Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f88c924eadffcc4922
- Date
- 20 octobre 2022
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6DW Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17734 APPELANTE Madame [G] [I] née le 15 décembre 1997 à [Localité 5]/[Localité 4] (Côte d'Ivoire) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586 (bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2021/010906 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de PARIS) INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Adresse 2] représenté à l'audience par Mme Claudine BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté le respect des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que le certificat de nationalité française délivré le 16 mai 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Versailles à Mme [G] [I] comme née le 15 décembre 1997 à [Localité 5]/[Localité 4] (Côte d'Ivoire) sous le numéro 387/2002, l'a été à tort et n'a en conséquence aucune force probante, jugé que Mme [G] [I], se disant née le 15 décembre 1997 à [Localité 5]/[Localité 4] (Côte d'Ivoire), n'est pas française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 14 janvier 2021 et les dernières conclusions notifiées le 26 avril 2022 par Mme [G] [I] qui demande à la cour de la recevoir en sa demande, infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, dire et juger que Mme [G] [I] est de nationalité française par filiation de son père, M. [M] [O] [I] né le 20 mai 1970 à [Localité 6] en Guadeloupe, dire et juger que le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 16 mai 2022 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Versailles a toute force probante et doit produire tous ses effets, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français et condamner le ministère public aux dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 06 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner l'appelante aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31 mai 2022 ; MOTIFS Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 22 juin 2021 par le ministère de la Justice. Mme [G] [I] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 15 décembre 1997 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) de M. [M] [O] [I], né le 20 mai 1970 à [Localité 6] en Guadeloupe, de nationalité française, lui-même issu de deux parents nés en Guadeloupe et français. Elle est titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 16 mai 2002 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Versailles. Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressée doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil. La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressée ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante, étant précisé que l'article 47 du code civil dispose que « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Le ministère public soutient que Mme [G] [I] a produit la copie intégrale d'un acte de naissance n° 71 dressé le 30 décembre 1997 par les services de la sous-préfecture de [Localité 4] (Côte d'Ivoire) au soutien de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, que cet acte n'a pas alors été authentifié mais qu'à l'occasion d'une demande de délivrance d'un second certificat auprès du greffier en chef du tribunal d'instance de Dreux, des vérifications consulaires ont été effectuées et ont démontré que l'acte n° 71 n'est pas celui de Mme [G] [I] mais concerne Mme [X] [T] [W], de sorte que l'acte de naissance produit par Mme [G] [I] doit être considéré comme un faux. Au soutien de ses allégations, le ministère public produit notamment les pièces suivantes : - Une copie intégrale, délivrée le 7 mars 2002, d'un acte de naissance n° 71 dressé le 30 décembre 1997 par l'officier d'état civil de [Localité 5] qui indique que Mme [G] [I] est née le 15 décembre 1997 dans cette commune, de [M] [O] [I] et de [E] [B] ; -Un extrait, délivré le 6 mars 2002, du registre des actes de l'état civil du centre de [Localité 5] qui fournit les mêmes indications ; - Une copie intégrale, délivrée le 16 septembre 2014, d'un acte de naissance n° 71 dressé le 30 décembre 1997 par l'officier d'état civil de [Localité 5], qui fournit les mêmes indications ; - Un courrier, daté du 4 août 2015, du consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) adressé au tribunal d'instance de Dreux, qui indique que la sous-préfecture de [Localité 4] lui a envoyé une copie intégrale de l'acte de naissance n° 71 de l'année 1997 qui concerne non pas Mme [G] [I] mais Mme [X] [T] [W] et que l'acte fourni par Mme [G] [I] est donc apocryphe ; - Un courrier, daté du 15 juin 2016, du consulat général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) adressé au ministre français de la Justice, et qui indique que l'acte de naissance de Mme [G] [I] est apocryphe, que le consulat a adressé à la sous-préfecture de [Localité 4] une demande d'authentification, que la page du registre de l'acte de naissance n° 71 ne concerne pas Mme [G] [I] mais Mme [X] [T] [W] ; - Une photocopie, de très mauvaise qualité, d'un acte de naissance n° 71 du 18 décembre 1997 dressé par le centre d'état civil de [Localité 4], qui indique que le 13 décembre 1997, [X] [T] [W] est née à [Localité 3], sous-préfecture de [Localité 4], de [L] [W] et de [N] [W]. Il résulte de ces pièces que Mme [G] [I] est née à [Localité 5] et que sa naissance a été déclarée auprès du centre d'état civil de [Localité 5] le 30 décembre 1997, alors que Mme [X] [T] [W] est née à [Localité 3] et que sa naissance a été déclarée le 18 décembre 1997 auprès du centre de [Localité 4]. Or, contrairement à ce que soutient le ministère public et à ce qu'a retenu le jugement, il n'est pas rapporté la preuve que l'acte produit par Mme [G] [I] serait un faux en ce qu'il concernerait Mme [X] [T] [W]. Certes, les actes de naissance de ces deux personnes portent le numéro 71. Toutefois, Mme [G] [I] et Mme [X] [T] [W] sont nées en des lieux différents ([Localité 5] et [Localité 3]) et leurs actes de naissance ont été dressés à des dates différentes (30 décembre 1997 et 18 décembre 1997) par des centres d'état civil différents ([Localité 5] et [Localité 4]) qui ont nécessairement attribué un numéro aux actes. Le ministère public ne peut donc pas utilement soutenir que l'acte de naissance n° 71 dressé le 30 décembre 1997 par l'officier d'état civil de [Localité 5] concernant Mme [G] [I], née dans cette commune, serait un faux au motif qu'un acte de naissance portant le même numéro 71 a été dressé le 18 décembre 1997 par le centre d'état civil de [Localité 4] à propos de [X] [T] [W], née à [Localité 3]. Il s'agit en effet d'actes différents, dressés à des dates différentes par deux centres d'état civil de communes différentes, à propos de deux personnes différentes. Ainsi, le ministère public n'établit pas que l'acte de naissance de Mme [G] [I] n'est pas fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil et que le certificat de nationalité française aurait été délivré à tort. Le ministère public ne contestant pas par ailleurs la nationalité française du père de Mme [G] [I] ni sa filiation, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que celle-ci est française. En revanche, sa demande tendant à ce que soit ordonnée la transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français est rejetée, dès lors qu'il appartient à Mme [G] [I] de faire procéder elle-même à cette transcription. Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Constate que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Juge que Mme [G] [I], née le 15 décembre 1997 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire), est de nationalité française, Rejette la demande formée par Mme [G] [I] tendant à ce que soit ordonnée la transcription de l'acte de naissance de Mme [G] [I] sur les registres d'état civil français, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Met les dépens à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 28 du code civil et larticle 47 du code civil et que le certificat dearticle 1043 du code de procédure civile par la prarticle 30 du code civil.article 47 du code civil dispose quearticle 1043 du code de procédure civile ont été rarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 28 du code civil et condamner l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Référence
635236f88c924eadffcc4922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel