Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237838c924eadffcc4946
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 94 083 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRE Décision déférée à la cour : Jugement du 28 septembre 2021-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/05819 APPELANT Monsieur [T] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613 INTIMÉE ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES - AGS - CGEA [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -réputé contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 15 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Créteil a notamment : - fixé les créances de M. [T] [S] au passif de la société Espace Courses aux sommes suivantes : 87.840,47 euros au titre des heures supplémentaires, outre 3.784,04 euros pour les congés payés afférents, 28.316,78 euros, outre 2.831,67 euros, au titre des repos compensateurs dont le salarié n'a pu bénéficier, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, 51.820,02 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'inobservation par l'employeur des règles destinées à protéger la santé et la sécurité au travail des salariés, 52.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA [Localité 3] et déclaré cette dernière tenue à garantie dans la limite du plafond légal applicable, - ordonné l'exécution provisoire du jugement en son entier. Par arrêt du 30 mai 2018, la chambre sociale de la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du 15 novembre 2012, et statuant à nouveau et y ajoutant, a notamment fixé au passif de la société Espace Courses les créances de M. [S] aux sommes suivantes : 3.089,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant son arrêt maladie, et 308,91 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 782,90 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 21 avril 2021, l'Association pour la gestion du régime de Garantie de créances des Salariés (ci-après l'AGS) a fait délivrer à M. [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 18 mai 2021 à la demande de l'AGS à l'encontre de M. [S] pour avoir paiement de la somme totale de 3.833,08 euros, dont 3.311,75 euros en principal. Par acte d'huissier en date du 17 juin 2021, M. [S] a fait assigner l'AGS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de nullité de la saisie-vente et du commandement et mainlevée de la saisie-vente. Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution a : - débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [S] à payer à l'AGS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'AGS avait versé la somme nette de 22.740 euros et avancé la somme en brut de 28.917 euros en règlement des rappels de salaire et congés payés au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes, que les rappels de salaires et congés payés ont été ramenés en brut à 3.398,03 euros par arrêt infirmatif de la cour d'appel, de sorte que M. [S] a bénéficié d'un trop perçu brut de 25.598,97 euros ; qu'il convenait de déduire les sommes de 20.500 euros et 782,90 euros allouées par la cour d'appel à M. [S], de sorte qu'il en résultait un trop perçu de 4.236,07 euros bruts, ramené à 4.233,89 euros, soit la somme nette de 3.311,75 euros ; que l'AGS justifie donc bien d'une créance à l'égard de M. [S] l'autorisant à mettre en 'uvre la saisie-vente contestée. Par déclaration du 20 octobre 2021, M. [S] a fait appel de ce jugement. Par conclusions en date du 4 janvier 2022, signifiées à l'AGS le 3 février 2022, il demande à la cour de : infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de nullité de la saisie-vente opérée le 18 mai 2021 ainsi que de sa demande de nullité du commandement de payer du 21 avril 2021, faute de titre exécutoire constatant une créance de l'AGS, ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-vente, condamner l'AGS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, condamner l'AGS aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en premier lieu que le procès-verbal de saisie-vente est nul faute de créance à son égard, le commandement de payer ne visant pas le mode de calcul de la créance invoquée par l'AGS. En deuxième lieu, il soutient que le bulletin de salaire établi par Me [B] ne permet pas d'établir la créance de l'AGS, expliquant que ce n'est que depuis la loi Justice 21 du 20 novembre 2016 que la garantie inclut désormais les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ; que les sommes devant être versées au salarié au titre de la garantie de l'AGS sont nettes de cotisations et contributions sociales salariales ; qu'en l'espèce, l'AGS ne lui a versé que la somme de 22.740,32 euros au titre de l'exécution provisoire, alors qu'il était créancier de la somme totale nette de 23.940,83 euros en vertu de l'arrêt de la cour d'appel, de sorte qu'il reste créancier de plus de 1.200 euros ; que l'AGS l'a poursuivi sans établir sa créance en procédant à un raisonnement douteux et sans justifier avoir payé plus que 22.740,32 euros ; que c'est de mauvaise foi que l'AGS a soutenu que l'ensemble des sommes étaient soumises à cotisations en confondant le net et le brut et sans produire un bulletin de paie conforme à l'arrêt de 2018. En troisième lieu, il fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991. L'AGS, qui a reçu signification de la déclaration d'appel le 15 décembre 2021 (à personne morale), n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté le moyen tiré du défaut de mention du mode de calcul de la créance dans le commandement de payer au motif que cet acte n'était pas produit. Le commandement n'étant toujours pas produit à hauteur d'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de cet acte. Sur la nullité de la saisie-vente Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Aux termes de l'article L.221-1 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. L'arrêt infirmatif du 30 mai 2018, qui a réduit le montant des sommes allouées à M. [S], ouvre droit à restitution des sommes trop versées par l'AGS en exécution du jugement infirmé et constitue le titre exécutoire permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé. M. [S] produit la lettre-chèque de Me [B], mandataire judiciaire, en date du 11 septembre 2013 établissant que l'AGS lui a versé, au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'homme, la somme de 22.740,32 euros. Il s'agit logiquement d'un montant net, comme cela ressort d'ailleurs de l'attestation de paiement (pièce 5), correspondant à un montant brut de 28.917,00 euros au titre des rappels de salaires. Or en vertu de l'arrêt infirmatif, M. [S] était créancier des sommes suivantes : 3.089,12 euros brut à titre de rappel de salaire et 308,91 euros au titre des congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, 782,90 euros brut à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un total de 24.680,93 euros, dont 4.180,93 euros brut à titre de rappel de salaire et reliquat sur l'indemnité de licenciement. L'AGS a donc versé en trop la somme de 4.236,07 euros bruts (28.917-24.680,93), que M. [S] doit rembourser en net. C'est à juste titre que le premier juge a constaté que ce montant était ramené à 4.233,89 euros brut sur le bulletin de salaire (pièce 5, page 2), ce qui correspondait alors à un montant net de 3.311,75 euros. Il importe peu que l'AGS ne justifie pas du paiement des cotisations sociales pour le compte du salarié dès lors qu'il s'agit d'une obligation légale. En outre, c'est vainement que M. [S] invoque l'absence de bulletin de paie reprenant sa créance en vertu de l'arrêt de la cour d'appel, puisque celui établi en exécution du jugement du conseil de prud'hommes et celui établi pour l'indu résultant de l'arrêt infirmatif suffisent à établir la créance en brut et en net. Enfin, le calcul de M. [S], opéré sur les sommes en net, ne peut être retenu dès lors qu'il n'explique pas comment il calcule la somme de 2.657,93 euros net correspondant au rappel de salaires et congés payés (sur la somme de 3.398,03 euros bruts), et surtout il ne calcule pas le net sur la somme de 782,90 euros bruts au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement. Dès lors, c'est en vain que M. [S] tente de démontrer qu'il resterait créancier de l'AGS, alors qu'il est redevable d'un indu de 3.311,75 euros. L'acte de saisie-vente a donc été valablement dressé pour la somme principale de 3.311,75 euros. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes de mainlevée de la saisie et de dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de confirmer les condamnations accessoires de M. [S]. Succombant en son appel, il sera condamné également aux entiers dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, Y ajoutant, DEBOUTE M. [T] [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [T] [S] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
635237838c924eadffcc4946
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