Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237838c924eadffcc4944
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 78 866 600 €
Demande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18189 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQE4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° J201900024 APPELANTS Monsieur [G] [E] [J] [Adresse 3] [Adresse 3] S.A.S. E3M [Adresse 5] [Adresse 5] Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515, avocat postulant Représentés par Me Frédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1720, avocat plaidant INTIMES Madame [T] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Madame [O] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [L] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] S.A.S. ELSY N° SIRET : 423 015 098 [Adresse 8] [Adresse 8] Représentés par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, avocat postulant Représentés par Me Johann BIOCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1520, avocat plaidant S.E.L.A.F.A. M.J.A , en la personne de Me [D] [A] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ELSY [Adresse 2] [Adresse 2] défaillante S.C.P. [X], en la personne de Me [U] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ELSY [Adresse 4] [Adresse 4] défaillante Monsieur [B] [R] [Adresse 7] [Adresse 7] défaillant Monsieur [Y] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - par défaut - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** La société Elsy, créée en 1999, exerce principalement une activité de prestations de services informatiques. Jusqu'au 9 mai 2017, son capital (divisé en 15'000 actions de 8 euros chacune) était divisé entre d'une part 5 actionnaires minoritaires (Mme [O] [V], Mme [T] [V], M. [Y] [F], M. [L] [I] et Mme [P]), et la société E3M, détentrice de 7 760 actions soit 51,8% du capital, et à ce titre actionnaire majoritaire de la société Elsy. M. [J], Président de la société E3M actionnaire majoritaire de la société Elsy, a été nommé Président de la société Elsy le 17 avril 2014. Me [K] [M] était désigné par ordonnance du 3 mai 2016 du président du tribunal de commerce de Paris comme mandataire ad hoc de la société Elsy avec pour mission de faire rapport sur la situation comptable de la société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2014, faire désigner un commissaire aux comptes et convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes au titre des exercices clos au 31 décembre 2014 et 2015. Le commissaire aux comptes ainsi désignés, le cabinet Cogeed, refusait de certifier les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que ceux de l'exercice clos le 31 décembre 2015 Des reproches concernant des détournements de fonds étaient formulées par les associés à l'égard de M. [J]. Une assemblée générale était organisée le 9 mai 2017 au cours de laquelle un protocole était signé, prévoyant notamment : - la cession de 1 800 actions détenues par la société E3M à ses associés afin de les rendre majoritaires, - le remboursement par la société E3M du solde débiteur de son compte courant et du solde débiteur du compte client, pour un montant total de 788 666 euros, avec un paiement progressif échelonné en 4 échéances jusqu'au 31 décembre 2017. - la démission de M. [J] de son mandat de président de la société Elsy, - la démission de M. [J] de ses fonctions salariales (contrat de travail suspendu depuis le 17 avril 2014). Mme [V] a été nommée présidente en remplacement de M. [J] lors de l'assemblée générale du 9 juin 2017. La société E3M n'ayant pas réglé le montant qu'elle s'était engagée à rembourser courant 2017, la société Elsy a saisi le juge des référés pour obtenir le paiement par provision de la somme de 758 666 euros majorée des intérêts, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 octobre 2018, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 31 octobre 2019. Par ailleurs,'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Elsy par jugement du tribunal de commerce de Paris du 08 novembre 2018, qui a également fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2018. Estimant le protocole d'accord du 9 mai 2017 dénué de concession réciproque, M. [J] et la société E3M ont assigné la société Elsy et ses associés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la nullité dudit protocole. Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. [J] et la société E3M de leur demande de nullité du protocole d'accord du 9 mai 2017. La société E3M et M. [G] [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 19 octobre 2021. ***** Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 22 juin 2022 par voie électronique, M. [J] et la société E3M demandent à la Cour de': D'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 mars 2021 en ce qu'il': Les a déboutés en leurs demandes Et les a condamnés in solidum à payer à Mme [O] [V], Mme [T] [V], M. [Y] [F], M. [L] [I] et Mme [B] [R] et la société Elsy la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens Et statuant à nouveau': Rejeter l'ensemble des demandes, fins, prétentions de la société Elsy et de Mme [O] [V], Mme [T] [V] M. [Y] [F] M. [L] [I], car non fondées Vu l'absence de concessions réciproques dans les stipulations de la transaction litigieuse condition de validité de la transaction signée le 09 mai 2017, Prononcer la nullité de la transaction signée le 09 mai 2017 entre Mme [O] [V], Mme [T] [V] M. [Y] [F] M. [L] [I] et Mme [B] [R] et la société Elsy d'une part, M. [G] [J] et la société E3M d'autre part Si par extraordinaire la cour d'appel venait à estimer que la somme de 30 000 euros aurait été versée au titre de la transaction, eu égard à la nullité de cette dernière entraînant la restitution des sommes versées au titre de son exécution, Condamner la société Elsy à restituer à M. [G] [J] la somme de 30 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir. Condamner solidairement la société Elsy et de Mme [O] [V], Mme [T] [V] M. [Y] [F] M. [L] [I] à leur payer à chacun une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. ***** Par leurs dernières conclusions, notifiées le 23 mars 2022 par voie électronique, la société Elsy, Mme [O] [V], M. [L] [I] et Mme [T] [V] demandent à la Cour de': Vu l'article 2044 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société E3M et M. [J]'; Recevoir les concluants en leurs conclusions, et les y déclarant bien fondés, En conséquence, A titre principal : Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 11 mars 2021, en ce que le protocole du 9 mai 2017 se caractérise par des concessions réciproques et constitue bien une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil, En conséquence, Débouter la société E3M et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions A titre subsidiaire : Juger que le protocole du 9 mai 2017 s'analyse en une convention sous seing privé de droit commun, et non en une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil, En conséquence, Débouter la société E3M et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, Condamner la société E3M à leur verser à chacun une somme de 2 500 euros, et M. [J] à leur verser à chacun une somme de 2.500 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à assumer les entiers dépens d'instance lesquels seront recouvrés par Maître Delphine Mengeot, en vertu de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Constater la mise hors de cause de Maître [U] [X] et Maître [S] [H], en raison de leur dessaisissement ès qualités, la société Elsy n'étant plus en redressement judiciaire, mais faisant l'objet d'un plan de continuation. SUR CE Sur l'absence de concessions réciproques du protocole d'accord M. [J] et la société E3M demandent la nullité du protocole d'accord signé le 9 mai 2017, au motif d'une absence de concessions réciproques, estimant qu'ils ont pris seuls des engagements. Ils rappellent qu'au titre de l'article 2044 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naitre', et que la réciprocité des concessions est donc obligatoire à la validité d'un tel contrat. S'appuyant sur une décision rendue le 4 mai 1976 par la chambre civile de la Cour de Cassation, ils ajoutent qu'il n'y a pas transaction lorsqu'une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu'elle est pratiquement inexistante (Bull civ I n°157). Enfin, ils font valoir que dans le cadre d'un litige lié au droit du travail, il n'y a pas de transaction valable à défaut de concession de la part de l'employeur (Soc. 6 décembre 1994 Bull civ. V n°328). Ils reprochent aux premiers juges d'avoir considéré que l'octroi par la société Elsy d'un délai de 7 mois pour le remboursement de la somme visée dans la transaction constituait une concession de la part de la société Elsy ; que la Cour de Cassation a pourtant estimé que 'ne comportait pas de concessions réciproques l'accord passé entre des parties après condamnation par une décision de justice de l'une d'elles au paiement d'une somme d'argent au profit de l'autre par lequel celui-ci lui consent un délai de paiement' (Cass. Civ. 11/02/1997 n°267 D, sté du Douaire c/ sté Dubrusesy), concluant ainsi que le simple octroi d'un délai de paiement ne saurait être considéré comme une concession. Les appelants font également valoir que la dispense de préavis octroyée par la société Elsy à l'égard de M. [J] ne saurait non plus constituer une concession de la part de la société Elsy, et que, bien au contraire, cette absence de préavis a permis à la société de faire des économies en l'exemptant de payer son salarié pendant la période de préavis, comme la loi l'aurait exigé. Ils ajoutent que l'absence de saisine du conseil des Prud'hommes par M. [J] est sans incidence sur le litige, l'absence de clause de non-concurrence et la dispense de préavis ne constituant pas des concessions de la part d'un employeur puisque le salaire reste du pendant le préavis et que les clauses de non-concurrence ne sont pas systématiques dans les contrats de travail. Enfin, les appelants contestent tout commencement d'exécution du protocole en litige, indiquant que la somme de 30 000 euros versée par M. [J] l'a été au titre d'une autre cause que l'exécution du protocole. La société Elsy, Mmes [V] et M. [I] répliquent que les détournements massifs qu'a commis M. [J] sont à l'origine des difficultés économiques de la société, au point que celle-ci a été contrainte de faire ouvrir une procédure de redressement judiciaire, qu'à ce titre, l'octroi d'un délai pour le remboursement de sa dette représentait, selon eux, une réelle concession puisqu'au même moment, la société Elsy était redevable de sommes importantes vis-à-vis notamment des URSSAF. Ils concluent que sans ces détournements frauduleux et sans cette concession, le passif de la société Elsy aurait pu être directement apuré. Ils ajoutent que la société E3M a commencé à exécuter le protocole en versant la somme de 30 000 euros le 23 novembre 2017, et qu'aucune convention de trésorerie n'existait entre les sociétés Elsy et E3M permettant de justifier que cette dernière ait eu un compte courant débiteur de 511 850 euros et par ailleurs une dette de 276 816 euros. S'agissant de M. [J], les intimés font valoir que la dispense de préavis, consentie à la demande de M. [J], et l'absence de toute obligation de non-concurrence constituent des concessions ; qu'à l'inverse, l'engagement de M. [J] de ne pas agir contre la société Elsy au titre de son contrat de travail est vide puisqu'il a été le président de cette société pendant cette période et a donc simplement renoncé à ne pas critiquer sa présidence. Enfin, les intimés indiquent que M. [J] a versé le 23 novembre 2017, au titre du remboursement de sa dette prévu par le protocole du 9 mai 2017, la somme de 30 000 euros à la société Elsy, démontrant ainsi un commencement d'exécution de la transaction en litige. A titre liminaire la cour remarque que M. [Y] [F] et Mme [R], bien que signataires du protocole d'accord en litige et intimés par M. [J] et la société E3M, n'ont pas constitué avocat dans la procédure d'appel. Il ressort des pièces du dossier que le protocole d'accord en litige a prévu que la société E3M cède 12% des actions qu'elle détenait dans le capital de la société Elsy aux actionnaires minoritaires, que M. [J] démissionne de ses fonctions salariées au sein de la société Elsy, ce qui correspond à un souhait exprimé antérieurement, renonçant à tout recours au titre de la rupture de son contrat de travail, qu'il démissionne de son mandat de président de la société Elsy, que la société E3M rembourse sa dette à l'égard de la société Elsy avec remise d'une garantie à première demande par M. [J] et que la société E3M s'interdise de transférer toute participation détenue dans le capital social de la société Elsy à toute personne autre que les associés jusqu'au remboursement complet de la dette. En contrepartie, Mmes [V] et [R] et MM. [F] et [I], actionnaires minoritaires, octroient à la société E3M un échéancier sur 7 mois pour rembourser la somme de 788 666 euros que la société E3M reconnaît devoir. Cet échelonnement de la dette est consenti alors pourtant que la société Elsy rencontre de graves difficultés financières liées aux agissements de M. [J], difficultés détaillées pendant les 10 premières pages du protocole, paraphées par M. [J], et qui ont conduit à l'ouverture d'une procédure collective l'année suivante. Il en résulte que l'octroi de délais de paiements dans ce contexte constitue une concession de la part des associés minoritaires à l'égard de la société E3M. Concernant les concessions consenties à M. [J], c'est à juste titre que le tribunal de commerce de Paris a constaté que seul le conseil des prud'hommes était compétent pour apprécier l'existence de concessions réciproques dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail salarié. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres demandes des appelants au titre de la nullité du protocole, le jugement sera donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [J] et la société E3M sollicitent la condamnation conjointe et solidaire des intimés à leur verser la somme de 2 500 euros chacun sur ce fondement, ainsi que leur condamnation aux dépens de première instance et d'appel. Les intimés demandent à la cour de condamner M. [J] et à la société E3M à verser la somme de 2 500 euros à chacun des défendeurs au titre de cet article, ainsi que de les condamner aux entiers dépens. Il y a lieu, au regard des circonstances de l'espèce, de condamner la société E3M à verser à la société Elsy, à Mme [O] [V], M. [L] [I] et Mme [T] [V] la somme de 600 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de condamner M. [J] à verser à la société Elsy, à Mme [O] [V], M. [L] [I] et Mme [T] [V] la somme de 600 euros chacun au même titre. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société E3M à payer à chacun des intimés, soit la société Elsy, Mme [O] [V], M. [L] [I] et Mme [T] [V], la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [J] à payer à chacun des intimés, soit à la société Elsy, Mme [O] [V], M. [L] [I] et Mme [T] [V] la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [G] [J] et de la société E3M. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2044 du code civilarticle 2044 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en révocation des dirigeants
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635237838c924eadffcc4944
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