Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635236fc8c924eadffcc4935
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAB3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54156 APPELANTES S.A. INGENICO GROUP [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S.U. INGENICO FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S.U. INGENICO BUSINESS SUPPORT [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S.U. INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S.U. RETAIL INTERNATIONAL HOLDING [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S.U. BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING [Adresse 1] [Localité 2] S.A.S.U. INGENICO TERMINALS [Adresse 1] [Localité 2] Tous représentées par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165 INTIMÉE Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES INGENICO [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK de la SELARL ATLANTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0093 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le groupe Ingenico est spécialisé dans les solutions et terminaux de paiement. A la fin de l'année 2020, il a intégré le groupe Worldline, leader mondial de la sécurisation des paiements et des transactions. Plusieurs sociétés du groupe Ingenico (Ingenico Group, Ingenico France, Ingenico Terminals, Ingenico Business Support, Ingenico Banks and Acquirers France, Banks and Acquirers International Holding et Retail International Holding (ci-après les Sociétés) ont intégré le groupe Worldline. Ces sociétés constituent une unité économique et sociale (UES). La direction générale de ce groupe de sociétés, qui emploient environ 900 salariés, a ouvert une procédure d'information et de consultation relative à un projet de déménagement et de regroupement avec les salariés de Worldline. Le cabinet d'expertise, Tandem Expertise, a été désigné par le comité économique et social (CSE) afin d'aider cette instance représentative du personnel dans l'appréciation de ce projet qui concerne le groupe Worldline mais intègre les salariés du groupe Ingénico, désormais filiale de Worldline. Le projet, pour la phase qui concerne la procédure, consiste en : - un déménagement du site de [Adresse 1] vers [Localité 5] pour « l'activité TSS » d'Ingenico ; - un déménagement du site de [Adresse 1] vers [Adresse 4] pour les autres activités d'Ingenico ; - un déménagement de [Localité 3] vers [Adresse 4] pour les salariés de Worldline (ce site devant regrouper à terme des salariés Ingenico et Worldline) ; - un réaménagement du site de [Localité 6] ; - la mise en oeuvre d'une organisation en 'flex office', sans poste de travail fixe attribué, avec un nombre de postes de travail inférieur au nombre de salariés et une affectation à un poste de travail lors de l'arrivée pour les journées de travail sur site. Le CSE de l'UES Ingenico a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond, par acte d'huissier de justice signifié le 6 mai 2021 aux fins notamment de : - dire la procédure d'information et de consultation irrégulière et, en conséquence : - enjoindre les sociétés de l'UES de remettre les réponses écrites et motivées aux questions posées par le CSE en date du 14 avril 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - enjoindre les sociétés de l'UES à fixer une réunion plénière du CSE dans les 15 jours du prononcé du jugement avec, à l'ordre du jour, les réponses aux questions du CSE et la remise des documents cités dans la correspondance du 14 avril 2021 ; - proroger le délai d'information-consultation de deux mois à compter de la complète remise des informations au CSE ; - dire que le délai d'information-consultation de deux mois a commencé à courir le 26 mai 2021. Par jugement contradictoire du 25 juin 2021, le président du tribunal judiciaire : « DIT que le délai de deux mois afférent à la procédure d'information et de consultation susmentionnée du CSE de l'UES INGENICO a commencé à courir à compter du 26 avril 2021 et expirera donc le 26 juin 2021. PROROGE le délai d'information et de consultation susmentionné au 30 août 2021, ORDONNE aux sociétés constituant le groupe INGENICO, en l'occurrence : les sociétés INGENICO GROUP, INGENICO FRANCE, INGENICO TERMINALS, INGENICO BUSINESS SUPPORT, INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, BANKS AND ACQUIERERS INTERNATIONAL HOLDING et RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, de communiquer au CSE de l'UES INGENICO, avant le 20 juillet 2021 inclus, le projet de la consigne qui sera donnée dans l'hypothèse où un salarié se présenterait dans les locaux de l'entreprise sans qu'aucun poste de travail ne puisse lui être proposé, et une version actualisée du DUER intégrant les conditions de recours au " flex office " ainsi que les conditions dans lesquelles seront évaluées et prévenues les situations d'insatisfaction ou de souffrance qui pourraient être générées par une telle organisation, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à l'expiration de la date précitée du 20 juillet 2021, RÉSERVE à cette même juridiction le contentieux de la liquidation de cette astreinte ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE les sociétés défenderesses aux dépens de l'instance et à verser au CSE de l'UES INGENICO une indemnité de procédure civile de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes des parties ». Les Sociétés ont interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2021 et par conclusions du 22 novembre 2021, le CSE a fait appel incident. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 décembre 2021, les Sociétés demandent à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2021 selon la procédure accélérée au fond en ce qu'il a : - DIT que le délai de deux mois afférent à la procédure d'information et de consultation du CSE de l'UES INGENICO a commencé à courir à compter du 26 avril 2021 et expirera donc le 26 juin 2021 ; - PROROGÉ le délai d'information et de consultation au 30 août 2021 ; - ORDONNÉ aux sociétés constituant le groupe INGENICO, en l'occurrence : les sociétés INGENICO GROUP, INGENICO FRANCE, INGENICO TERMINALS, INGENICO BUSINESS SUPPORT, INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, BANKS AND ACQUIERERS INTERNATIONAL HOLDING et RETAIL INTERNATIONAL HOLDING de communiquer au CSE de l'UES INGENICO, avant le 20 juillet 2021 inclus, le projet de la consigne qui sera donnée dans l'hypothèse où un salarié se présenterait dans les locaux de l'entreprise sans qu'aucun poste de travail ne puisse lui être proposé, et une version actualisée du DUER intégrant les conditions de recours au « flex office » ainsi que les conditions dans lesquelles seront évaluées et prévenues les situations d'insatisfaction ou de souffrance qui pourraient être générées par une telle organisation, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à l'expiration de la date précitée du 20 juillet 2021 ; - RÉSERVÉ à cette même juridiction le contentieux de la liquidation de cette astreinte ; - CONDAMNÉ les sociétés défenderesses aux dépens de l'instance et à verser au CSE de l'UES INGENICO une indemnité de procédure civile de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETÉ le surplus des demandes des sociétés défenderesses. ET STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : - DÉBOUTER le Comité social et économique de l'UES INGENICO de l'intégralité de ses demandes ; S'AGISSANT DES AUTRES CHEFS DE JUGEMENT NON CRITIQUÉS : A titre principal : - CONSTATER que la Cour n'est saisie d'aucun autre chef de jugement dès lors que les conclusions d'intimé du 22 novembre 2021 du Comité social et économique ne lui ont déféré aucun chef ; En conséquence, - DÉCLARER IRRECEVABLES l'ensemble des demandes formés par le Comité social et économique ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'l a rejeté le surplus des demandes du Comité social et économique A titre subsidiaire - DÉCLARER irrecevables comme étant nouvelles en appel les demandes du Comité social et économique tendant à faire condamner les sociétés composant l'UES INGENICO à lui remettre les documents ou informations suivants : Les plans actualisés, avec définition des sites cibles définitifs, étages par étages, en macro-zoning (répartition des équipes dans les zones de travail) permettant la vérification de l'implantation des postes de travail, Les matrices de transfert (effectifs de toutes les équipes concernées, avec le détail des types de postes (Poste fixes / Nomades / Flex Office) Le sort des salariés employés par des sociétés prestataires, Les superficies dédiées à chaque espace (bureaux, espaces collaboratifs, etc', Un état de la luminosité compte tenu de salariés positionnés en second jour, Les espaces de circulation / bureaux / bulles de communications / salles de réunions / espaces collaboratifs, L'élaboration d'un diagnostic acoustique avant et après déménagement ainsi que l'élaboration de mesures de prévention en matière de santé et de sécurité des salariés, L'aménagement des espaces collaboratifs, Les modalité d'exécution du travail : télétravail, travail hybride ' Les mesures d'isolation des bureaux (pour le site de [Localité 5]). - DÉCLARER irrecevables la demande suivante du Comité social et économique :« Proroger le délai d'information-consultation de deux mois, lequel commencera à courir à compter de la complète remise des informations au CSE, et au plus tôt à la réunion plénière du CSE ci-dessus fixée » - DÉBOUTER le Comité social et économique de l'ensemble de ses autres demandes ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'l a rejeté le surplus des demandes du Comité social et économique EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER le Comité social et économique de l'UES INGENICO à payer aux sociétés INGENICO GROUP, INGENICO FRANCE, INGENICO TERMINALS, INGENICO BUSINESS SUPPORT, INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE, BANKS AND ACQUIERERS INTERNATIONAL HOLDING et RETAIL INTERNATIONAL HOLDING la somme de 1.000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposé en première instance et en cause d'appel ; - CONDAMNER le Comité social et économique de l'UES INGENICO aux entiers dépens de première instance et d'appel ». Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 novembre 2021, le CSE demande à la cour de : « Dire recevable et bien fondé le CSE de l'UES INGENICO en ses présentes écritures, - Débouter les Sociétés composant l'UES INGENICO de leurs demandes, fins et prétentions, - Confirmer les chefs de jugement du 25 juin 2021 en ce qu'il a prorogé le délai d'information-consultation imparti au CSE de l'UES INGENICO sur les projets d'aménagement des locaux du nouveau siège social du Groupe Wordline, projet intégrant INGENICO, filiale du Groupe Wordline, et de réaménagement du site de [Localité 6], et condamné les Sociétés de l'UES INGENICO à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Le réformer des autres chefs, Et statuant de nouveau, A titre principal, - Enjoindre aux Sociétés composant l'UES INGENICO de remettre des réponses écrites et motivées aux questions posées par le Comité d'Entreprises dans sa correspondance du 14 avril 2021 et son assignation délivrée le 6 mai 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, - Enjoindre les Sociétés de l'UES INGENICO à fixer une réunion plénière du CSE dans les 15 jours du prononcé de l'arrêt avec, à l'ordre du jour, les réponses aux questions du CSE et la remise des documents suivants : - Les plans actualisés, avec définition des sites cibles définitifs, étages par étages, en macro-zoning (répartition des équipes dans les zones de travail) permettant la vérification de l'implantation des postes de travail, - Les matrices de transfert (effectifs de toutes les équipes concernées, avec le détail des types de postes (Poste fixes/ Nomades/ Flex Office), - Le sort des salariés employés par des sociétés prestataires, - Les plans micro zoning, avec l'identification des noms des salariés ou, à tout le moins, de leur statut et qualification, les superficies dédiées à chaque espace (bureaux, espaces collaboratifs, etc'), ainsi que leur agencement / ergonomie, - un état de la luminosité compte tenu de salariés positionnés en second jour, - les espaces de circulation / bureaux / bulles de communications / salles de réunions / espaces collaboratifs, - l'élaboration d'un diagnostic acoustique avant et après déménagement ainsi que l'élaboration de mesures de prévention en matière de santé et de sécurité des salariés, - l'étude fondant la nouvelle organisation du travail, - la description de l'organisation du travail (Flex Office) ainsi que les modalités de mise en oeuvre (système de déclaration, de choix lors de l'arrivée, système électronique, système de signalisation) : - le détail du calcul de 0,6 (pourcentage invoqué par la Direction), - l'aménagement des espaces collaboratifs, - l'identification des mesures pour pallier d'éventuels déficits de postes de travail, - les modalités d'exécution du travail : télétravail, travail hybride ' - l'évaluation des risques professionnels et psycho-sociaux au regard de cette nouvelle organisation de travail, avec la communication du DUER actualisé, - les mesures de prévention des risques psychosociaux, - les mesures d'isolation des bureaux (pour le site de [Localité 5]). sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - Proroger le délai d'information-consultation de deux mois, lequel commencera à courir à compter de la complète remise des informations au CSE, et au plus tôt à la réunion plénière du CSE ci-dessus fixée, A titre subsidiaire, - Confirmer le chef de jugement en ce qu'il a prorogé le délai d'information consultation du CSE de l'UES INGENICO au 30 août 2021, En tout état de cause, - Condamner les Sociétés composant l'UES INGENICO à verser au CSE la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ». La clôture a été prononcée le 19 décembre 2021. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'information du CSE et sur le point de départ de la procédure d'information et de consultation Au soutien de leur demande, les Sociétés font valoir que : - le délai de deux mois a commencé à courir à compter du 16 mars 2021 et non à compter du 26 avril 2021 ; - il a été remis au CSE le 12 mars 2021 une note d'information de plus de 20 pages qui a fait l'objet d'une présentation orale lors de la réunion du CSE du 16 mars 2021, et vu l'accord du 6 juillet 2020 relatif aux délais de consultation, le point de départ du délai devait être fixé au 16 mars 2021 de sorte que le premier juge a violé les dispositions conventionnelles applicables au sein de l'UES ; - le point de départ du délai de deux mois est la date à laquelle s'est tenue la première réunion au cours de laquelle le projet d'aménagement des locaux a été présenté au CSE et non la date à laquelle l'ensemble des demandes d'information formulées par les membres du CSE a reçu une réponse de la direction, et l'on ne peut considérer que le point de départ des délais préfix de consultation se trouverait à la date à laquelle l'employeur aurait répondu à l'intégralité des demandes du CSE, puisque cela reviendrait en réalité à rendre inapplicables ces délais ; - c'est la raison pour laquelle, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, le délai de consultation commence à courir dès lors que le CSE a reçu des informations « de base » lui permettant d'apprécier l'ampleur du projet et concrètement le délai commence donc à courir à la remise de la note d'information écrite sur le projet soumis à son avis. En réponse, le CSE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prorogé le délai qui lui a été imparti pour rendre un avis et fait valoir que : - le premier juge a commis une erreur d'appréciation des faits alors que le débat ne porte pas sur le point de départ du délai d'information-consultation mais sur la prolongation du délai imparti au CSE pour rendre un avis au regard de la régularité de la procédure d'information-consultation, alors que le délai n'a pas commencé à courir faute d'avoir pu obtenir la communication des documents sollicités lui permettant de donner un avis éclairé ; - il a rencontré des difficultés pour obtenir les informations adéquates dans un délai suffisant d'examen justifiant que le tribunal ait ordonné la communication de documents complémentaires et prorogé le délai imparti au CSE pour rendre un avis ; - il n'a pas disposé d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et des réponses motivées de l'employeur à ses observations et interrogations ; - un mois après l'ouverture de la procédure d'information-consultation, les élus du CSE ne disposaient d'aucun élément concernant l'organisation du travail envisagée et l'expert ne disposait pas des informations concernant les modalités de mise en place du 'flex office' tant sur le site du siège social que sur celui de [Localité 6] ; - le délai d'information-consultation imparti doit être prolongé du temps nécessaire pour disposer des informations utiles et loyales sur le projet et ses conséquences. Sur ce, L'article L. 2312-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose : « Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur : 1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; 2° La modification de son organisation économique ou juridique ; 3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; 4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; 5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ». L'article L. 2312-15 du code du travail prévoit : « Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa. L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité ». L'article R.2312-5 du code du travail précise que : « Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ». Les parties s'accordent sur la durée de consultation de deux mois avant l'avis implicite défavorable du CSE. L'accord collectif du 6 juillet 2020 relatif aux délais de consultation stipule en son article 3 « Délais impartis » que le délai « court à compter de la première réunion du Comité Social et Economique de l'UES INGENICO au cours de laquelle les modifications projetées seront présentées au Comité Social et Economique de l'UES INGENICO ». Il revient à la cour de déterminer si le CSE a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée, qui intéresse notamment tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et dans cette hypothèse de déterminer à quelle date le délai a commencé à courir. S'agissant de la première réunion du CSE le 16 mars 2021 au cours de laquelle les modifications projetées ont été présentées, force est de constater à la lecture du procès-verbal que les échanges ont principalement été axés autour du choix des sites et de la pertinence de ces choix et de l'implantation des équipes sur les différents sites, mais peu sur le 'flex office' dont le principe est posé en taux d'occupation de 0,5 à 0,6 et qui porte ainsi sur les conditions de travail. La direction a reconnu qu'« il faut absolument (vous) fournir des éléments complémentaires », de sorte que cette réunion ne peut constituer le point de départ du délai, les « modifications projetées » étant trop imprécises et insuffisamment abouties, ni à fortiori la date du 12 mars 2021 qui est la date d'envoi des documents aux élus dans la perspective de cette première réunion. De plus, la cour relève que le document « de plus de 20 pages » ne comprend pas, contrairement à ce que soutiennent les Sociétés « les informations permettant très amplement au comité d'apprécier l'importance du projet » alors que ce document composé de 26 pages, comporte 10 pages dédiées à des titres, trois à des plans, une à des photographies des accès sous l'angle de la sécurité, quatre à des photographies sur la restauration, la cafétéria, le business center et l'espace bien-être, les autres éléments étant insuffisants à appréhender « l'importance du projet ». Le CSE a adressé au président de l'UES un mail le 14 avril 2021 aux termes duquel il posait différentes questions auxquelles il a été répondu par courrier du 26 avril 2021. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré, que le délai de consultation du CSE a commencé à courir à compter du courrier fournissant au CSE une information suffisante pour qu'il soit considéré que le processus d'information était avancé à un point permettant la consultation du CSE ou la demande d'éléments complémentaires, le cas échéant en justice, soit le 26 avril 2021, et qu'il expire donc, hors prorogation, le 26 juin 2021, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Concernant l'information relative à la consigne donnée au salarié qui se présenterait dans les locaux de l'entreprise sans qu'aucune place ne soit disponible Les Sociétés arguent de ce que : - cette information n'a jamais été sollicitée par le CSE de sorte que l'employeur n'a jamais été en position de la communiquer ; - par courrier du 26 avril 2021, la direction a répondu au CSE sur les mesures prises pour pallier d'éventuels déficits de postes de travail en indiquant que : au jour le jour, la venue sur site des salariés sera gérée par un outil de réservation préalable, conduisant ainsi à ce qu'aucun salarié ne soit dépourvu d'un poste de travail le jour de sa venue ; sur le long terme, si la taille des locaux s'avérait insuffisante, une option a déjà a été posée auprès du bailleur pour augmenter la surface occupée ; - les consignes transmises au CSE en application du jugement de première instance n'auraient ajouté qu'une mention « évidente », tout en prorogeant de plusieurs semaines le délai de consultation. Le CSE fait valoir que : - il a rencontré des difficultés pour obtenir les informations adéquates dans un délai suffisant d'examen justifiant que le tribunal ait ordonné la communication de documents complémentaires et prorogé le délai imparti au CSE pour rendre un avis ; - un mois après l'ouverture de la procédure d'information- consultation, les élus du CSE ne disposaient d'aucun élément concernant l'organisation du travail envisagée, et l'expert ne disposait pas des informations concernant les modalités de mise en place du 'flex office' tant sur le site du siège social que sur celui de [Localité 6]. Sur ce, Les questions que le CSE a posées, s'agissant du 'flex office' telles qu'énoncées dans son courriel du 14 avril 2021 sont nombreuses et pratiques et il a notamment été sollicité la description de l'organisation du travail en 'flex office' ainsi que ses modalités de mise en oeuvre. Il est notamment demandé en page 2 de préciser « quelles sont les mesures pour pallier d'éventuels déficits de postes de travail ». Dans le courrier en retour du 26 avril 2021, aucune réponse n'a été apportée s'agissant du déficit de poste si un salarié se présente sur site et constate que tous les postes sont occupés, peu important à cet égard les dispositions organisationnelles prises pour éviter cette difficulté. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a ordonné de communiquer le projet de consigne dans cette hypothèse et il sera confirmé sur ce point. Concernant la mise a jour du document unique d'évaluation des risques (DUER) Les Sociétés font valoir que : - la mise à jour du DUER concernant les risques pouvant être encourus par les salariés après le déménagement ne pouvait se faire qu'une fois le déménagement intervenu, et cette mise à jour ne pouvait intervenir sur une base purement théorique, sans que l'employeur ne puisse par exemple auditionner les salariés sur le 'flex office' ou mener une enquête ; - il ne pèse sur les sociétés composant l'UES aucune obligation de consulter le CSE sur le contenu du DUER. Sur ce, C'est encore par de justes motifs que le premier juge a considéré, s'agissant du principe même du recours au 'flex office', que la version actuelle du DUER, qui intègre le télétravail mais ne prévoit rien s'agissant du 'flex office', ne répond pas aux exigences légales et réglementaires en matière d'information et de consultation du CSE, les conséquences de la mise en 'uvre d'une telle organisation du travail ne pouvant donner lieu à une simple information ou à une consultation ultérieure qui serait dénuée de tout effet utile dès lors que le projet aurait déjà été mis en 'uvre. Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une mise à jour du DUER intégrant les conditions de recours au 'flex office'. Concernant la prorogation du délai de consultation Les Sociétés soutiennent que le délai accordé au CSE par le jugement est excessif et une prolongation d'une quinzaine de jours aurait été davantage conforme à l'esprit des textes. Sur ce, Compte tenu des réponses attendues, le délai d'information et de consultation prorogé au 30 août 2021 n'est pas excessif de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, peu important à cet égard la date à laquelle les Sociétés ont apporté la réponse à la question posée et ont transmis une nouvelle version du DUER. Sur l'appel incident formé par le CSE Les Sociétés font valoir à titre principal l'absence d'effet dévolutif des conclusions par lesquelles l'intimé a fait appel incident et à titre subsidiaire que les demandes du CSE sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en cause d'appel. Le CSE ne présente aucun moyen en réponse. Sur ce, Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ». En application des dispositions précitées, dans le cadre d'un appel incident, seules les conclusions opèrent la dévolution des chefs critiqués de la décision déférée. La cour ne peut que constater que faute pour l'appelant à titre incident d'avoir précisé les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'a pu s'opérer de sorte que la cour n'est saisie par le CSE d'aucun litige qu'elle doive trancher s'agissant de ses demandes présentées à titre principal et subsidiaire suivant la mention « Le réformer des autres chefs et statuant de nouveau ». La demande relative à la recevabilité des demandes du CSE en cause d'appel est devenue en conséquence sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les Sociétés unies d'intérêt, qui succombent, supporteront les dépens de l'appel et seront condamnées in solidum à payer au CSE une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par le comité social et économique de l'unité économique et sociale Ingenico ; Confirme le jugement en date du 25 juin 2021 du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ; Et ajoutant, Condamne in solidum Ingenico Group, Ingenico France, Ingenico Terminals, Ingenico Business Support, Ingenico Banks And Acquirers France, Banks And Acquirers International Holding et Retail International Holding aux dépens ; Condamne in solidum Ingenico Group, Ingenico France, Ingenico Terminals, Ingenico Business Support, Ingenico Banks And Acquirers France, Banks And Acquirers International Holding et Retail International Holding à payer au comité économique et social de l'unité économique et sociale Ingenico la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 2312-8 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile et serontarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 455 du code procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel
Référence
635236fc8c924eadffcc4935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel