Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f88c924eadffcc4920
- Date
- 20 octobre 2022
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00822 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5JP Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/14500 APPELANT Monsieur [G] [X] né le 09 juin 1988 à [Localité 7] (Algérie), [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 238 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, déclaré que la demande de M. [G] [X], né le 09 juin 1988 à [Localité 7] (Algérie), tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française est irrecevable, jugé qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 08 janvier 2021 et les dernières conclusions notifiées le 19 avril 2022 par M. [G] [X] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, d'ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à son bénéfice, de juger qu'il est de nationalité française et de statuer sur les dépens comme de droit ; Vu les dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères et de condamner l'appelant aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 février 2021 par le ministère de la Justice. M. [G] [X], se disant né le 09 juin 1988 à [Localité 7] (Algérie), indique que son arrière-arrière-grand-père, [O] [N], né en 1855 à [Localité 6] (Algérie), a été admis à la qualité de français par un décret du 2 mars 1885, de sorte que ses descendants sont français, à savoir [M] [X] devenu [N], M. [K] [X] devenu [N], né le 11 novembre 1942 à [Localité 7] (Algérie), et M. [I] [X], né le 23 décembre 1963 à [Localité 7]. Il en déduit qu'il est lui-même français. En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [G] [X], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom et qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve. Il doit notamment établir qu'il existe une identité de personne entre son ascendant revendiqué et l'admis, étant précisé que le ministère public ne conteste pas l'existence d'un admis par un décret du 2 mars 1885. M. [G] [X] produit à ce sujet les pièces suivantes notamment : - Une photocopie d'un courrier, du 8 octobre 1993, du ministre français des affaires sociales qui indique que [O] [R] [Z] ou [Y], né en 1855 à [Localité 6], commune mixte de Fort-National, a été admis aux droits de citoyen français par un décret du 2 mars 1885 ; - La photocopie d'une traduction d'une ordonnance, elle-même produite sous la forme d'une photocopie, du juge chargé de l'état civil du tribunal d'Azazga (Algérie) du 12 août 1998, qui ordonne que soit inscrite sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 7] la naissance de [O] [N], fils d'[T], en 1855 à [Localité 5], [Localité 7]. Toutefois, M. [G] [X] n'établit pas l'état civil de son trisaïeul revendiqué. En effet, la décision du 12 août 1998, qui ordonne que soit inscrite sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 7] la naissance de [O] [N] cent quarante-trois ans après sa naissance supposée, n'indique pas le nom du juge qui l'a prononcée, alors qu'il s'agit d'une mention substantielle. En outre, seules des photocopies de cette ordonnance et de sa traduction sont produites. Or, il résulte de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur qu'une partie qui invoque en France l'autorité d'une décision algérienne doit produire une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. De surcroît, M. [G] [X] n'établit pas qu'il existe une identité de personne entre l'admis et le trisaïeul revendiqué. Les prénoms et nom de l'admis (indiqués dans le courrier du 8 octobre 1993) et ceux du trisaïeul revendiqué (mentionnés dans l'ordonnance du 12 août 1998) ne sont pas en tous points identiques. Par ailleurs, l'admis et le trisaïeul revendiqué ne sont pas nés au même lieu, le premier étant né à [Localité 6] (selon le courrier du 8 octobre 1993) et le second [Localité 5] (selon l'ordonnance du 12 août 1998). Le jugement est donc confirmé. M. [G] [X], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne M. [G] [X] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
635236f88c924eadffcc4920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel