Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f18c924eadffcc490b
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 98 400 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
(n° 197 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08916 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2017004956
APPELANTE
S.A.S. [X] ET PARTICIPATIONS - Y & P agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 790 190 102
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque K0065 avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal MURZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque C793
INTIMEE
Madame [L] [F]
Née le 3 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier D'ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B0485, avocat postulant
Assistée de Me Delphine MURRAY, du Cabinet LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B0485, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l'affaire a été débattue le 2 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et Madame Christine SOUDRY, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
La société [X] et Participations, dont le gérant est M. [X] [N], a pour activité le conseil commercial, le développement, l'organisation, le marketing opérationnel et promotionnel, la prise et la gestion de participations.
Mme [L] [F] a créé, le 28 juin 2010, la société Pourquoi Pas Moi (ci-après société PPM), ayant pour activité le conseil et la réalisation d'outils en communication (relations presse et publiques, communication institutionnelle, interne, web, événementiel et graphisme) et entreprenant la réalisation de nouveaux produits et services innovants. Mme [F] était gérante et associée unique de cette société.
Le 10 septembre 2015, Mme [F] a cédé l'intégralité des parts sociales qu'elle détenait dans la société PPM à la société [X] et Participations.
Cette cession est intervenue en contrepartie d'un prix de vente payable en trois parties :
-Une somme de 84.920 euros, payable le jour de la cession,
-deux compléments de prix à verser chaque année pendant deux années après la cession, calculés sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaires moyen des exercices précédents.
Le même jour, les parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif.
Le même jour, les parties ont également conclu un contrat de prestation de services d'une durée initiale de 24 mois, aux termes duquel, en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 4.500 euros HT, Mme [F] avait pour mission de maintenir la clientèle de la société PPM, d'élargir le nombre de clients et de faire bénéficier la société [X] et participations de ses connaissances et de ses relations.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 février 2016, Mme [F] a mis en demeure la société [X] et Participations d'avoir à lui payer une somme de 16.200 euros correspondant aux factures émises au titre du contrat de prestation de services pour les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que janvier 2016 dans les 30 jours suivants sous peine de voir résilier le contrat à ses torts.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mars 2016, la société [X] et Participations a résilié le contrat de prestation de services aux torts de Mme [F] avec effet rétroactif au 1er décembre 2015.
Par lettre du 22 mars 2016, Mme [F] a constaté la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [X] et Participations à compter du 10 mars 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 septembre 2016, Mme [F] a mis en demeure la société [X] et Participations de lui payer le premier complément de prix qui lui était dû.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 octobre 2016, la société [X] et Participations a répondu que, compte tenu des sommes dues au titre de la garantie de passif, le complément de prix s'élevait à 233,55 euros.
Par acte du 17 janvier 2017, Mme [F] a fait assigner à bref délai la société [X] et Participations devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir le paiement des sommes dues au titre du contrat de prestation de services, soit 17.014,18 euros, la réparation de son préjudice matériel, fixé à 80.854 euros HT, au titre de la rupture anticipée du contrat, ainsi que de son préjudice moral, fixé à la somme de 10.000 euros, suite au dénigrement dont elle a fait l'objet et le paiement des deux compléments de prix prévus au contrat de cession de parts sociales.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
-Condamné la SAS [X] et Participations à payer à Mme [L] [F] les sommes de:
*35.972,93 euros au titre des compléments de prix,
*17.014,18 euros au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ainsi que 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
*50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamné Mme [L] [F] à payer à [X] et Participations la somme de 2.123,45 euros au titre de la garantie de passif, et ordonné la compensation de cette somme avec les sommes ci-dessus auxquelles la SAS [X] et Participations est condamnée,
-Ordonné la compensation entre les sommes ci-dessus,
-Condamné la SAS [X] et Participations à payer la somme de 6.000 euros à Mme [L] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné la SAS [X] et Participations aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par déclaration du 16 juillet 2018, la société SAS [X] et Participations a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :
-a condamné la SAS [X] et Participations à payer à Mme [L] [F] les sommes de:
*35.972,93 euros au titre des compléments de prix,
*17.014,18 euros au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chaque facture, ainsi que 200 euros,
*50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-s'est limitée à condamner Mme [L] [F] à payer à [X] et Participations la somme de 2.123,45 euros au titre de la garantie de passif,
-a condamné la SAS [X] et Participations à payer à Mme [L] [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-a débouté la SAS [X] et Participations du surplus de ses demandes,
-a ordonné l'exécution provisoire,
-a condamné la SAS [X] et Participations aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le conseiller chargé de la mise en état a radié l'affaire du rôle des affaires en cours pour défaut d'exécution du jugement de première instance par la société appelante.
Le 12 juin 2020, la société [X] et participations a sollicité le rétablissement de l'affaire en faisant valoir l'exécution d'un protocole d'accord transactionnel du 24 septembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 8 février 2021, la société SAS [X] et participations demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser la somme de 2.123,45 euros qu'elle a reconnue devoir au titre de la garantie de passif qu'elle a consentie.
En conséquence,
Vu l'article 1134 ancien du code civil,
-Dire et juger que Mme [F] ne rapporte pas la preuve à sa charge de ce qu'elle a respecté son engagement irrévocable de consacrer durant la première année de la convention de prestation de services du 10 septembre 2015, 75 % de son temps (dans la limite de 113,75 heures par mois avec cinq semaines de congés),
- Dire et juger que Mme [F] n'a pas exécuté de bonne foi la convention de prestation de services et l'acte de cession de parts sociales (stipulant notamment une obligation de non-concurrence sur une période de deux ans)
Vu l'article 1102 ancien du code civil,
-Dire et juger que Mme [F] doit donc être déboutée de sa demande de paiement de ses 5 factures au titre de la période du mois de décembre 2015 jusqu'au 10 mars 2016 pour un montant de 17.014,18 euros,
En toutes hypothèses,
-Dire et juger que Mme [F] établit elle-même que pour la période de janvier à mars 2016 (outre décembre 2015 qui lui a été réglé) elle n'a pas consacré à l'activité de la société PPM au moins 113,75 heures tel que cela a été contractuellement convenu et la Débouter, en conséquence, de sa demande de paiement au titre des trois factures correspondant aux mois de janvier à mars 2016.
-Dire et juger qu'en raison des défaillances nombreuses de Mme [F] dans l'exécution de la convention de prestation de services du 10 septembre 2015 (non implication, refus de suivre les directives de M. [N] malgré plusieurs rappels à l'ordre et activité extérieure concurrentielle), constituant ensemble des fautes graves, la société [X] et Participation a été bien fondée de résilier cette convention aux torts exclusifs de Mme [F], et prononcer judiciairement la résiliation de cette convention avec effets au 10 mars 2016,
En conséquence,
Vu l'article 1353 du code civil,
-Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes de condamnations financières et notamment, entre autres, de sa demande de réparation d'un préjudice matériel à hauteur de la somme de 79.984 euros HT et d'un préjudice moral à hauteur de la somme de 10.000 euros dont elle ne rapporte pas la preuve, à sa charge, ni de l'existence, ni encore du montant réel,
-Condamner Mme [F] à verser à la société [X] et Participations la somme de 1.552 euros correspondant à l'application de la garantie de passif souscrite par Mme [F], déduction faite du montant du complément de prix stipulé entre les parties au titre de l'acte de cession de parts sociales du 10 septembre 2015.
En toutes hypothèses,
-Condamner Mme [F] à verser à la société [X] et participations, la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-La condamner également aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 28 avril 2022, Mme [F] [L] demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1184 et suivants du code civil, dans leur rédaction applicable à la présente procédure.
-Déclarer Mme [F] recevable et bien fondée en ses présentes écritures,
Y faisant droit, constater que :
-[X] et Participations n'a pas respecté ses obligations issues du Contrat de Prestation de Services et notamment a violé les dispositions de l'article 3 du Contrat ;
-Malgré les demandes de Mme [L] [F], [X] et Participations a persisté dans son comportement fautif ;
-Mme [L] [F] a été contrainte de mettre en 'uvre la clause résolutoire dans les conditions de l'article 9 du Contrat ;
-le Contrat a été résilié au 10 mars 2016 aux torts exclusifs de [X] et Participations;
- la créance de 17.014,18 euros TTC détenue par Mme [L] [F] sur [X] et Participations à la date du 10 mars 2016 est certaine, liquide et exigible ;
-[X] et Participations n'a pas respecté ses obligations issues du Contrat de Cession de parts sociales et notamment a violé les dispositions de l'article 2 du Contrat ;
En conséquence,
-Confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné [X] et Participations à verser à Mme [L] [F] la somme globale de 17.214,18 euros TTC au titre des factures n°000005, 000007, 000010, 000011, 000012 incluant l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros prévue par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 et due pour chacune des cinq factures impayées , augmentée du taux d'intérêt contractuel correspondant à 5% du montant de la facture à compter de la date d'exigibilité des 5 factures;
-Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il n'a octroyé à Mme [L] [F] que la somme de 50.000 euros au titre de son préjudice matériel, et, statuant à nouveau, condamner [X] et Participations à verser à Mme [L] [F] la somme de 80.852 euros HT au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral en raison des manquements graves et répétés du contrat du 10 septembre 2015 par [X] et Participations ayant conduit à la résiliation dudit contrat à ses torts exclusifs à la date du 10 mars 2016 ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [X] et Participations à verser à Mme [L] [F] la somme à parfaire de 35.973 euros, correspondant au solde du complément de prix prévu par l'article 2 du contrat de cession ;
-Infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné Mme [L] [F] à verser à [X] et Participations la somme de 2.123,45 euros au titre de la mise en jeu de la garantie de passif et, statuant à nouveau, débouter [X] et participations de l'intégralité de ses demandes à ce titre ;
-Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [X] et Participations de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
-Condamner [X] et Participations à verser à Mme [L] [F] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner [X] et Participations aux entiers dépens.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 mai 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de prestations de services
Mme [F] affirme avoir été contrainte de résilier le contrat de prestation de services en raison du non-respect par la société [X] et Participations de son obligation de lui payer ses honoraires et ce, dès le début du contrat de prestation de services. Elle explique ainsi que la facture du mois de septembre 2015 ne lui a été payée que le 5 janvier 2016, soit avec deux mois de retard, que la facture du mois d'octobre 2015 ne lui a été payée que le 8 décembre 2015 et que les factures des mois de décembre 2015, janvier, février et mars 2016 ne lui ont pas été payées malgré ses différentes mises en demeure. Elle dénie tout manquement de sa part à ses obligations contractuelles. Elle explique que malgré le non-paiement de ses honoraires, elle a exercé sa mission et ce, alors même que ses différents courriels et propositions d'actions de communication ne recevaient aucune réponse de la part de la nouvelle direction de la société PPM. Elle dément en outre avoir exercé une activité concurrente de celle de la société PPM en violation de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de cession de parts sociales.
La société [X] et Participations affirme que Mme [F] a, dès le début de l'exécution de la convention de prestation de service, fait preuve d'un manque d'investissement et n'a pas rempli son obligation de consacrer 75 % de son temps à maintenir et développer la clientèle de la société PPM. Elle fait valoir qu'il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve d'avoir satisfait à cet investissement correspondant à 113,75 heures par mois. Elle prétend que la société PPM a ainsi perdu un grand nombre de ses clients. Elle prétend encore que Mme [F] n'a pas suivi les directives qui lui étaient délivrées et a bloqué le fonctionnement du site internet de la société PPM. Elle reproche également à Mme [F] d'avoir exercé une activité concurrentielle en violation de la clause de non-concurrence à laquelle elle s'était engagée.
La convention de prestation de services litigieuse précise que :
2. Droits et obligations de PL
PL fera ses meilleurs efforts pour s'assurer que les clients de la Société renouvelleront leurs contrats malgré les changements de situation juridique et de direction de la Société.
PL continuera la prospection de nouveaux clients, en particulier de type start-ups indépendantes ou projets de type start-up chez des grands comptes.
PL fera, par ailleurs, ses meilleurs efforts pour effectuer la présentation de tel ou tel client nouveau avec lequel Y&P souhaiterait traiter et qui appartiendrait au réseau de connaissance de PL.
PL s'attachera à présenter Y&P en sorte de valoriser l'image de cette dernière auprès des clients actuels et des clients potentiels de la société Pourquoi pas moi.
PL, qui se présentera vis-à-vis des tiers en qualité de Directrice du Développement, exécutera ses obligations sans avoir de contraintes, ni en terme de fréquence ni de quantité; elle ne sera soumise à aucun lien de subordination.
3. Droits et obligations de Y&P
(')
En contrepartie des prestations effectuées par PL, Y&P versera à celle-ci, sur présentation d'une facture, une rétribution mensuelle.
Compte tenu de 1'engagement irrévocable de PL de consacrer durant la première année (septembre 2015 à août 2016), 75% de son temps (dans la limite de 113,75 heures par mois avec cinq semaines de congés) puis 50% de son temps (dans la limite de 75,78 heures par mois avec cinq semaines de congés) durant la seconde année (septembre 2016 à août 2017), à l'exécution du présent contrat, celle-ci percevra une rémunération mensuelle de 4.500 € HT.
Le montant de cette rémunération est définitif et forfaitaire et ne sera donc soumis à aucune indexation ni réévaluation. PL aura le droit au remboursement de ses frais (hors frais de transport en Ile de France) sur présentation de justificatifs.
9. Durée - Effet - Résiliation
(')
En cas de manquement de l'une des Parties à l'une de ses obligations, l'autre Partie pourra résilier le Contrat après mise en demeure restée sans effet durant trente (30) jours, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Partie lésée pourrait prétendre. "
En l'espèce, Mme [F] justifie que la société [X] et Participations lui a payé avec retard la rémunération prévue pour les mois de septembre et octobre 2015 et ne lui a pas payé les rémunérations prévues pour les mois de décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016. La société [X] et Participations soutient que cette inexécution serait liée à la propre inexécution par Mme [F] de ses obligations. Il sera toutefois relevé que la société appelante ne justifie pas de ses allégations et que les quelques courriers et courriels qu'elle produit aux débats ne démontrent aucun fait précis et circonstancié à l'encontre de Mme [F] constitutif d'un manquement contractuel et sont contredits par les pièces et courriels précis et circonstanciés produits par Mme [F].
Ainsi le courrier du 8 janvier 2016 adressé en réponse aux courriers de Mme [F] demandant le versement du prix de cession convenu et le paiement de ses honoraires du mois de septembre 2015 fait état d'un " manque total d'implication " de Mme [F] sans autre précision et est démenti par la lettre très circonstanciée de Mme [F] du 14 janvier 2016 et les autres pièces versées aux débats attestant des très nombreuses diligences accomplies par celle-ci et allant bien au-delà de la simple mission de développement commercial qui lui était confiée. La société [X] et Participation verse aux débats un courriel du 22 janvier 2016 ainsi qu'un autre courriel du 11 février 2016 demandant à Mme [F] d'annoncer aux clients les changements de direction de clientèle au cours de rendez-vous et non par courriel pour démontrer que Mme [F] refusait de suivre ses directives. Toutefois, outre que Mme [F] a immédiatement contesté avoir reçu le premier courriel du 22 janvier 2016, le courriel qu'elle adressé en réponse le 11 février 2016 témoigne de sa volonté d'exécuter les directives adressées.
Il sera en outre observé qu'avant que Mme [F] n'adresse à la société [X] et Participations une dernière mise en demeure avant résiliation du contrat, cette société n'avait de son côté jamais officiellement mis en demeure sa cocontractante de respecter ses obligations contractuelles ou encore constaté des manquements de sa part susceptibles d'entraîner la résiliation du contrat. Elle n'a d'ailleurs jamais fait état, avant le présent litige, du fait qu'elle avait retardé ou suspendu le paiement de la rémunération convenue en raison de l'inexécution par Mme [F] de ses obligations.
En revanche, Mme [F] produit de nombreux courriels et courriers explicitant ses nombreuses démarches et actions pour le compte de la société PPM (reporting tous les jeudis, réunions d'équipes toutes les semaines, suivi de la facturation, recherches de nouveaux clients'), proposant des actions commerciales et sollicitant des directives. Elle démontre également les carences de M. [N] à répondre à ses courriels, à se rendre aux rendez-vous convenus et son manque de diligence, en qualité d'unique gérant de la société PPM, pour reprendre la direction (création d'un nouveau logo, suivi de la facturation, perte de clients liée au non-paiement de fournisseurs ou d'intervenants en free-lance, ouverture du nouveau site internet'). Ces nombreuses pièces témoignent de l'investissement de Mme [F] en exécution des obligations contractuelles lui incombant au titre du contrat de prestation de services.
Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société [X] et Participations, il n'est pas démontré que Mme [F] serait à l'origine du blocage du site internet de la société PPM. Outre le fait que la lettre recommandée produite aux débats est datée du 4 mai 2016, soit à une date postérieure à la résiliation du contrat, cette lettre est contredite par la réponse de Mme [F] le 10 mai 2016.
Enfin le procès-verbal de constat en date du 25 février 2016 que la société appelante verse aux débats ne démontre aucune violation par Mme [F] de son obligation de non-concurrence étant précisé que cette obligation était contenue dans le contrat de cession de parts sociales et non dans le contrat de prestation de services et ne pouvait en aucun cas justifier la résolution dudit contrat.
En conséquence, c'est à juste titre que Mme [F] a mis en 'uvre la clause résolutoire et constaté la résiliation du contrat à compter du 10 mars 2016 aux torts de la société [X] et Participations.
Sur le paiement des factures émises au titre du contrat de prestation de services
Mme [F] estime que la société [X] et Participations lui est redevable de la somme de 17.014,18 euros au titre des quatre factures relatives à ses honoraires pour les mois de décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et sur la période du 1er au 10 mars 2016 qui correspond à la date de prise d'effet de la résiliation du contrat de prestation ainsi que d'une facture relative à un remboursement de frais.
La société [X] et Participations dénie être redevable des factures émises en l'absence de réalisation des heures que Mme [F] avait promis de consacrer au développement de la société PPM.
Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, Mme [F] a rapporté la preuve des diligences effectuées pour exécuter la mission confiée au titre du contrat de prestation de services et est donc bien fondée à réclamer le paiement des factures n°inv-000005 en date du 30 décembre 2015 pour un montant de 5.400 euros TTC, n°inv-000007 en date du 29 janvier 2016 pour un montant de 5.400 euros TTC, n°inv-000010 en date du 29 février 2016 pour un montant de 5.142,96 euros TTC, n°inv-000011 en date du 10 mars 2016 pour un montant de 1.012,50 euros TTC outre le remboursement des frais exposés pour un montant de 58,72 euros (facture n°inv-000012).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [X] et Participations à payer à Mme [F] une somme de 17.014,18 euros TTC à ce titre ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.
Mme [F] revendique le paiement d'intérêts contractuels moratoires de 5%. Toutefois dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour, elle demande la confirmation du jugement de ce chef. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat de prestation de services
Mme [F] revendique l'indemnisation du préjudice matériel consécutif à la résiliation du contrat de prestation de services et correspondant à la rémunération mensuelle de 4.500 euros HT qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, soit sur la période du 11 mars 2016 au 9 septembre 2017. Elle précise que son préjudice est réel dès lors qu'elle s'est engagée à une obligation de non-concurrence dans l'acte de cession de ses parts sociales et que le respect de cette clause l'empêche de se procurer des revenus à partir d'une activité similaire à celle de la société PPM.
Mme [F] revendique en outre l'indemnisation d'un préjudice moral lié au dénigrement, à la mauvaise foi et à la résistance abusive de la société [X] et Participations à son égard pour se soustraire à son obligation de paiement.
Elle prétend encore avoir été contrainte de consacrer un temps important à son obligation contractuelle de développement et de maintien de la clientèle de la société PPM, au détriment de sa nouvelle activité qu'elle n'a pas pu développer.
La société [X] et Participations réplique que Mme [F] ne rapporte pas la preuve du préjudice matériel qu'elle aurait subi et qui ne peut correspondre tout au plus qu'à la perte de marge brute qu'elle aurait pu réaliser jusqu'à la fin du contrat déduction faite notamment de l'imposition qui en aurait résulté.
Par ailleurs, elle estime que la somme de 10.000 euros allouée au titre du préjudice moral est exorbitante et non justifiée.
Il est constant que le contrat de prestation de services a été conclu pour une durée de 24 mois à compter du 10 septembre 2015 et devait donc s'achever le 10 septembre 2017.
Le préjudice consécutif à la rupture anticipée du contrat est constitué du gain manqué pendant la période comprise entre la fin anticipée du contrat et le terme prévu et s'évalue en considération de la marge brute escomptée durant cette période.
Mme [F] justifie ainsi subir un préjudice financier du fait de la résolution anticipée de ce contrat du fait du comportement fautif de la société [X] et Participations puisqu'elle n'a pas pu percevoir la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre jusqu'au terme du contrat. Il sera en outre relevé qu'en raison de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de cession de parts sociales, Mme [F] s'était engagée à ne pas exercer une activité concurrente à celle de la société PPM pendant une durée de deux ans et ne pouvait donc pas se procurer des revenus d'une telle activité.
Par ailleurs, s'agissant d'une prestation intellectuelle, la perte de marge équivaut au chiffre d'affaires escompté.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [F] et de condamner la société [X] et Participations à lui payer une somme de 80.852 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge sur une période de 17 mois et 30 jours. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a estimé à 40.000 euros le préjudice matériel subi par Mme [F].
Mme [F] se prévaut également d'un préjudice moral résultant de la résistance abusive de la société [X] et Participations à respecter ses obligations ainsi que du dénigrement par cette dernière de son travail.
Toutefois Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice indépendant du retard de la société [X] et Participations à exécuter ses obligations déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. En outre, le dénigrement consiste en la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent. Or à défaut pour Mme [F] d'établir l'existence d'une telle divulgation, sa demande de dommages et intérêts ne peut pas prospérer. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur le montant du complément de prix
Mme [F] prétend que la société [X] et Participation lui doit une somme de 35.973 euros au titre du complément de prix dû déduction faite de la seule somme de 84.920 euros versée. Elle soutient que le contrat de cession contient une erreur de frappe dans la formule de calcul du premier complément de prix et qu'il convient de la rectifier à partir de la commune intention des parties.
La société [X] et Participations soutient que les manquements contractuels de Mme [F] ont provoqué d'une part, la perte des clients de la société PPM et d'autre part, la baisse de
la valorisation de PPM dans la détermination de son prix de cession. Elle prétend dès lors que le premier complément de prix, dû un an après la cession, s'élève à 252,68 euros et que le second complément de prix s'élève à 15.913 euros.
Le contrat de cession de parts sociales stipule que :
" ARTICLE 2 - PRIX ET MODALITE DE PAIEMENT
2.1. La présente cession est consentie et acceptée moyennant le Prix de QUATRE VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT (84.920) euros.
Il est précisé que le prix d'acquisition de la totalité des parts sociales de la société a été fixé pour correspondre à 0,4 fois le chiffre d'affaires (hors achat d'espace publicitaire et imprimerie) moyen des exercices 2014/2015 et 2015/2016 et 2016/2017, augmenté de 10%.
2.2. La somme de QUATRE VINGT QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT (84.920) euros, correspondant à 50% du chiffre d'affaires de l'exercice 2014/2015 (hors achat d'espace publicitaire et imprimerie) est versée au Cédant qui reconnaît l'avoir reçue du cessionnaire ce jour même et dont il lui consent bonne et valable quittance.
Un premier complément de prix correspondant à 20% de 0,4 % de la moyenne annuelle du chiffre d'affaires des exercices 2014/2015 et 2015/2016 (hors achat d'espace publicitaire et imprimerie) sera versé le 10 septembre 2016.
Un second complément de prix correspondant à la différence entre les sommes déjà versées à cette date au titre du prix de cession et 0,4 fois le chiffre d'affaire moyen annuel an titre des exercices 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 (hors achat d'espace publicitaire et imprimerie) augmenté de 10% sera versé le 10 septembre 2017. "
Il résulte des bilans produits aux débats que la moyenne des chiffres d'affaires des exercices 2014/2015 et 2015/2016 et 2016/2017 s'est élevée à 274.757 euros, moyenne à laquelle il convient d'ajouter 10%, soit une somme totale de 302.233 euros, sur laquelle il convient d'appliquer 0,4%, ce qui équivaut à un prix de cession de 120.892,93 euros duquel il y a lieu de retrancher la somme de 84.920 euros versée au moment de la cession, soit un solde dû de 35.972,93 euros. La divergence d'interprétation du contrat existant entre les parties quant au premier complément de prix est indifférente puisque le second complément de prix correspond à la différence entre le prix de cession (120.893 euros) et les sommes déjà versées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [X] et Participations à payer à Mme [F] une somme de 35.972,93 euros au titre des compléments de prix prévus à l'acte de cession de parts sociales.
Sur l'application de la garantie de passif
La société [X] et Participations affirme que Mme [F] est redevable d'une somme de 17.465 euros au titre de la garantie du passif souscrite correspondant à 13 factures irrecouvrables qui n'ont pas fait l'objet d'une provision dans le bilan de référence du 30 juin 2015 dont certaines sont irrécupérables.
La société [X] et Participations prétend en outre que Mme [F] est redevable d'une somme de plus de 20.699,81 euros au titre de la garantie du passif souscrite correspondant à des provisions non intégrées dans le bilan de référence du 30 juin 2015.
Mme [F] affirme que les demandes de la société [X] et Participations au titre de la garantie de passif sont infondées. Elle fait d'abord observer que la société [X] et Participations n'apporte aucun élément justifiant le complément des charges salariales non provisionnées qu'elle allègue. Elle reconnaît exclusivement devoir être redevable d'une somme de 2.123,45 euros au titre de gratifications de stagiaires non incluses dans le bilan de référence. Elle soutient cependant être exonérée du paiement de cette somme en application de la franchise globale de 5.000 euros par exercice prévue par la convention de garantie de passif.
Il convient d'observer que la société [X] et Participations ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier des défauts de provisions allégués à l'exception d'une somme de 2.123,45 euros au titre de charges salariales que Mme [F] reconnaît avoir omis de provisionner.
La convention de garantie d'actif et de passif prévoit que " une franchise globale de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sera appliquée par exercice de la garantie. En conséquence, le Garant ne sera tenu d'indemniser le Bénéficiaire que si l'ensemble des sommes dues à ce dernier en vertu de la présente garantie dépasse globalement ce montant et pour le montant qui dépassera ce chiffre. "
Il s'en déduit qu'aucune somme ne peut être réclamée par la société [X] et Participations au titre de la garantie du passif à laquelle Mme [F] s'est engagée. La demande en paiement de ce chef sera rejetée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de compensation
En l'absence de condamnation au profit de la société [X] et Participations, la demande de compensation est sans objet. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [X] et Participations succombe à l'instance. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société [X] et Participations sera condamnée aux dépens d'appel. La société [X] et Participations sera en outre condamnée à payer à Mme [F] une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle a formulée sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société [X] et Participations à payer à Mme [F] une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral, en ce qu'il a condamné Mme [L] [F] à payer à la société [X] et Participations la somme de 2.123,45 euros au titre de la garantie de passif, et ordonné la compensation de cette somme avec les sommes ci-dessus auxquelles la société [X] et Participations a été condamnée,
Statuant à nouveau,
Condamne la société [X] et Participations à payer à Mme [L] [F] une somme de 80.852 euros de dommages et intérêts, au titre de la perte de marge subie du fait de la résiliation anticipée du contrat de prestation de services ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [F] en réparation de son préjudice moral ;
Rejette la demande en paiement de la société [X] et Participations au titre de la convention de garantie du passif ainsi que la demande de compensation ;
Y ajoutant,
Condamne la société [X] et Participations à payer à Mme [L] [F] une somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [X] et Participations au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société [X] et Participations aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle L. 441-6 du code de commerce dans sa rédactionarticle 2 du Contratarticle 3 du Contratarticle 450 du code de procédure civile.article 9 du Contratarticle 455 du code de procédure civile.article 2 du contrat de cessionarticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
635236f18c924eadffcc490b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel