Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236f98c924eadffcc4924
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 8 402 600 €
Demande relative au recouvrement des droits de douane à l'importation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° 198 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04648 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIKA Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Février 2021 - Cour de Cassation - Arrêt n°124 F-D Jugement du 30 Mars 2017 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 216/01057 Arrêt du 17 Septembre 2018 - cour d'appel de PARIS - RG n°17/09435 Arrêt du 10 Février 2021 - Cour de Cassation - Arrêt n°124 F-D DEMANDEUR A LA SAISINE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES au nom de: -Monsieur le directeur régional des douanes de Roissy-fret -Monsieur le chef du pôle recouvrement de la direction Régional des douanes de Roissy-fret -L'administration des douanes et des droits indirects représenté par le directeur régional des douanes [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M.[S] [O], inspecteur des douanes, en vertu d'un pouvoir spécial Assistée de Me Claire LITAUDON de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C1844 DEFENDERESSE A LA SAISINE SOCIÉTÉ MATHEZ TRANSPORTS agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 955 803 829 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LE ROY de l'AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R259, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre Madame Christine SOUDRY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société Mathez Transport a, en sa qualité de commissionnaire en douane agréé, effectué pour le compte de la société Rotor France Industries, une opération de perfectionnement actif portant sur la réparation d'un moteur d'hélicoptère d'une armée étrangère. Le moteur n'ayant pas été réexporté dans le délai prescrit, l'opération de perfectionnement actif n'a pas été apurée. En garantie des droits, la société Mathez a mobilisé la somme de 4 128 euros au profit des douanes représentant 5 % des droits et taxes de l'opération. A la suite d'un contrôle, qui a donné lieu à la remise à la société Mathez d'un avis de résultat le 8 avril 2015, l'administration des douanes lui a, par procès-verbal du 3 juin 2015, notifié une infraction qualifiée d'inexécution des engagements souscrits puis a émis un avis de mise en recouvrement (AMR), le 15 juin 2015, d'un montant de 84.026 euros. Après rejet de sa contestation le 30 novembre 2015, la société Mathez a fait assigner l'administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d'obtenir l'annulation de l'AMR. Par jugement du 30 mars 2017 le tribunal de commerce de Bobigny a : -Annulé 1'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 délivré par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à la société Mathez Transport et visant la somme de 84.026 euros ; -Condamné, in solidum, Monsieur le directeur régional des douanes de Roissy fret, le chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret à payer à la société Mathez Transport la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeté le surplus des demandes formées par les parties ; Par déclaration du 10 mai 2017, la direction générale des douanes a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par arrêt du 17 septembre 2018 la cour d'appel de Paris a : -Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : -Confirmé l'avis de mise en recouvrement n° 783/15/s22 du 15 juin 2015 pour un montant de 84.026 euros, -Condamné la société Mathez Transport à payer au directeur régional des douanes de Roissy fret, le chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret, l'administration des douanes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Rejeté les autres demandes ; -Dit n'y avoir lieu à dépens. La société Mathez Transport a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris. Par arrêt du 10 février 2021 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a : -Cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; -Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; -Condamné l'administration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes de Roissy fret et le chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret aux dépens; -En application de l'article 700 du code de procedure civile, a rejeté la demande formée par l'admnistration des douanes et droits indirects, le directeur régional des douanes de Roissy fret et le chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret et les a condamnés à payer à la société Mathez Transport la somme globale de 3.000 euros; -A dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Aux motifs que : Vu le principe du respect des droits de la défense : " Il résulte de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments de droit et de fait sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. Pour déclarer régulière la procédure suivie par l'administration des douanes, l'arrêt relève que le procès-verbal de constat du 19 mai 2014 mentionne les raisons de non-apurement du régime de perfectionnement actif et se réfère aux articles 195 et 204 du code des douanes communautaires. Il relève ensuite que l'avis de résultat de contrôle du 8 avril 2015, qui fait référence au procès-verbal d'audition du 19 mai 2014, contient la réglementation applicable puisqu'il vise l'article 89 du code des douanes communautaires, ainsi que l'article 195 du même code, qui prévoit la responsabilité du commissionnaire en douane en qualité de principal obligé lorsque celui-ci a sollicité l'imputation du crédit d'opérations diverses. Il relève encore que le procès-verbal de constat du 3 juin 2015 comporte en objet la notification de l'infraction, le rappel des faits, la procédure, le placement de la marchandise sous un régime temporaire, la mention de la réparation d'un moteur d'hélicoptère, son origine et sa valeur ainsi que la réglementation applicable par référence aux article 89 et 195 du code des douanes communautaire et 405 du code des douanes. Il en déduit que la société Mathez a eu connaissance en temps utile de la réglementation applicable et des conclusions de l'administration des douanes. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administration des douanes soutenait devant elle que la société Mathez avait cautionné 5% des droits et taxes dus et que celle-ci, ayant sollicité l'imputation de son crédit opérations diverses, était devenue le principal obligé dans le cadre de l'opération de placement en perfectionnement actif en application de l'annexe II paragraphe 2 de l'arrêté du 12 avril 2013, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas communiqué, au moment de la phase contradictoire de la procédure, l'intégralité des fondements légaux du redressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé. " Par déclaration de saisine du 5 mars 2021, la direction générale des douanes a saisi la cour de renvoi. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 13 avril 2022, M. le directeur régional des douanes de Roissy fret, M. le chef du pôle recouvrement de la direction régionale demandent à la cour de : "Infirmer le jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il a : -Annulé l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 délivré par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à la société Mathez Transport et visant la somme de 84.026 euros; -Condamné, in solidum, M. le directeur régional des douanes de Roissy fret, M. le chef du pôle recouvrement de la direction régionale des douanes de Roissy fret à payer à la société Mathez Transport la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile; -Rejeté le surplus des demandes formées par les parties ; "Confirmer l'avis de mise en recouvrement n°783/15/S22 du 15 juin 2015 pour un montant de 84.026 euros, "Condamner la société Mathez Transport à payer à l'administration des douanes la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2022, la société Mathez Transport demande à la cour de : -Recevoir la société Mathez en ses conclusions d'appel. -Confirmer la décision entreprise et annuler l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 en application de l'article 67A du code des douanes. Subsidiairement -Dire que la société Mathez est déchargée de son engagement de caution en application de l'article 2314 du code civil. Très subsidiairement -Dire que la société Mathez ne peut être tenue à un montant supérieur à celui garanti lors de la souscription de la déclaration soit 4.128 euros. En conséquence -Annuler l'avis de mise en recouvrement n°783/15:S22 du 15 juin 2015 portant sur un montant de droits et taxes de 84.026 euros. -Annuler la décision de rejet prise le 30 novembre 2015 par l'administration. -Ordonner le remboursement à la société Mathez des frais de caution qu'elle a dû mettre en place en application de l'article 348 du code des douanes. Reconventionnellement -Condamner l'administration à payer la somme de 7.000 euros à la société Mathez sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile. -Dire n'y avoir lieu à dépens. MOTIFS Sur l'irrégularité de l'émission de l'avis de mise en recouvrement L'administration des douanes fait valoir que : -L'arrêté du 12 avril 2013 fixe les termes du contrat de cautionnement qui devrait être passé entre le principal obligé, l'administration et la caution. -En vertu du point VII de l'arrêté du 12 avril 2013, en présence d'une opération ayant donné lieu à la prise de garantie partielle, lorsque le principal obligé est défaillant, l'administration des douane appelle la caution en paiement pour le montant total des impositions dues au titre de cette opération, -Ainsi, le montant garanti au sens de l'article 195 du code des douanes communautaires n'est pas le montant imputé au moment du placement des marchandises mais le montant total en jeu à la suite du placement des marchandises. -La société Mathez ne peut pas soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance du fondement juridique du redressement avant sa signification du 3 juin 2015, car ce fondement est indiqué dans l'avis de résultat de contrôle du 8 avril 2015. -L'avis du résultat de contrôle fait mention de l'article 89 du code des douanes communautaire comme fondement juridique. -Par ailleurs, il précise les différentes destinations douanières admises pour l'apurement d'un régime de perfectionnement actif. -Cet avis fait par ailleurs référence au procès-verbal d'audition établi à l'encontre de la société Mathez le 19 mai 2014. -Ce procès-verbal se rapporte à l'opération de placement sous perfectionnement actif non apurée comme fondement de la décision de l'administration et se réfère à la déclaration IMA 22 714 899 du 20 octobre 2011. -Les observations de la société Mathez ont été prises en compte puisqu'elles ont été mentionnées dans le procès-verbal de notification du 3 juin 2015. -Selon la jurisprudence, la société mise en cause doit pouvoir faire valoir ses observations avant l'émission de l'AMR, mais pas nécessairement avant la notification de l'infraction. -En l'espèce le principe du contradictoire a été respecté car la société a pu faire valoir ses observations dans le procès-verbal. La société Mathez réplique que : -Le principe du contradictoire imposait à l'administration des douanes de répondre de façon motivée à ses objections précises. -La responsabilité de la société Mathez en tant que commissionnaire en douane est explicitée par la mention de l'article 195 du code des douanes. -L'administration des douanes n'a motivé sa position en droit que dans le cadre de la procédure judiciaire en se fondant sur l'arrêté du 12 avril 2013. -Un redressement est annulé pour procédure irrégulière lorsque le procès-verbal de notification de redressement fait référence à des documents non mentionnés par l'avis de résultat d'enquête. -La procédure "du droit d'être entendu" n'est pas une procédure purement formelle. - Lors de cette procédure l'administration doit répondre aux observations faites par l'entreprise et lui impose de motiver sa décision au regard tant de son fondement en fait et en droit que du rejet des arguments qui lui sont opposés par l'opérateur. -Le fait que l'administration ait pris en compte les droits au moment où elle initiait une procédure contradictoire démontre qu'elle avait déjà pris une décision et qu'elle ne donnerait aucune réponse au contribuable. Il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. Il résulte de la jurisprudence de la cour européenne que " la motivation exigée par l'article 253 CE [désormais l 'article 296 précité] doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle." (CJUE 29 septembre 2011 C-521/09, ELFAQUITAINE, points 147 à 155). Par un avis de résultat de contrôle du 8 avril 2015, la direction des douanes de Roissy informait la société Mathez des éléments suivants " la déclaration IMA 22 714 899 du 20/10/2011 n'a pas reçu une destination douanière admise pour l'apurement. " " Conclusions du service : En tant que commissionnaire en douane vous avait sollicité l'imputation de votre crédit d'opérations diverses (COC) pour l' IMA 22 714 899 du 20/10/2011 qui n'a pas régulièrement été apuré. La réglementation douanière (article 195 du CDC) prévoit que dans un tel cas, quel que soit le mode de représentation en douane, le commissionnaire en douane prend la qualité de principal obligé et apporte en sus la garantie de sa caution. A l'issue du contrôle, le service observe que la réglementation n'a pas été respectée et que les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière et fiscale de 84.026 € dont : IMA 22 714 899 du 20/10/2011 DD :12.434 €, TVA : 71.567 €, IC : 25 €) en application de l'article 204-1 a. du code des douanes communautaire." Invitée à formuler ses observations, par courrier du 14 avril 2015, la société Mathez contestait être débitrice de cette somme et ajoutait qu'en application de l'article 195 du code des douanes communautaire, elle ne pouvait être tenue qu'à hauteur de la somme qu'elle a cautionnée soit 4128 € à l'exclusion de tout autre montant. Par courrier du 21 mai 2015, le conseil de la société Mathez répondait au courrier adressé le 12 mai 2015 par l'administration des douanes qui indiquait que les observations de la société Mathez "n'ont pas motivé de modification dans les constatations du service " en lui reprochant une violation du principe du contradictoire au motif qu'elle entendait répondre aux observations du contribuable dans son avis de recouvrement. Par procès-verbal de notication d'infraction du 3 juin 2015, l'administration des douanes mettait la somme de 84.026 € à la charge de la société Mathez. Un avis de mise en recouvrement n° 783/15/S22 en date du 15 juin 2015 était notifié à la société Mathez et contesté par courrier recommandé du 26 juin 2015 avec avis de réception du conseil de la société Mathez. La contestation était rejetée par décision du directeur régional des douanes du 30 novembre 2015. Le tribunal de grande instance de Bobigny a, à juste titre, déclaré irrégulière la procédure de l'administration des douanes en ce qu'elle n'a pas permis le respect des droits de la défense de la société Mathez. En effet, l'administration des douanes a soutenu devant le tribunal que l'obligation à la dette pesant sur la société Mathez résultait d'un arrêté du 12 avril 2013 auquel elle n'avait pas fait référence dans l'avis de résultat de contrôle, ni dans le procès-verbal de constat ni dans l'avis de mise en recouvrement. Cette omission n'a pas permis à la société Mathez, durant la procédure d'instruction, de connaître le fondement juridique sur lequel elle était poursuivie en paiement de l'intégralité de la créance alors même qu'elle soutenait qu'elle ne s'était portée caution que de la somme de 4128 € et donc de répondre utilement aux conclusions de l'administration des douanes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2015 délivré à la société Mathez pour la somme de 84 026 euros. L'administration des douanes remboursera conformément aux dispositions de l'article 348 du code des douanes à la société Mathez les frais de caution qu'elle a exposés. Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles seront confirmées et l'administration des douanes versera à la société Mathez une somme supplémentaire de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'administration des douanes et des droits indirects à payer à la société Mathez Transport la somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de caution qu'elle a exposés. Rejette toute autre demande. Dit n'y avoir lieu à dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2314 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 195 du code des douanes communautaires narticle 700 du code de procedure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 89 du code des douanes communautaire comarticle 89 du code des douanes communautaires
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande relative au recouvrement des droits de douane à l'importation
Référence
635236f98c924eadffcc4924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel