Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635237858c924eadffcc494c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 6 588 592 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18661 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERYT Décision déférée à la cour : Jugement du 12 octobre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81328 APPELANTE Madame [E] [L] [Adresse 1] [Localité 11] représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 plaidant par Me Adriano PINTO, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [T] [C] ès-qualités de tutrice de [S] [X] divorcée [I] décédée le [Date naissance 4] 2021 [Adresse 9] [Localité 13] n'a pas constitué avocat INTERVENANTS Monsieur [A] [I] Lieu dit [Localité 17] [Localité 8] n'a pas constitué avocat Monsieur [B] [I] en sa qualité d'ayant droit de [S] [X] divorcée [I], née le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 18], domiciliée de son vivant [Adresse 15], décédée le [Date décès 5] 2021 [Adresse 7] [Localité 14] représenté par Me Nathalie SENYK de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 18], toque : P0110 Madame [P] [I] veuve [R] [M] en sa qualité d'ayant droit de [S] [X] divorcée [I], née le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 18], domiciliée de son vivant [Adresse 15], décédée le [Date décès 5] 2021 La Bohême [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Nathalie SENYK de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110 Madame [F] [I] divorcée [K] [J] en sa qualité d'ayant droit de Mme [S] [X] divorcée [I], née le [Date naissance 6] 1914 à [Localité 18], domiciliée de son vivant [Adresse 15], décédée le [Date décès 5] 2021 [Adresse 16] [Localité 12] représentée par Me Nathalie SENYK de la SCP HENRI LECLERC ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 22 septembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. ***** Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal d'instance de [Localité 13] le 6 avril 2018, Mme [C], ès-qualités de tutrice de Mme [X], a le 6 juin 2018 dressé un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive entre les mains de Mme [L] et à l'encontre de M. [A] [I], fils de son administrée, pour avoir paiement de la somme de 17 761,48 euros. Déclarant agir en vertu du jugement susvisé, d'un arrêt de la Cour d'appel de [Localité 18] en date du 8 janvier 2021, et d'un jugement rendu par le juge de l'exécution d'Alençon le 16 octobre 2019, Mme [C] ès-qualités de tutrice de Mme [X] a le 25 février 2021 dressé un autre procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de Mme [L] et à l'encontre de M. [A] [I], pour avoir paiement de la somme de 62 905,92 euros. Le tiers saisi n'ayant pas réglé les sommes dues, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement en date du 12 octobre 2021 : - rejeté la demande à fin d'écarter des débats un certain nombre de pièces ; - condamné Mme [L] à payer à Mme [C] ès-qualités la somme de 25 261,48 euros ; - rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] ès-qualités ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de M. [A] [I] à garantir Mme [L] ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par celle-ci ; - condamné Mme [L] à payer à Mme [C] ès-qualités la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] aux dépens. Selon déclaration en date du 26 octobre 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement. Celle-ci a été signifiée aux parties adverses le 29 novembre 2021. M. [A] [I], à qui ladite déclaration d'appel a été signifiée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, et qui a été assigné en intervention forcée le 21 décembre 2021, également en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, n'a pas constitué avocat. Par acte en date du 22 novembre 2021, Mme [L] a assigné Mme [C] ès-qualités de tutrice de Mme [X] ; assignée en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, celle-ci n'a pas non plus constitué avocat. En ses écritures notifiées le 16 décembre 2021, Mme [L] a exposé : - que Mme [S] [X] étant décédée le [Date décès 3] 2021, ses héritiers [A], [B], [P] et [F] [I] avaient la qualité d'héritiers ; - qu'elle avait été locataire d'un immeuble sis à [Localité 18] qui lui avait été loué par M. [A] [I] mais qui en réalité appartenait à la mère de ce dernier, Mme [S] [X], nue-propriétaire, ayant elle-même la qualité de sous-locataire ; - que dès lors que M. [A] [I] ne réglait plus les loyers dus à sa mère Mme [S] [X], la tutrice de celle-ci, Mme [C], lui avait demandé de les lui régler en ses lieu et place, qu'elle lui avait ainsi payé la somme de 2 980 euros, à la suite de quoi le Tribunal d'instance de [Localité 13] avait par jugement du 6 avril 2018 d'une part condamné M. [A] [I] à payer à Mme [C] ès-qualités la somme de 19 740 euros, d'autre part condamné Mme [S] [X] à lui restituer la somme de 2 980 euros à elle payée indûment, la compensation étant ordonnée ; - que le juge de l'exécution d'Alençon avait par décision du 16 octobre 2019 rejeté la contestation de la saisie-attribution régularisée par [A] [I], alors qu'elle n'en avait pas été avertie, si bien qu'elle avait continué à payer les loyers à l'intéressé ; - que le 25 février 2021, la Cour d'appel de [Localité 18] statuant en appel du jugement du Tribunal d'instance de Paris 12ème arrondissement avait confirmé ledit jugement en ce qu'il avait décidé qu'il existait d'une part un bail, d'autre part une sous-location, M. [A] [I] étant condamné à payer à sa mère, Mme [S] [X], la somme de 57 300 euros, la condamnation de celle-ci à lui rembourser celle de 2 980 euros étant maintenue ; - qu'elle n'avait pas donné suite à la saisie-attribution du 25 février 2021 car elle avait été convaincue par M. [A] [I], lequel était un ancien magistrat, que c'était à lui qu'elle devait régler les loyers, en tant que bailleur ; - que la contestation de la saisie-attribution par ce dernier ayant été déclarée caduque, elle avait payé les loyers à l'huissier de justice à dater du 23 juillet 2021, à la suite de quoi M. [A] [I] l'avait menacée de résilier le bail, si bien qu'elle avait fini par lui délivrer congé ; - que le juge n'avait pas respecté les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, en substituant à l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, invoqué par la demanderesse, qui vise le cas de la négligence fautive ou de la déclaration mensongère ou inexacte du tiers saisi, l'article R 211-9 du même code, qui dispose qu'un titre exécutoire peut être délivré contre le tiers saisi qui ne paie pas sa dette à l'huissier de justice, et ce, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; - qu'elle pouvait échapper à la sanction édictée à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution pour motif légitime, car elle avait été induite en erreur par M. [A] [I], et elle avait été informée avec retard du rejet de la contestation de la première saisie-attribution (le 9 juin 2021) et de l'absence de contestation de la seconde (le 14 septembre 2021), et qu'elle avait d'autant plus de raisons de se méfier que Mme [S] [X] lui avait, dans le passé, réclamé à tort le paiement de loyers ; - que suite au décès de cette dernière, M. [A] [I] était devenu propriétaire du bien. Mme [L] a en conséquence demandé à la Cour d'annuler le jugement, ou de l'infirmer en ce qu'il avait rejeté sa demande d'écarter des débats certaines pièces produites par Mme [C] ès-qualités, l'avait condamnée à lui payer la somme de 25 261,48 euros outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et avait rejeté sa demande de dommages et intérêts, et de : - débouter Mme [C] ès-qualités de ses demandes ; - condamner in solidum les consorts [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - les condamner in solidum aux dépens. [B], [P] et [F] [I] ont exposé en leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2022 : - que M. [A] [I] n'avait pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre ; - qu'ils s'en remettaient à justice quant aux demandes de Mme [L] tout en rappelant qu'ils étaient étrangers aux litiges existant d'une part entre Mme [L] et Mme [C] ès-qualités, d'autre part entre [A] [I] et sa mère Mme [S] [X] ; - qu'il convenait, par contre, de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] car ils ne sauraient être tenus pour responsables des agissements de Mme [C] ès-qualités ; - qu'il y avait lieu de condamner Mme [L] à leur régler la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile chacun. MOTIFS Malgré l'absence de M. [A] [I] et de Mme [C] ès-qualités de tutrice de Mme [X] il convient de statuer sur les demandes des autres parties après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées. Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Au cas d'espèce, la demanderesse, Mme [C] ès-qualités de tutrice de Mme [X], avait fondé sa demande sur l'article R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel en cas de négligence fautive ou de déclaration mensongère ou inexacte du tiers saisi, ce dernier peut être condamné au paiement de dommages et intérêts. Mais le juge de l'exécution a condamné M. [A] [I] au visa de l'article R 211-9 du même code, qui dispose qu'un titre exécutoire peut être délivré contre le tiers saisi qui ne paie pas les sommes dues au débiteur. Le fondement de la demande a donc été totalement modifié, étant rappelé que les deux textes susvisés s'appliquent à des situations qui ne sont pas les mêmes, et surtout ont pour conséquence des condamnations au paiement de sommes différentes. En effet, dans le premier cas le tiers saisi s'expose à une condamnation au paiement de dommages et intérêts, ce qui suppose la démonstration d'un préjudice, alors que dans le second il doit être condamné au paiement des sommes qu'il doit au tiers saisi. Et il s'avère que le juge de l'exécution n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ces points. Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, le jugement sera annulé. [B], [P] et [F] [I] en tant qu'héritiers de la créancière s'en rapportent à justice mais il faut considérer qu'ils concluent ainsi à la confirmation de la décision ayant condamné Mme [L] à payer à leur auteur, Mme [X], la somme de 25 261,48 euros en principal outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Par ailleurs, l'article L 123-1 du même code dispose que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Au cas d'espèce, lorsque Mme [L] s'est vue notifier le procès-verbal de saisie-attribution daté du 6 juin 2018, elle a annoncé à l'huissier de justice instrumentaire qu'une réponse lui serait donnée par courrier, et le 14 juin 2018 elle a indiqué que courant 2015, Mme [X] lui avait demandé de continuer de régler les loyers à M. [A] [I], qu'elle avait été destinataire d'un avis à tiers détenteur, et qu'en outre le bail était résilié ; lors de la notification de la seconde saisie-attribution, celle du 25 février 2021, Mme [L] a indiqué que le montant des loyers et charges dus à M. [A] [I] était de 1 500 euros par mois ce qui est incompatible avec la thèse selon laquelle le bail était résilié. Il est constant qu'en tout état de cause, elle n'a réglé les sommes à l'huissier de justice instrumentaire, la Selarl Ornella-Saragoussi-Vendrand, qu'à compter du 23 juillet 2021 et que dans l'intervalle, elle s'est départie des loyers au profit de M. [A] [I] au mépris de ces deux saisies-attributions qui opéraient effet attributif immédiat. Toutefois ce dernier était le véritable bailleur, nonobstant le fait qu'il n'était que nu-propriétaire du bien, l'intéressé étant désigné en tant que tel dans le contrat, même si Mme [L] avait appris tardivement qu'il s'agissait en réalité d'une sous-location car Mme [X] s'était réservé l'usufruit sur l'immeuble. C'était d'ailleurs M. [A] [I] qui lui délivrait les quittances de loyers. L'article R 211-16 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de contestation d'une saisie-attribution à exécution successive le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. L'article R 211-15 prévoit que faute de contestations les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat de non contestation, au fur et à mesure, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui lui en donne quittance. Or Mme [L] n'a pas non plus versé les sommes en cause entre les mains d'un séquestre, alors que les deux saisies-attributions avaient été contestées en justice. Elle a ainsi manqué à ses obligations de tiers saisi, la question de savoir si un fait justificatif peut être utilement invoqué restant à trancher. Il résulte des pièces produites par l'appelante que : - le 25 mars 2015, Mme [C] ès-qualités de tutrice de Mme [X] a indiqué à Mme [L] qu'elle devait lui régler les loyers ; - le 11 avril 2015, Mme [L] lui a répondu que tant le bail que son renouvellement avaient été signés par M. [A] [I], à qui elle payait les loyers depuis la signature du bail, mais que dorénavant elle les lui réglerait ; - selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2015, M. [A] [I] a reproché à Mme [C] d'avoir agi de la sorte et rappelait que c'était à lui que les loyers devaient être versés ; - par jugement du 6 avril 2018, le Tribunal d'instance de [Localité 18], après avoir relevé que si l'immeuble avait fait l'objet d'une donation-partage le 25 mars 1985 et que Mme [X] s'en était réservé l'usufruit, M. [A] [I] se devait de verser une somme mensuelle de 900 euros à sa mère et que Mme [L], quant à elle, en tant que sous-locataire, devait régler les loyers à M. [A] [I] et non pas à Mme [X], a d'une part condamné celle-ci à restituer à M. [A] [I] la somme de 2 980 euros, d'autre part condamné ce dernier à payer à sa mère la somme de 19 740 euros, la compensation étant ordonnée ; - le 6 juin 2018, Mme [C] ès-qualités a dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de Mme [L] et à l'encontre de M. [A] [I] pour avoir paiement de la somme de 16 760 euros en principal, outre les intérêts et frais ; - le 14 juin 2018, Mme [L] a écrit à l'huissier de justice instrumentaire pour contester cette saisie-attribution, faisant valoir qu'elle avait été destinataire d'un avis à tiers détenteur si bien qu'elle réglait les loyers à l'administration fiscale et qu'en outre, le bail signé avec M. [A] [I] étant résilié, elle devait honorer ses engagements contactuels ; - par mail du 24 juin 2018, M. [A] [I] indiquait à Mme [C] qu'il avait formé opposition à la saisie-attribution susvisée devant le juge de l'exécution d'Alençon, si bien que l'huissier de justice était 'neutralisé' jusqu'à la date d'audience prévue (7 novembre 2018) ; - par jugement du 16 octobre 2019, le juge de l'exécution a débouté M. [A] [I] de sa demande de délais de paiement et s'est déclaré incompétent au profit du premier président de la Cour d'appel de Paris pour statuer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement fondant les poursuites ; - par arrêt du 8 janvier 2021, la Cour d'appel de Paris a partiellement infirmé ledit jugement et condamné M. [A] [I] à payer à Mme [X] la somme de 57 300 euros ; - le 25 février 2021, Mme [C] ès-qualités a régularisé une nouvelle saisie-attribution entre les mains de Mme [L] pour avoir paiement de la somme de 65 885,92 euros ; - le 23 mars 2021, M. [A] [I] a saisi le juge de l'exécution d'Alençon d'une contestation de cette seconde saisie-attribution, l'intéressé ayant au préalable, le 6 mars 2021, informé Mme [L] de ladite contestation et lui ayant indiqué que jusqu'à ce que le jugement soit rendu, elle n'avait pas à régler une quelconque échéance à l'huissier de justice qui ne pouvait en légalité les lui réclamer, tout versement entre ses mains ne pouvant intervenir que sur présentation d'un certificat de non contestation ; - le 4 juillet 2021, M. [A] [I] indiquait à Mme [L] que la saisine du juge de l'exécution n'avait pu intervenir faute d'enrôlement de l'assignation qu'il avait délivrée à Mme [X], qu'il suffisait à cette dernière de donner instruction à l'huissier de justice de lui dire qu'elle devait régler les loyers, et que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de Paris qui lui avait été signifiée le 24 juin 2021 était inutile ; il ajoutait qu'il incombait à Mme [L] de contacter l'huissier de justice ; - le 15 juillet 2021, M. [A] [I] a indiqué à Mme [L] que le loyer devait dorénavant être payé entre les mains de l'huissier de justice saisissant, mais qu'il conservait la qualité de bailleur et que lorsque Mme [C] serait dessaisie de sa mission, consécutivement au décès de Mme [X], les loyers seraient à régler entre ses mains ; - le 25 août 2021, un certificat de non contestation de la seconde saisie-attribution a été délivré à la créancière par le greffe du juge de l'exécution d'Alençon ; - le 9 juin 2021, le jugement du juge de l'exécution d'Alençon et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris ont été notifiés à Mme [L] ; - Mme [X] est décédée le [Date décès 3] 2021 ; - le 23 novembre 2021, le conseil de M. [A] [I] a indiqué à celui de Mme [L] que suite au décès de Mme [X] la mission du 'curateur' s'était éteinte de plein droit, et que plus aucun versement ne devait intervenir entre les mains de l'huissier de justice, les loyers devant être versés au bailleur ; - le 4 décembre 2021, M. [A] [I] reprochait à Mme [L] d'avoir l'intention de cesser de lui régler les loyers et de les payer à l'huissier de justice alors que Mme [X] était entre-temps décédée, et la menaçait de la délivrance d'un commandement de payer de payer et d'une procédure en référé visant à voir constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail et ordonner son expulsion ; - le 7 décembre 2021, Mme [L] a délivré congé à M. [A] [I]. La choronologie des faits démontre que Mme [L] a été soumise à des instructions contradictoires que, n'étant pas juriste, elle n'était pas à même de comprendre et manifestement l'intéressée a été induite en erreur. Il n'est pas démontré que le jugement rendu le 6 avril 2018 par le Tribunal d'instance de Paris, qui indiquait clairement que M. [A] [I] avait bien la qualité de bailleur vis à vis de Mme [L], ait été signifiée à l'intéressée. Ce n'est que le 9 juin 2021 que le jugement du juge de l'exécution d'Alençon rejetant la contestation portant sur la saisie-attribution du 6 juin 2018 et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris seront notifiés à Mme [L] ; cette notification était très tardive car le jugement du juge de l'exécution avait été rendu le 16 octobre 2019 soit plus d'un an et demi auparavant, et l'arrêt susvisé l'avait été six mois auparavant. Et ce n'est que le 4 juillet 2021 que l'appelante a appris que la contestation de la seconde saisie-attribution n'avait pas prospéré. Il faut donc considérer que ce n'est que les 9 juin et 4 juillet 2021 que Mme [L] a été officiellement avertie, nonobstant les informations contradictoires et du reste, pour certaines d'entre elles, inexactes voire mensongères qui lui avaient été données, que c'était à M. [A] [I] qu'elle devait normalement régler les loyers, mais que par l'effet des saisies-attributions, c'était l'huissier de justice qui devait les encaisser. En outre l'appelante n'a pu qu'être inquiétée par les menaces de résiliation du bail et d'expulsion qui lui ont été adressées par le bailleur, qui ainsi a fait pression sur elle pour qu'elle ne tienne pas compte des saisies-attributions litigieuses. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [L] n'a pas sciemment refusé de régler les sommes dues à la créancière ; [B], [P] et [F] [I] seront déboutés de leurs prétentions. Mme [L] réclame aux consorts [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. C'est à tort que les intéressés soutiennent qu'ils n'ont pas à répondre des fautes commises par Mme [C] à l'époque où elle était tutrice de leur mère ; en effet la dette y relative se transmet aux descendants de l'intéressée par voie sucessorale. Dès lors que le tiers saisi ne règle pas les sommes dues au créancier saisissant, un titre exécutoire peut être délivré à ce dernier pour l'obliger à le faire, et si la demande des consorts [I] est en définitive rejetée, il n'en demeure pas moins que l'appelante avait failli à ses obligations en tant que tiers saisi. L'instance engagée par Mme [C] ès-qualités ne revêtait donc pas un caractère abusif si bien que Mme [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [L]. Les consorts [I] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS - ANNULE le jugement en date du 12 octobre 2021 ; - DEBOUTE [B], [P] et [F] [I] de leur demande en paiement ; - DEBOUTE Mme [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts ; - REJETTE la demande de Mme [E] [L] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE in solidum [A], [B], [P] et [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel, et dit que ces derniers seront recouvrés par Maître Boccon-Gibod conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
635237858c924eadffcc494c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel