8 août 2019 était de 2.381,24 euros échéance de juillet 2019 incluse ; Constater que le bailleur justifie de la reprise du solde locatif de 1.617 euros ; En conséquence, Condamner Mme [O] [Y] au paiement de la somme de 2.381,24 euros au 8 août 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019 à la société Seqens ; En tout état de cause, Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [O] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à étude à Mme [O] [Y] par acte du 6 juillet 2020 et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées à étude par acte du 5 août 2020. Mme [O] [Y] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dette locative L'appel de la société Seqens étant limité au montant de la dette locative, celle-ci produit un dernier décompte de créance arrêté au 30 mai 2022 pour un montant de 6.199,73 euros. Elle produit en outre un jugement contradictoire du 29 juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, qu'elle a saisi par acte du 11 janvier 2021, principalement en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, et qui a définitivement arrêté la dette locative à fin avril 2021 à la somme de 4.999,63 euros pour 6.725,45 euros réclamés, dette couvrant la période de loyers et charges impayées d'août 2019 à avril 2021. La demande en paiement de la somme de 2.381,24 euros concerne uniquement la période antérieure, arrêtée à l'échéance de juillet 2019 incluse, le premier juge, dans le jugement entrepris, en ayant soustrait la somme de 1.617 euros, qu'il a dit injustifiée, la minorant à celle de 764,24 euros. Force est de constater que le décompte arrêté au 30 mai 2022 que la société Seqens met aux débats devant la cour, démarrant par un solde nul au 31 décembre 2018, mentionne bien un solde débiteur de 2.381,24 euros au 31 juillet 2019, au paiement duquel Mme [O] [Y] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, date de l'assignation devant le tribunal d'instance de Melun. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Condamne Mme [O] [Y] à payer à la société anonyme d'HLM Seqens la somme de 2.381,24 euros d'arriérés de loyers et de charge au 31 juillet 2019, échéance de juillet 2019 incluse avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2019, Et y ajoutant, Condamne Mme [O] [Y] aux dépens d'appel, Rejette toutes autres demandes. La greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1728-2 du code civilarticle 19 des conditions générales du bail.article L.433-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635236f08c924eadffcc4903
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