Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f08c924eadffcc4907
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06526 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYRZ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS RG n° 111914702 APPELANTE Madame [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] née le 28 Juillet 1974 à [Localité 7] Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007359 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Etablissement Public [Localité 6] HABITAT - OPH [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère chambre 4-3 qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de location du 27 mars 2015, à effet du 10 avril 2015, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat - OPH a donné en location à Mme [P] [Z] un appartement de type 1, sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial de 249,89 euros, outre paiement des charges. Se plaignant de l'invasion de punaises de lit affectant son logement, par exploit d'huissier du 16 novembre 2018, Mme [P] [Z] a fait assigner [Localité 6] Habitat - OPH devant le tribunal d'instance de Paris aux fins de condamnation en paiement, en réparation des préjudices subis du fait du manquement du bailleur à son obligation de jouissance paisible et, à titre subsidiaire, de désignation d'un expert. Par jugement contradictoire entrepris du 6 février 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Déboute Mme [P] [Z] de ses demandes ; Condamne Mme [P] [Z] à payer à [Localité 6] Habitat - OPH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [Z] à supporter les dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 25 mai 2020 par Mme [P] [Z] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 24 août 2020 par lesquelles Mme [P] [Z], appelante, demande à la cour de : Vu les articles 6 et 7d de la loi du 6 juillet 1989, Vu les dispositions du décret du 30 janvier 2002 et de la loi dite ELAN, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dire Mme [P] [Z] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, Condamner [Localité 6] Habitat à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - préjudice esthétique 6.000 euros - préjudices financiers 355,98 euros - préjudice professionnel 8.000 euros - préjudice moral 8.000 euros Condamner [Localité 6] Habitat à payer à Maître [L] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamner [Localité 6] Habitat aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédérique Roussel-Sthal conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 octobre 2020 au terme desquelles [Localité 6] Habitat - OPH, intimé, demande à la cour de : Vu l'article 1719 du code civil, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 121 de l'arrêté du 23 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 6], Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Recevoir [Localité 6] Habitat OPH en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé ; Déclarer Mme [P] [Z] mal fondée en ses demandes, et l'en débouter ; Confirmer le jugement entrepris en son entier dispositif ; Y ajoutant, Condamner Mme [P] [Z] à verser à [Localité 6] Habitat - OPH une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [P] [Z] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs." Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de Mme [P] [Z], remises au greffe le 24 août 2020, ne comportent aucune "discussion", mais simplement trois sections, intitulées : 1 - Rappel des faits 2 - Les règles applicables 3 - Les demandes de Mme [P] [Z] À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans ses conclusions par Mme [P] [Z] au soutien de ses prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de ses demandes d'infirmation du jugement entrepris et autres demandes. Sur les demandes de dommages et intérêts Les demandes de dommages et intérêts de Mme [P] [Z] se fondent sur l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et sur son article 7 d), qui, d'une part, obligent le bailleur à remettre au locataire un logement décent et à lui en assurer une jouissance paisible, et, d'autre part, obligent le locataire à prendre en charge l'entretien courant du logement, celle-ci dénonçant une infestation de punaises de lit dans l'immeuble et son logement. [Localité 6] Habitat - OPH entend voir confirmer le jugement en ce qu'il l'a exonéré de toute responsabilité, en rappelant, comme devant le premier juge, les diligences qu'il a entreprises suite au courrier que lui a adressé Mme [P] [Z] le 24 mai 2017, son contact pris avec la société Unipromotion, qui est intervenue dès le 8 juin 2017, un traitement par cette même société effectué dans le logement le 28 juin 2017 et le refus de Mme [P] [Z] d'une nouvelle intervention le 17 novembre 2017 après un nouveau signalement de sa part de la présence de punaises de lit. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, qui, rejetant la responsabilité de [Localité 6] Habitat - OPH, dont le manquement à ses obligations de bailleur n'est pas démontré, a donc justement débouté Mme [P] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 6] Habitat - OPH les frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Mme [P] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et y ajoutant, Condamne Mme [P] [Z] à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 6] Habitat - OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle, Rejette toutes autres demandes. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1719 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
635236f08c924eadffcc4907
Données disponibles
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