Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f08c924eadffcc4905
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06438 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYH7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Tribunal d'Instance de Paris RG n° 11-19-6622 APPELANT Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 2] né le 08 Juin 1953 à [Localité 5] (99) Représenté par Me Sylvie FOADING-NCHOH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1002 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000161 du 12/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMES Monsieur [G] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] né le 22 Mai 1939 à [Localité 6] (77) Madame [S] [M] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 4] née le 27 Septembre 1944 à [Localité 7] Représentés et assistés par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère chambre 4-3 qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - cotradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par acte sous seing privé du 23 juin 2012 à effet du 1er juin 2012 et pour une durée de trois ans renouvelable, M. "[W]" [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] ont donné à bail à usage d'habitation à M. [R] [I] et M. [F] [I] des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer en principal de 760 euros, payable mensuellement, outre une provision mensuelle pour charges d'un montant de 57 euros et versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 760 euros. Le contrat stipule, en référence à l'article 17 d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le loyer est révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui du 1er trimestre. Par acte d'huissier du 22 décembre 2017, M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] ont fait signifier à M. [R] [I] et M. [F] [I], par remise à étude, un congé pour reprise au profit de leur petite fille, Mlle [L] [E], avec effet au 31 mai 2018 à 24 heures. Par acte d'huissier du 5 avril 2019, M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Paris M. [R] [I] et M. [F] [I], à l'effet d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la validation du congé délivré le 22 novembre 2017 à l'effet du 31 mai 2018 à 24 heures, - la constatation de l'occupation sans droit ni titre des lieux par M. [R] [I] et M. [F] [I] depuis le 31 mai 2018 à 24 heures, - l'expulsion de M. [R] [I] et M. [F] [I] et des occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - l'autorisation de faire séquestrer les biens meubles se trouvant dans les lieux aux frais et risques de M. [R] [I] et M. [F] [I], - la condamnation conjointe et solidaire de M. [R] [I] et M. [F] [I] à leur payer les sommes suivantes : - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux, - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [I] et M. [F] [I] bien que régulièrement cités par actes remis à étude d'huissier, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 8 novembre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Valide le congé délivré par M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] le 22 novembre 2017 à M. [R] [I] et M. [F] [I] à effet du 30 mai 2018 à minuit ; Dit qu'à compter de cette date, M. [R] [I] et M. [F] [I] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux loués situés à [Localité 2], [Adresse 1] ; Ordonne l'expulsion de M. [R] [I] et M. [F] [I] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Dit que le sort du mobilier garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne in solidum M. [R] [I] et M. [F] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant du loyer, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er juin 2018 et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne in solidum M. [R] [I] et M. [F] [I] à verser à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [R] [I] et M. [F] [I] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 18 mai 2020 par M. [R] [I] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 juillet 2020 par lesquelles M. [R] [I], appelant, demande à la cour de : Recevoir M. [R] [I] en ses conclusions et le déclarer bien fondé ; Infirmer le jugement du tribunal d'instance ; Statuant à nouveau : Accorder un délai de 3 mois à M. [R] [I] ; Ramener le montant des frais irrépétibles à un euro symbolique. Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 septembre 2020 au terme desquelles M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z], intimés, demandent à la cour de : Déclarer l'appel de M. [R] [I] tant irrecevable que mal fondé ; Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, tant en ce qui concerne l'expulsion et ses conséquences qu'en ce qui concerne la condamnation M. [R] [I] au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juin 2018 jusqu'à libération effective des lieux ; Condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] la somme de 16.487,50 euros à titre d'indemnité d'occupation, somme arrêtée au mois de septembre 2020, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ; Débouter M. [R] [I] de toutes ses demandes et en particulier de sa demande de délai ; Condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ; Condamner M. [R] [I] à verser à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relative à la procédure d'appel ; Condamner M. [R] [I] aux entiers dépens dont le recouvrement s'opérera au profit de Maître Alain Rapaport, avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Sans développer aucun moyen au soutien de leur prétention, qui, d'apparence, relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état, M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel de M. [R] [I], demande qui sera ainsi rejetée. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Bien que concluant à l'infirmation du jugement entrepris, M. [R] [I] déclare se désister de sa demande concernant la validité du congé et demande, sur le fondement des articles L.613-1 et L.613-2 du code de la construction et de l'habitation de lui accorder trois mois de délai avant expulsion, en faisant valoir tant sa bonne foi que les diligences qu'il a accomplies en vue de son relogement. A cet égard, M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] produisent un jugement du 9 juillet 2020 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, a dit qu'il serait sursis à l'expulsion durant trois mois à compter de la signification du jugement, sursis subordonné au paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation et qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule échéance, l'expulsion pourrait être poursuivie. Faisant valoir que depuis lors la dette locative a continué à croître, les intimés s'opposent à cette nouvelle demande de délai. M. [R] [I] ne conteste pas l'irrespect de ce jugement du juge de l'exécution, sa dette locative ayant continué à croître, comme cela sera examiné ci-après. Dans ces conditions, sa demande de délai sera rejetée. Sur la dette locative Devant la cour, M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] produisent un décompte de dette locative courant de janvier 2019 à septembre de 2020, arrêtée au montant de 16.661,50 euros, somme qui n'est pas contestée par M. [R] [I]. La cour condamnera en conséquence M. [R] [I] à payer à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] la somme de 16.487,50 euros, à laquelle ces derniers limitent leur demande. Sur le caractère abusif de la procédure : M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] forment une demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros à l'encontre de M. [R] [I] pour procédure abusive et injustifiée, car, ne communiquant aucune pièce, il ne justifie aucunement répondre aux conditions posées par la loi pour bénéficier de délais pour quitter les lieux. Le droit d'ester en justice ne trouve sa limite que dans l'abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu'il résulte d'une erreur équipollente au dol. En l'espèce, M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] ne caractérisent pas de la part de M. [R] [I], qui a pu envisager de produire ultérieurement à son appel un certain nombre de pièces, des agissements constitutifs d'un abus de droit. M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] verront donc rejetée leur demande de dommages et intérêts formulée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir opposée à l'appel de M. [R] [I], Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne M. [R] [I] à payer à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] la somme de 16.487,50 euros d'arriérés de loyers et charges, échéance de septembre 2020 incluse, Condamne M. [R] [I] à payer à M. [G] [W] [Z] et Mme [S] [M] épouse [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [I] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile et dans les conditions de la procédure en matière d'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et dans larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Référence
635236f08c924eadffcc4905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel